292 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE campagne (121) [depuis quatre à cinq jours] (122), mais qu’on l’attendoit ce soir ou demain. A ce sujet, un membre [RICORD] (123) demande qu’enfïn la Convention prononce sur la proposition qui lui a été faite, et décide que la commission pourra délibérer lorsqu’elle sera composée des deux tiers de ses membres. On applaudit. On demande les trois quarts. GOUPILLEAU (de Fontenay) voudroit que le procès-verbal des délibérations fût mis sous les yeux de la Convention, avec le nom de ceux qui y auront assisté. DUHEM pense que d’après la décision de la Convention, la commission doit être entière pour pouvoir délibérer; le grand point de la question, dit-il, c’est de savoir pourquoi il y a des absens; s’ils sont malades ou en mission, il faut les remplacer, ou rapporter le décret qui fixe la composition de la commission à 21. La Convention a décrété qu’aucun membre ne pourroit se récuser, et c’est une véritable récusation qu’une absence continue. Il propose de décréter qu’ils pourront délibérer au nombre de 20, par exemple. Il faudra ensuite, dit Duhem, prendre des mesures pour empêcher ces sortes d’absences ; et ici, puisque Bonnet ne se retrouve point, je demande que la Convention rapporte son premier décret, et fixe le nombre des membres de la commission à 20. CLAUZEL demande le renvoi de l’examen des causes pour lesquelles un membre s’absente sans congé ou mission, et appuie la proposition, de permettre aux membres de délibérer au nombre de 17, par exemple. Décrété. La proposition de Goupilleau (de Fontenay) est décrétée (124). La séance est levée (125). Signé, PRIEUR (de la Marne), président, ESCHASSERIAUX jeune, BOISSY [d’ANGLAS], Pierre GUYOMAR, GUIMBERTEAU, GOUJON, secrétaires. En vertu de la loi du 7 floréal, l’an troisième de la République française une et indivisible. Signé, GUILLEMARDET, J.-J. SERRES, BALMAIN, C.A.A. BLAD, secrétaires (126). (121) J. Paris, n° 42; Ann. R. F., n° 41; Gazette Fr., n° 1034 ; ces gazettes indiquent que Bonnet est en mission de surveillance de plusieurs manufactures de papier. (122) Moniteur, XXII, 400. (123) J. Paris, n° 42. J. Perlet, n° 769; Ann. R. F., n° 41; Gazette Fr., n° 1034. (124) Débats, n° 769, 595. Moniteur, XXII, 400; Mess. Soir, n° 806. J. Mont., n° 19; J. Perlet, n° 769; J. Fr., n° 767 ; Ann. Patr., n° 670 et J. Paris, n° 42; Ann. R. F., n° 41; C. Eg., n° 805; F. de la Républ., n° 42; Gazette Fr., n° 1034; Rép., n° 42 ; J. Univ., n° 1803 ; M. U., XLV, 186. (125) P.-V., XLVIII, 149. Moniteur, XXII, 400, J. Perlet, n° 769, M. U., XLV, 191 indiquent 4 heures ; J. Fr., n° 767 donne 5 heures. (126) P.-V., XLVIII, 149. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 40 L’ordre du jour appelle à la tribune Oudot (127) : OUDOT, au nom du comité de Législation (128) : Vous aviez chargé votre comité de Salut public, dès le 7 pluviôse, de vous faire un rapport sur la question de savoir s’il était nécessaire de mettre en séquestre les biens des détenus comme suspects. Ce comité n’a pu sans doute s’occuper de l’examen de cette question importante. Mais le zèle avait porté un grand nombre d’administrations à mettre le séquestre sans qu’il fût ordonné, et le comité de Législation était chargé des réclamations de la part des créanciers des détenus et de ceux qui avaient des partages à faire, des intérêts à démêler avec eux, pour vous engager à fixer un moyen d’obtenir le payement de ce qui leur était dû, et de terminer des affaires dont l’expédition était entravée par le séquestre. Votre comité de Législation crut devoir s’occuper de vous présenter un travail sur ces différentes réclamations : il en donna communication au comité de Salut public, à qui vous aviez renvoyé l’examen de la question du séquestre; mais l’un des triumvirs, Couthon, s’en empara. Notre but était de faire cesser les plaintes et les incertitudes qui résultaient d’un tel état de choses... Il nous a été impossible de retirer notre projet de ses mains. Nous avons senti la nécessité de refaire ce travail, après les événements du 9 thermidor, et vous l’avez même ordonné, par votre décret du 23 de ce mois ; et le membre qui avait fait le premier projet (le citoyen Bezard) était sur le point de présenter son nouveau travail au comité, lorsque vous l’avez envoyé en mission. Son projet tendait à régulariser le séquestre, à le rendre uniforme, à établir un mode pour régler l’exercice des actions des créanciers des détenus sur leurs biens. Mais votre comité a pensé qu’avant de confirmer le séquestre il fallait examiner si cette mesure était juste, et si elle était avantageuse à la nation. Nous nous sommes d’abord demandé en vertu de quelle loi les administrateurs s’étaient crus autorisés à séquestrer les biens des détenus ; nous n’en avons trouvé aucune qui le leur prescrivît. Nous avons ensuite cherché à connaître pourquoi les juges suspendaient les jugements qui concernaient les détenus ; nous n’avons pas vu non plus qu’ils pussent se fonder, à cet égard, sur aucun de vos décrets. (127) Gazette Fr., n° 1034. (128) Moniteur, XXII, 398-400. Débats, n° 769, 596-601; Mess. Soir, n° 806. J. Mont., n° 19 et 21; J. Perlet, n° 769; J. Fr., n° 767 ; Ann. Patr., n° 670 et J. Paris, n° 42 ; Ann. R. F., n° 41; C. Eg., n° 805; F. de la Républ., n° 42; Gazette Fr., n° 1034 ; Rép., n° 42; J. Univ., n° 1801; M. U., XLV, 186-191. SÉANCE DU 11 BRUMAIRE AN III (1er NOVEMBRE 1794) - N° 40 293 Celui du 8 ventôse, rendu sur le rapport de Saint-Just, porte les dispositions suivantes : « Le comité de Sûreté générale est investi du pouvoir de mettre en liberté les patriotes détenus. Les propriétés des patriotes sont inviolables et sacrées. Les biens des personnes reconnues ennemies de la révolution sont séquestrés au profit de la République. Ces personnes seront détenues jusqu’à la paix, et bannies ensuite à perpétuité. » Il est évident que le rédacteur de ce décret ne connaissait pas l’acception qu’on donne au mot séquestre, et qu’il avait pour objet, en se servant de cette expression, non pas seulement de séquestrer, ce qui n’eût été qu’une mesure provisoire, mais bien de confisquer les biens de ceux qui sont reconnus et jugés ennemis de la révolution. Mais il est également certain que, si telle était l’intention de la Convention, elle ne voulait pas aussi que ceux qui étaient incarcérés comme suspects, qui n’étaient pas encore jugés et qui pouvaient être des patriotes opprimés, fussent traités comme des ennemis reconnus de la révolution. Ce n’était donc certainement pas aux détenus comme suspects que la mesure du séquestre devait être appliquée. Il paraît cependant que c’est ce décret qui a servi de prétexte à la plus grande partie des administrations pour séquestrer les biens des détenus. Le comité de Salut public a désiré connaître les différents effets que cette loi avait produits dans la République. On a en conséquence rassemblé tous les renseignements parvenus jusqu’au 20 prairial, soit à la commission, soit à l’administration de l’enregistrement. Il en est résulté que, dans trois départements, on n’a pas cru devoir mettre le séquestre ; que dans trente, on avait cru devoir adopter cette mesure ; qu’elle avait été confirmée dans douze par des représentants du peuple, et que l’on ignorait encore ce qui avait été fait dans les autres. Il est inutile de chercher à faire sentir combien de maux sont le résultat de cet exemple funeste de prévenir, de devancer la loi, de l’interpréter à son gré, et d’y ajouter par un faux zèle. Ainsi des administrations ont établi des gardiens de séquestres; d’autres, des régisseurs ; d’autres ont fait des inventaires, expulsé des fermiers, renouvelé des baux, d’autres ont voulu faire des ventes ; et dans ce chaos, la commission, consultée sur les diverses manières d’entendre ce qu’on disait être la loi, n’a pu que défendre de faire aucune vente de meubles ou d’immeubles. Mais c’est une chose bien remarquable qu’un pareil abus, et il est bien temps de mettre en vigueur ce principe dont il ne faut jamais s’écarter dans la suite : que les autorités constituées ne doivent jamais se permettre de faire ce que la loi ne dit pas précisément. Quoi qu’il en soit, examinons la question du séquestre. Les biens des détenus comme suspects seront-ils séquestrés sans attendre qu’il y ait un jugement rendu contre eux? Cette question peut être traitée sous plusieurs points de vue. Il s’agit de savoir si cette mesure est la plus juste à l’égard des détenus, la plus conforme aux intérêts de la nation, et la plus avantageuse au succès de la révolution. Il faut distinguer les gens détenus comme suspects en trois classes, dans lesquelles il ne faut pas comprendre les conspirateurs, puisque dès qu’il y a, à l’égard de ceux-ci, des preuves suffisantes pour les mettre en jugement, ils sont traduits devant les tribunaux et sont ce qu’on appelle des prévenus ou des accusés. Les trois classes qu’on peut faire de ceux qui sont détenus comme suspects sont donc : 1° Ceux qui, sans avoir trempé dans aucune conspiration connue, ou sans être coupables d’aucun crime contre-révolutionnaire, ont manifesté une haine contre le nouvel ordre des choses, telle qu’on ne puisse pas espérer qu’ils deviennent jamais de bons citoyens. Il est évident, d’après vos principes, que ceux-là doivent être déportés, et qu’ils doivent être traités, à l’égard de leurs biens, comme des émigrés. 2° Ceux qui, étant dans le cas prévu par les lois du 17 septembre, soit par leurs rapports ou leurs liaisons avec d’autres hommes suspects, soit par les opinions qu’ils ont manifestées dans quelques circonstances, peuvent néanmoins être considérés comme ayant été égarés, comme ayant fait des fautes susceptibles d’être excusées jusqu’à un certain point, ou suffisamment expiées par la détention jusqu’à la paix. 3° Enfin il est une autre classe parmi les incarcérés suspects ; et, quoique je ne la croie pas la plus nombreuse, elle est certainement la plus intéressante : c’est celle des patriotes que les hommes qui ont établi le système de terreur, les Hébert, les Robespierre et leurs partisans, ont fait emprisonner parce qu’ils pouvaient nuire à leurs desseins. Enfin, ce sont ceux des amis de la révolution que la calomnie, les haines et l’esprit de parti ont privés de leur liberté. On sait que le nombre de ces trois classes de détenus est encore assez considérable pour que le séquestre de leurs biens soit une opération très longue, très embarrassante et très difficile. Le séquestre comprend non seulement l’annotation, mais encore l’administration des biens ; il donne lieu à passer des baux, à vendre des fruits, à faire des réparations. Or si la nation est obligée de rendre à une grande partie des détenus leurs propriétés, soit parce que leur détention ne durera que jusqu’à la paix, soit parce que la justice exige de mettre incessamment en liberté ceux qui ont été mal à propos incarcérés, il est certain que le séquestre à l’égard de ceux-ci est une chose inutile, injuste, et même onéreuse à la République; il entraînerait des comptes, des dépenses considérables, et toujours une administration infiniment moins avantageuse que celle des propriétaires. On ne saurait se dissimuler qu’en beaucoup d’endroits le séquestre n’ait été une occasion de gaspillage, et qu’il n’y ait eu une dilapidation énorme des effets des gens incarcérés. La horde des fripons, qui veut être exclusivement 294 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE patriote, et qui crie au modérantisme afin de maintenir toutes les mesures exagérées et désastreuses que les triumvirs ont fait prendre, sait bien que le séquestre des biens d’un si grand nombre d’hommes surcharge tellement les administrateurs qu’il est impossible de rien surveiller et qu’ils auront l’avantage, s’il est maintenu, de s’approprier impunément tout ce qui sera tombé sous leurs mains. Le séquestre a, sous ce point de vue, des effets d’une grande immoralité. Cette surcharge de travail, et la confusion qu’il occasionne, tendent à corrompre ceux des fonctionnaires publics dont la fidélité, dont la probité n’est pas à toute épreuve, en les rendant dépositaires d’objets dont il est très difficile qu’on puisse leur demander compte. D’un autre côté, cette foule de gardiens, choisis parmi les classes utiles et laborieuses du peuple, que l’on salarie pour conserver une partie des biens séquestrés, lorsqu’on a si grand besoin des travaux qu’ils sont accoutumés à rendre à la société, ne lui deviendra-t-elle pas onéreuse et redoutable lorsqu’on l’aura accoutumée à une vie molle et oisive? Combien cette mesure du séquestre ne paraît-elle pas désastreuse encore si l’on considère qu’elle prive de subsistance des femmes, des enfants, des familles entières, qui n’ont participé en rien à l’incivisme de leurs époux, de leurs pères, et qui ne peuvent obtenir ni la distraction des biens qui leur appartiennent, ni même des secours ; si l’on considère qu’elle suspend une partie des travaux de l’agriculture et du commerce, qu’elle entrave une infinité d’ateliers utiles! Ainsi, lorsqu’un homme est arrêté, non seulement les bras qu’il employait sont suspendus par le séquestre, mais encore les citoyens qu’il occupait ne peuvent pas même obtenir ce qui leur est dû. Ainsi, quand on force les mesures les plus salutaires, on parvient à en faire retomber le poids sur la partie la plus indigente du peuple, et à augmenter la tourmente de la révolution. C’est le plus dangereux des pièges où nos ennemis veulent nous entraîner. Enfin, nos relations commerciales avec l’étranger seraient bientôt absolument anéanties si nous laissions plus longtemps les nations neutres et alliées dans l’inquiétude que l’exécution des transactions particulières de nos négociants pourra être entravée par le séquestre. Si vous n’étiez pas convaincus qu’il ne peut être appliqué indistinctement à tous les détenus comme suspects, il suffirait de rappeler que vous avez décrété très fréquemment que ceux qui contreviendront à certaines dispositions légales seront déclarés suspects, et traités comme tels : par exemple, ceux qui vendent des marchandises anglaises; ceux qui, sous prétexte de maladie, ont voulu se dispenser d’aller aux frontières; ceux qui ont acheté des souliers destinés aux défenseurs de la patrie ; ceux qui n’ont pas envoyé l’état des chevaux qu’ils ont livrés. Il n’est certainement pas à présumer que vous ayez voulu séquestrer les biens de tant d’individus. Hâtons-nous donc de restreindre le séquestre autant qu’il est possible, c’est à dire aux cas où vous l’avez jugé nécessaire par les dispositions précises de vos lois. D’après cela, vous penserez sans doute qu’il est extrêmement urgent d’ordonner qu’il soit levé sur les biens de tous les détenus simplement suspects. Mais, en faisant cet acte de justice, il ne faut pas qu’on puisse en induire que vous permettez qu’on néglige les précautions nécessaires pour convaincre les ennemis de la révolution de leur lâcheté et de leur perfidie. Il est donc absolument nécessaire, en restreignant cette mesure, d’ordonner que le scellé sera apposé sur les papiers du détenu, immédiatement après son arrestation, et de prescrire, pour sa propre sûreté, qu’il sera procédé à cette opération, et ensuite à la levée du scellé et l’examen des papiers en sa présence et en celle de deux témoins. La levée du séquestre rend aux détenus l’administration de leurs biens; il faut donc leur laisser communication avec un ou deux parents ou amis, qui seront agréés par le comité révolutionnaire du district. D’un autre côté, il paraît indispensable d’empêcher les détenus suspects d’aliéner leurs fonds, sans quoi vous verriez nos ennemis profiter de cette omission pour soustraire à la nation le gage de l’indemnité qui lui est due lorsqu’ils sont reconnus coupables envers elle. Vous approuverez sans doute que ceux qui sont jugés comme suspects devoir être détenus jusqu’à la paix, soient assujettis à une taxe sur leurs biens; car il ne serait pas politique de leur laisser la disposition d’une grande fortune. D’ailleurs, les dépenses occasionnées par les mesures de surveillance que la Convention est forcée de prendre contre les malveillants exigent une indemnité pour la nation. Vos comités ont cru qu’une taxe annuelle qui serait fixée d’après les règles de l’emprunt forcé pourrait remplir vos vues. En laissant à ces détenus la gestion de leurs biens, vous devez les intéresser au succès des soins qu’ils y donneront : vous ne voudrez donc pas les réduire à de simples pensions alimentaires; et, en les laissant jouir des améliorations qu’ils peuvent faire, il y a lieu de croire qu’ils s’en occuperont de manière à rendre leur administration très productive et très avantageuse. Nous avons cru devoir vous proposer un article sur la succession des détenus qui ne sont pas prévenus de conspiration. Quoiqu’il résulte implicitement des lois que vous avez rendues que celui qui n’est pas jugé est censé mourir innocent, nous avons pensé, d’après les difficultés que nous ont paru se faire à cet égard les administrateurs, que vous deviez déclarer précisément que les parents de ceux qui mourront dans ce cas leur succéderont comme s’ils étaient décédés en liberté. A la suite de ce rapport, Oudot propose un projet de décret que la Convention adopte (129). (129) La majeure partie de la presse place ici la lecture des dix premiers articles du projet de décret. Il est reproduit ci-dessous, Arch. Parlement., 12 brum., n° 16. SÉANCE DU 11 BRUMAIRE AN III (1er NOVEMBRE 1794) - Nos 41-42 295 [L’article V a éprouvé quelque opposition de la part de Duhem, il craint que la liberté accordée aux détenus de communiquer avec une ou deux personnes, ne fut l’occasion de conciliabules, de club, où l’on agiterait la destruction de la République. On a répondu à Duhem que les aristocrates n’étoient pas les seuls qui fussent en arrestation, il y avoit aussi des membres des comités révolutionnaires, des dila-pidateurs, des hommes qui ont brisé des scellés, etc. Eh bien, puisqu’il n’y a plus que des patriotes dans les prisons, a repris Duhem, je demande le maintien de l’article.] (130) OUDOT : Je demande que vous renvoyiez au comité de Législation la proposition que je fais d’examiner les moyens de surveiller le séquestre mis sur les biens des pères et mères d’émigrés. Vous ne pouvez vouloir que ce séquestre soit confondu avec celui des biens d’émigrés, qui est une confiscation. Je demande que l’on étende ma proposition au séquestre sur les biens des prévenus de crime. Le renvoi demandé par Oudot est décrété. 41 [La société populaire de Saint-Lizier (Ariège) à la Convention nationale, le 28 vendémiaire an III] (131) Citoyens représentans Votre adresse au peuple français a été lue dans le sein de notre société au milieu des applaudissemens de tous les citoyens ; tous adhèrent aux principes qu’elle renferme; tous veulent le gouvernement révolutionnaire établi sur la justice la plus severe; point de grâces pour les coupables, pour les hommes qui conspirent contre la liberté, mais que l’innocent soit sur de trouver des juges et non des bourreaux, que les patriotes ne soient pas livrés aux horreurs de la captivité sur des dénoncés dictées par la vengence ou des inimitiés particulières. Loin de nous le sisteme de ces continuateurs du tiran que vous avés détruit qui osent dire que la justice ne peut s’accorder avec le gouvernement révolutionnaire, ils la redoutent persuadés que bientôt leurs crimes seront connus et qu’ils ne pourront échapper au glaive de la loi : Citoyens representans, restés à votre poste, continués par votre fermeté de déjouer les ennemis du peuple, maintenés le gouvernement révolutionnaire fondé sur la justice, tous les vrais républicains vous soutiendront dans votre carrière. Villa, président et 5 autres signatures. [Mention honorable, insertion au bulletin.] (132) (130) Mess. Soir, n° 806. (131) C 325, pl. 1407, p. 21. Débats, n° 782, 757-758. (132) Débats, n° 782, 758. 42 [. Extrait du registre des délibérations du conseil général de la commune de Montagne-Bon-Air, ci-devant Saint-Germain-en-Laye, département de Seine-et-Oise, séance du 25 vendémiaire an III] (133) Le conseil a reçu officiellement l’adresse aux François par la Convention nationale, le conseil en a ordonné la lecture, laquelle ayant été faite a l’instant, le conseil, ainsi que tous les citoyens qui se trouvoient à la séance publique, ont été vivement touchés des sentimens et des principes qui en sont la base, en conséquence, oui l’agent national, le conseil a arreté unanimement, qu’il sera fait a la Convention nationale une adresse, contenant les sentimens du conseil et de tous les citoyens de cette commune et l’inviter a maintenir le régné de la justice et des lois, et a rester a son poste jusqu’à l’affermissement de la liberté et de la République. Séance du 28 même mois et an. L’agent national a remis sur le bureau un projet d’adresse a la Convention nationale, qui avoit été arretée dans la séance du vingt cinq du courant, le conseil après en avoir entendu la lecture, l’a adoptée à l’unanimité, et oui, et ce requérant l’agent national a arreté qu’elle serait envoyée dans le jour de demain a la Convention nationale. Suit la copie de la dite adresse. Représentants du Peuple. Votre adresse aux françois a excité le plus vif anthousiasme a Montagne-bon-air. Le conseil de cette commune y a reconnu les principes de Mandataires fideles, amis de la justice, des principes propres a faire succéder l’ordre a l’anarchie, l’équité et l’humanité, au régime de sang et de barbarie dont trop long-tems la france fut victime ; des principes enfin, qui assoieront le Gouvernement sur des bases solides et le mettront a l’abry des tourmentes et des agitations qu’ont [illisible] jusqu’à ce jour les intrigants, les patriotes masqués, les scélérats de toutes les factions, qui ne sçauroient trouver leur compte dans un ordre de chose stable et legal. Mandataires du Peuple, continués a bien mériter de la Patrie; la journée du dix thermidor, vous a couvert d’une gloire immortelle, ne regardés pas en arrière, continués a parcourir votre glorieuse carrière, réparés les torts de quelque coté qu’ils puissent etre, continués a poursuivre le crime, a poursuivre jusque dans son dernier repaire les scélérats qui ont couvert de deüil la france entière, que pas un continuateur de l’exécrable triumvirat n’échappe, que le foible trouve en vous un appuy, que l’erreur soit pardonnée, et qu’enfin la france res-(133) C 323, pl. 1388, p. 35.