662 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [8 août 1790.] « IM oîficiëfS mtffltcipaux et le conseil générât, rassemblés, fèrdflt un rôle, de tons les Citoyens îfnpüsaMës, âve c lé montant de lèürs impositions' Ÿôltfütaîf-eS. .«l’îls fèi IriÿS�ent jiiâte, fis hbtîfîèWni ïéttf anôrobaiîon'. %t qüàrid il leur jbaraîttël ëmëïiï-ment .ipfid�iè, ifè y férô’nt une aûgtt(ëntàtî6fi; èti f jôj|üpnx .les obsëi'vàtioiié . tfü’fl aurà motiveeS; lé,s rôles' eaitsi prébàrëà sèiotit déposés , jp’èndàtit frùitâiqè, d la. niaisüni côffimunè, oti çhà£q[tre cotisé rourrâ, eri pféHdjrë coüûdîssàiùcé et taèiitë en marge sès observations. « Le conseil gênerai gt îa municipalité� reverront, les rôles, et leâ Observations, .délibéreront de nouveau sur chaque article, et ce rôle, sera ën-yoyé.au directoire de district pour servir â juger toutes |ë| réclamations. » . . . (La. priorité est accordée | l’avis du comité. Quelqùes amendements sont adoptés.) ; J$f, jl’abpe fiowirdon. je�.ciierche. . vainèmenf dans Iq décret une disposition .pour taxer les officiers municipaux. Vous savez que plusieurs ont fait des poursuites .avec , beaucoup de vigi-lapce� ipàis qjie leur zèiq s’est évanoui lorsqu’ils ont eu a së taxer eux-mêmes. M. le f�réslîient consulté rÂssembiéë, qui ferme la discussion et décHdë t’dfticlè iè* en ces téHtifes. f « AH: ]». Lë cdüSéil général dë la Commune vérifiera tputes les déclarations qui auront été Mies pbtif là contribution p'àiHptmüe , % l’effet d’approuver celles qui èëforit üdtdHéïüént infidèles. « Dans, le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration; le conseil général de la commune sera chargé d’y suppléer .par une taxe d’dfficë; dU’ll fëB ett Sort âfflë et eOpSCiedce, et il sera ténu de donner sommairement les motifs des atigifientatidiiS cjü’il prononcera. « Lés diréctoirës dé disthct Vérifieront les déclamations tfës membres dtl Conseil généfâl de la codiiüiiiié, et seront ëü dtoit dè vérifier fet rëb-tifiër lés déclarations d’üfië bdmmünë eiitièrë; S’il ÿ a îiëti. (Là discussion est Ouverte sur l'article 2.) M. a’Ailbfergfeon île HiiHrïàié. Je crois qü’âti lieu dë faire Signifiée la tàxâtibri aux parties iu-térëSSéëS; il Sérail préférable dë faire déposer* pendant hUltaiüë; le rôle de la contribution àü greffé dë la municipalité: (On demande et l’Assemblée prononce la question préalable sur cet amendement.) , M* M°re»u (ci-devant de Smà-Mèry) propose dëiSupâtitüer l’avertissement a la signification de la taxation. Cet amendement est adopté; en conséquence, l’article 2 est décrété en ces termes : « Art. 2. Le corps municipal fera donner . un avertissement; dans le plüs court délai possible, aux parties intéressées, de la nouvelle taxation a lâqueîle éllès àürotit été assujetties; s> M. Màuirtsâàrt, rapporteur ; relit l’article 3. M. l’abbé Bourdon. Je demande que les absents soient exceptés des dispositions de cet article* M. Dupont (de Bigorre ). Ce serait renoncer à une partie importante de la ressource que doit produire le dééfet. L’amendement est rejeté par la question préalable, et l’article 3 passe comme il suit : « Art. 3. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de l’avertissement envoyé par le corps municipal, ne se sera pas présenté à fa municipalité pour y opposer ses moyens de défense sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle cotisation: faite par le conseil général , et cette cotisation sera mise ën recouvrèment sur le rôle de la cotisation patriotique. » L’article 4 est décrété en ces termes : « Art, 4. Dans le cdS de réclamation, le directoire du district prendra connaissance de L’affaire et la renverra, dans huitaine, avec son avis, au directoire du département, qui statuera définitivement. » M. Hàürlssart, rapporteur , lit l’article 5. M. fcfàuagler. Je vous propose d’accorder à toütës les municipalités un délai d’un mois pour tertfiineï leS opérations prescrites par l’artiele 5. En matière d’impôts; là précipitation ne vaut ried ét rf engendre que des mécomptes. (Cet amendement est rejeté.) M. üairafe. Je propose un nouvel amendement: c’est d’accorder le délai d’un mois aux municipalités des villes dont la population est üu-dessus de 20,000 âmes. Cet amendement ëst adopté; il est fOndu dans l’article S qui est décrété en ces termes : « Art. 5. Les officiers municipaux autorisés par le décret du 27 mars à imposer ceux qui; domiciliés od absents dû royaume; et jouissant de plus 400 livrés de fevénü net, n’aüront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre; concernant la contribution patriotique, seront tenus de procéder de Suite à ladite imposition; et le conseil général de la commune sera tenu de rectifier lés déclarations notoirement infidèles dans le délai de quinze jours dans les villes et lieux dont la population n’excède pas 20,000 âmes, et, dans lè thdis, dans les villes dont la population est dé plus de 20,000 âmes* à compter dë la publication du présent décret ; faute de quoi ils demeureront responsables du retard qui résulterait dans le recouvrement de ladite cohtribu-fiution, d’après les rôles qui ën seront faits d’of-hce par les directoires de district; et, à cet effet; les départements veilleront à ce que, datls chaque district, ii soit nommé deux commissaires pour achever lâdltë imposition dans les municipalités en retard. » L’ârticle 6 est lü; mis aux voix et décrété dané les termes suivants : « Art. 6. Les héritiers des personnes décédéfes, après avoir fait leur déclaration, sërdht tenus de payer, aux échéances, lé montant desdites décla� rations, sauf à obtenir décharge ou modération sur la contribution qui était due sur le montant des emplois, places oti pensions dbnt jouissaient les déclarants, conformément à l’articié 2 dü décret du 27 mars dernier, L’article 7 et dernier ëst soumis à la discussion; M. ThéVéikbt proposé dé restreindre îeS dispositions de cet article aux dettes contractées après là déclaration dé tu cOüttibono.n patriotlqüe, Un idipôt né peut êlrê privilégié qu’a partir dît jour où il a été légalement créé.