554 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment à cette époque, qui n’étoient pas rentrés en France au 11 brumaire deuxième année, leurs propriétés sont mises sous la main de la Nation. Il leur est défendu de rentrer en France, tant que durera la guerre, à peine d’être détenus par mesure de sûreté jusqu’à la paix, ou traités comme des émigrés s’ils sont reconnus avoir participé à leurs complots ou porté les armes contre la République. Art. IV. - Sont exemptés des dispositions de l’article précédent les Français absens depuis plus de dix ans avant le premier juillet 1789, dont l’existence étoit ignorée avant cette époque et a depuis continué de l’être. Art. V. - Les Suisses et leurs co-alliés composant la confédération helvétique ne sont point compris dans les dispositions de la présente loi. - 3°. Dans le paragraphe III de l’art. IV, les mots 23 mars et 23 mai sont substitués à ceux de premier mars et premier mai. - 4°. Dans l’art. VII, les mots article III et IV seront supplées par ceux-ci de Var-ticle II. - 5°. Comme article additionnel : Art. VIII. - Quant aux citoyens des pays réunis à la République, absens avant l’époque de leurs révolutions respectives et non établis en pays étranger antérieurement à cette même époque, qui n’étoient pas rentrés sur le territoire de la République au premier messidor deuxième année, ils sont assimilés aux Français en ce qui concerne les dispositions des art. III et IV du présent titre (101). 36 Treilhard, ex-président, prend le fauteuil. D’après l’annonce du scrutin, la Convention nationale proclame pour le complément du comité Militaire, les repré-sentans, Gossuin, Calon, Cavaignac, Legot. Suppléans, les citoyens, Gaudin, Laloue, Baudin (d’Indre-et-Loire), Enlart (102). [Résultats du scrutin pour le complément du comité Militaire ] (103) Noms des membres qui ont eu le plus de voix pour le comité militaire. (101) P.-V., XLIX, 63-65. C 322, pl. 1368, p. 41, minute de la main d’Eschasseriaux. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 24. (102) P.-V., XLIX, 65. Débats, n° 777, 696; (103) C 322, pl. 1368, p. 40. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 24. M. U., XLV, 312. Gossuin 79 voix Calon 58 Cavaignac 58 Legot 41 Suppléans : Gaudin 38 Baudin 36 Laloué 35 Certiffïé véritable par nous commissaires de scrutin, le 18 brumaire l’an 3ème de la République une et indivisible. Roux-Fazillac, Marey, Lemane. 37 La Convention nationale, sur la motion d’un membre, décrète que l’article relatif à l’émigration dans le département du Mont-Terrible, sera ainsi rédigé : « Tous citoyens domiciliés dans la ci-devant Rauracie, qui, sortis de son territoire depuis le 23 mars 1793, n’étoient pas rentrés sur celui de la République au 23 mai suivant » (104). 38 Un membre, au nom du comité de Salut public, propose le décret suivant, qui est adopté : La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Salut public, nomme le citoyen Miot, pour remplir les fonctions de commissaire des relations extérieures (105). Le citoyen Mangoury avoit été nommé par la Convention, commissaire général des relations extérieures. Richard annonce que ce citoyen n’a point accepté la place; il propose, pour la remplir, et la Convention nomme le citoyen Miot, actuellement secrétaire général de cette partie (106). 39 ROUX observe par motion d’ordre qu’il est intéressant qu’il n’existe point de lacune entre le décret rendu hier sur le nouveau maximum des grains et l’adoption des autres articles de (104) P.-V., XLIX, 66. C 322, pl. 1368, p. 42, minute de la main de Lemane et C 322, pl. 1368, p. 47. (105) P.-V., XLIX, 66. (106) C. Eg., n° 812. Ann. Patr., n° 677 ; Mess. Soir, n° 813 ; Ann. R. F., n° 47 ; J. Fr., n° 774 ; J. Perlet, n° 776 ; M. U., XLV, 299 ; Gazette Fr., n° 1042 ; J. Paris, n° 49 ; J. Mont., n° 26. L’orthographe de Miot est très variable d’une gazette à l’autre.