[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1791.] gislatif après avoir pris i’avis des colonies, ainsi qu’il sera réglé ci-après ». M. Rœderer. Je demande la question préalable sur celte première partie. M. le Président. Je mets aux voix la question préalable sur la première partie de l’article 14. (Deux épreuves successives sont déclaréesdou-teuses.) M. le Président. Il va être procédé à l’appel nominal. Ceux qui pensent qu’il y a lieu à délibérer sur la partie de l’article attaquée par la question préalable, répondront oui. Ceux qui pensent, au contraire, qu’il n’y a pas lieu à délibérer, diront non. M. Foucault-ljardiinalie. Je demande que l’appel nominal porte sur l’article entier, et non sur une partie. Il semble qu’on veuille sans cesse allonger nos travaux ; c’est opprimer les opinions. Nous ne v< ulons pas être opprimés ici entre deux aristocraties. M. Bureaux de Pusy. Je demande à parler sur cette motion. ( Non ! non ! il y a un décret !) M. Ijucas. Plusieurs membres qui comptent sur le vote de la première partie de l’article sont sortis. Plusieurs membres demandent que l’appel nominal porte sur le fond de la question, (Vives réclamations.) (Ces diverses propositions n’ont pas de suite.) Plusieurs membres demandent que l’Assemblée se sépare dès que le résultat de l’appel nominal sera connu. (Cette motion-est décrétée.) Il est procédé à l’appel nominal (1) qui donne le résultat suivant : A la majorité de 488 voix contre 354, l’Assemblée prononce qu’il y a lieu à délibérer sur la première partie de l’article 14. M. le Président indique l’ordre de ce soir et lève la séance à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILIiARD, EX-PRÉSIDENT. Séance du samedi 14 mai 1791, au soir (2). La séance est ouverte à six heures du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture de l’extrait des adresses suivantes : Adresse des représentants de la commune de Toulouse, par laquelle ils célèbrent le patriotisme de MM. Douziech et Delmas, commandants de la garde nationale de cette ville, et ils supplient l’Assemblée de les présenter au roi pour les emr (1) Pendaut l’appel nominal, M. de Faucigny, qu’on avait interpellé par son nom propre, sans y ajouter son ancienne qualification de comte , s’est levé en disant : « Je m’appelle M. le comte de Faucigny. » On a fait la motion d’envoyer M. le comte à l’Abbaye; mais elle n’a pas été suivie. Dans un appel précédent, M. de Faucigny avait fait la même réclamation. (2) Cette séance est incomplète au Moniteur. 75 plois d’officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Adresse de 164 citoyens-soldats vétérans de la garde nationale de Saint-Hippolyte , département du Gard, qui offrent à l’Assemblée nationale l’hommage de leur entier dévouement à la chose publique. Adresse des préposés de la régie générale de la direction de Marseille, qui expriment une soumission respectueuse au décret qui prononce leur suppression, et supplient instamment l’Assemblée de s’intéresser à leur sort. Adresse de M. Faibones de la Tuellière, consul de France aux lies de Madère et Porto-Santo, qui envoie à l’Assemblée nationale son serment civique et celui de son vice-consul. Adresse du directoire du département de la Vendée, qui annonce que, sur la démission de M. Servant, élu évêque de ce département, les électeurs ont nommé en remplacement M. Rodrigue, curé de Fougères. Adresse de l'assemblée électorale du département de Lot-et-Garonne , qui annonce qu’elle vient d’élever à l’épiscopat M. Constant, premier vicaire métropolitain de Bordeaux. Adresse des administrateurs composant le directoire du département du Calvados , qui font hommage à l’Assemblée de l’adresse qu’ils ont envoyée au roi, pour lui exprimer leur vive reconnaissance au sujet de l’instruction qu’il a fait parvenir à tous ses ambassadeurs dans les cours étrangères. Adresse de la société des amis de la Constitution du district , séant aux jacobins de Dinan, département des Côtes-du-Nord ; elle supplie l’Assemblée de décréter la rééligibilité de ses membres pour la prochaine législature. Adresse des officiers et volontaires de la garde nationale de Château-Chinon, qui expriment leur surprLe et leur affliction an sujet de l’accusatinn faite contre eux dans le sein de l’Assemblée; ils protestent que la paix a toujours régné dans leurs murs, et qu’eux seuls, au milieu des troubles qui régnaient dans les lieux circonvoisins, ont maintenu, parmi les habitants de Château-Chinon, la plus parfaite tranquillité. Adresse de M. Brun, citoyen de Paris , qui fait hommage à l’Assemblée de l’invention d’une cartouche et d’un boulet creux dont l’usage donnerait à notre marine un grand avantage en temps de guerre. Il demande que les comités militaires et de marine soient chargés démettre son exposé sous les yeux de l’Assemblée. (Cette adresse est renvoyée aux comités militaire et de marine réunis.) Adresse de quelques jeunes gens d'Autun sur la faculté de tester. Adresse de M. Haüy, auteur des moyens d’éducation des aveugles-nés, dans laquelle il demande des secours pour ses élèves. (Celte adresse est renvoyée au comité de mendicité.) Adresse des sœurs de la Charité de Paris, qui pr.ent l’Assemblée de donner aux administrations de département des instructions sur la manière dont elles doivent se conduire pour empêcher la dispersion des sœurs. Un membre, à l’occasion de cette adresse, propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale renvoie au pouyo r exécutif la pétition des filles de la Charité de Saint-Lazare, pour que, conformément aux lois existantes, il donne des ordres pour que les lilleA 76 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de cet institut ne soient point troublées dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’elles soient spécialement protégées dans les soins qu’elles rendent avec tant de zèle aux pauvres malades. » (Ce décret est adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre des juges du tribunal séant à Saverne, par laquelle ils annoncent l’envoi y joint de la procédure par eux faite contre le curé de Betlenhoffen et demandent des ordres ultérieurs. Un membre demande le renvoi de la procédure à l’examen des comités des rapports et des recherches pour en rendre compte à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) Un membre du comité de vérification propose d’accorder à M. Bonnegens, député de la Cha ■ rente-inférieure, un congé d’un mois. (Ce congé est accordé.) Un membre, député du département du Tarn, représente que depuis longtemps l’Assemblée a renvoyé aux comités de judicature et d’agriculture une motion tendant à obtenir une loi qui ne contraignît plus les habitants de la campagne et les artisans dans les villes, h recevoir des séquestrations : après avoir présenté à l’appui de sa motion des délibérations du directoire du département, de la commune de Lavaur et de celle de Castelsarrazin, il demande le renvoi aux mêmes comités. Un membre observe que le comité des contributions est sur le point de soumettre à l’Assemblée un travail sur les hypothèques, dont un des principaux résultats sera la suppression des saisies réelles : en conséquence, il propose de renvoyer les pièces et la motion aux comités des contributions et de Constitution. (Celte proposition est adoptée, et il est enjoint aux comités de rendre compte incessamment de leur travail.) M. de Broglie au nom du comité militaire , propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète : Art. 1er. « Conformément aux ‘impositions du décret du 24 décembre 1790, la division de la gendarmerie nationale, qui portait ci-devant le uom de maréchaussée du Glermoritois, sera payé'-, à compter du 1er janvier 1791, par le Trésor public, sur le même pied que les brigades de gendarmerie nationale du département de la Meuse. Art. 2. « Le sieur Beaugeois, commandant la division de la gendarmerie nationale ci-di-vant connue sous le nom de maréchaussée du Clermontois, a droit d’ètreincon oré, avec le grade de lieutenant, lors de la nouvelle org anisation de ce corps; et les appointements de lieutenant lui seront payés à compter du 1er janvier 1791. » Un membre propose, par amendement au second article, de substituer aux mots adroit , ceux-ci : est susceptible. (L’Assemblée rejette cet amendement par la uestion préalable et adopte le projet de décret u comité de vérification.) [14 mai 1791.] M. de Boufflers. Avant de passer au rapport sur les arts, je demande à l’Assemblée la permission de prêter mon organe à un sourd-muet, M. Deseine, qui est à la barre et qui fait hommage à l’Assemblée d’un buste en plâtre de Mirabeau. J’ai l'honneur de demander qu’il en soit fait mention honorable dans le procès-verbal. (L’Assemblée décrète cette motion et accorde à M. Deseine les honneurs de la séance.) M. de Boufflers, au nom du comité d'agriculture et de commerce , propose une nouvel e rédaction de l’article 10 du décret du 30 décembre 1790 (loi du 7 janvier 1791), relatif aux encouragements et aux privilèges à accorder aux inventeurs de machines et de découvertes industiielles (1). Cette nouvelle rédaction est ainsi conçue : Art. 10. « L’inventeur sera tenu, pour obtenir lesdites patentes, de s’adresser au directoire de son département, qui en requerra l’expédition. La patente envoyée à ce directoire y sera enregistrée; et il en sera en même temps donné avis, par le ministre de l’intérieur, au directoire des autres départements. » (Adopté.) M. de Boufflers, rapporteur, expose ensuite qu’il reste dans les articles 12 et 13 de ce décret quelques termes relatifs aux saisies et confiscations préalables, proscrites par l’Assemblée ; il propose, en conséquence, de rayer : De l’article 12, ces mots : « En donnant bonne et suffisante caution , requérir la saisie des objets contrefaits »; Et de l’article 13, ces mots : c d'après laquelle la saisie aurait eu lieu. » (Ces modifications sont décrétées.) En conséquence, les articles 12 et 13 sont rétablis comme suit : Arl. 12. « Le propriétaire d’une patente jouira priva-tivement de l’exercice et des fruits des découvertes, inventions ou perfections pour lesquelles ladite patente aura été obtenue; en conséquence, il pourra traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l’inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l’importance de la contrefaçon, et, en outre, à verser dans la caisse dés pauvres du district une ameude fixée au quart du montant desdits dommages intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme de 3,000 livres, et au double, en cas de récidive. Art. 13. « Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon se trouverait dénuée de preuve?, l’inventeur sera condamné, envers sa partie adverse, à des dommages et intérêts, proportionnés au trouble et au préjudice quMIe aura pu en éprouver, et, eu outre, à verser dans la caisse des pauvres du distrnt une amende fixée au quart du montant desdits dommages et intérêts, sans, toutefois, que la file amende puisse excéder la somme de 3,000 livres, et au double, en cas de récidive. » Une députation de membres de la municipalité de Paris est admise à la barre. (1) Yoy. Archives parlementaires, tome XXI, séance du 30 décembre 1791, page 731.