754 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juin 1791.] Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement deM. Emraery. (Après une épreuve douteuse, l’Assemblée déclare qu’il y a lieu à délibéier sur l’amendement de M. Emmeiy.) M. Le Bols Desgnays. Si vous adoptez cet amendement, Mt ssieurs, tous ceux qui o t servi anciennemeutvieiidroQiiéclamer le prix de leurs services. M. Darnaudat. J’observe qu’on donne très mal à prupos le caractère d’un amendement à la demande de M. Emme�y. Celui-ci voulant récompenser cet ancien militaire nu' patriotisme qu’il a montré dans l’alfuire de Nancy, et en même temps nés services qu’il a rendus pendant 22 ans dans l’armée ue ligue, demande qu’on lui tixe une pi n.-iun ; le comité, au contraire, sans avoir égar . à ses anciens services, est d’avis de donner une simple gratification. Ce sont là assuréme t 2 proportions bleu distinctes ; il laut accorder la priorité à i’une ou à l’autre. Je la üemaude pour la proposition du comité. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à l’avis du comité.) Un membre : Je demande par amendement que la graitlicatio » proposée par le comité et qui n’est que de 400 livres soit portée à 600 livres en faveur de cet ancien soldat. M. Darnaudat. Je prétends qu’il faut s’en rapporter à la tixation du corn té qui, mieux instruit que les membi es de 1 Assemblée des services rendus et de la gravité des blessures, est aussi censé lesapprécieret les récompenser mieux qu'eux, le demande la question préalable sur cèt amendement. (L’Assemblée, consultée, décrète la question préalanle sur l’amendement et adopte sans modification l’article 2 du comité.) Art. 3. « Les 8 frères puînés de Nicolas-Maurice Robert, tanneur, tué à l’affaire de Nancy, et dont la mère est morte quelque lemps après, recevront chacun 200 livres de gratification. » (Adopté.) Art. 4. « La veuve du sieur Fiacre, cabaretier, tué à l’affaire de Nancy, recevra chaque année, pendant sa vie, à compter du 31 août 1790, une pension de 150 livres, ses enfants chacun 100 livres de pension, jusqu’à l’âge de 20 ans, et chacun 500 livres lors de leur établissement. » (Adopté.) Art. 5. « Le fils, âgé de 20 ans, du sieur Marchand, peintre, tué à l’afiaire de Nancy, et la mère du sieur Lalance, cordonnier, aussi tué à l’ affaire de Nancy, recevront chacun 400 livres de gratification. » (Adopté.) Art. 6. « La veuve du sieur Yarnold, capitaine au régiment de Gasteila suisse, et la veuve du sieur Schuphauwer, lieutenant aux grenadiers, au régiment de Yigier suisse, recevront, par provision, 300 livres de pension par chaque année, à compter du 31 août 1790, et leurs enfants recevront aussi par provision 150 livres de pension à chacun, à compter de la même époque, l’Assemblée nationale se réservant d’augmenter et de régler ultérieurement les indemnités ou secours nus aux veuves et enfants de ces officiers, suivant les traités qui peuvent exister entre les Suisses et la nation française. » (Adopté.) Art. 7. « II sera versé entre les mains de la municipalité de Metz une somme de 690 livres, pour être comptée par elle aux divers particuliers compris dans l’état des pertes de meubles qu’elle a fourni au miuistre le 8 oécembre 1790. » (Adopté.) Art. 8. « Le ministre de la guerre est chargé de se procurer et de présenter, le plus tôt possible, à l’Assemblée nationale, un état détaillé nés olfi-ciers et soldats de truupes de ligne, des détachements commandés pour l’affaire de Nancy, et qui y ont été blessés ou estropiés ; et cependant chacun des hommes compris dans la liste adressée par le ministre à l’Assemblée nationale, le 31 octobre 1790, recevront 100 livres par provision, sauf à augmenter par la suite, en faveur de c�ux dont 1rs blessures mériteraient, par leur gravité, une gratification plus considérab'e, ain-i que pour ceux quise trouveraient estropiés. » (Adopté.) M. Caiiltier - Biauzat , rapporteur. Voici, Messieurs, un autre projet de décret que je suis également chargé de vous présenter par votre comité des pensions ; il est relatif aux récompenses à décerner aux vainqueurs de la Bastille : « L’Assemblé -, déliberaot sur l’exécution de son dé ret du 16 janvier dernier, qui porte que les personnes qui pretendroot devoir être comprises au nombre des vainqueurs de la Bastille, et sur les demandes desquelles il n’a pas été statué par le décret du 19 décembre précèdent, seronttenues de se présenter à la direction générale de liquidation, pour y rapporter la preuve des faits q uelles allégueront ; après avoir entendu le rapport fait par le comité des peosions, du compte rendu au comité par le directeur général «te liquidation, conformément au décret du 16 janvier, décrète ce qui suit : Art. 1er. Les blessés au siège de la Bastille, et dont les noms suivent, savoir : Louis-Philinpe Adenot, Joseph Bérard, Jean Baron, Jean-Baptiste Gretaine , Joseph -Anne Gruau, Etienne Delorme, Jacques Drouet, Clément Demay, Gengenback, Nicolas Gregy, Dominique Hardy, Antoine La Fond, François Lambeau, Jacques Marion, Reolle-Mercier,' Antoine-Gharles Perrin, Ovide-Hippolyte Piette, Jean-Baptiste Vasse, Bernard Yener, recevront chacun 400 livres de gratification. Art. 2. Ceux qui ont été estropiés au siège de la Bastille, et dont les noms suivent, savoir : Jean-Baptiste Aloix , Louis Bernard , Jean-Eiienne-Anne Grigault , Christophe Guignon, Louis Tournai, recevront chaque année, pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, chacun 200 livres de pension. Art. 3. Les personnes ci-après nommées, savoir : Jean-Claude Bouiliy-Beauchéne, Antoine-Nicolas Bouillat, Noël de Joui, Pierre-Joseph de Lau-rière, Mathieu Fougerand, Pierre Guerand, Pierre Laloux, Jean-Baptiste Mondon, Charles-Léopold [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S juin 1791.] 7K5 Nicolas, Julien Savigny, sont reconnues pour avoir donné des preuves de courage et de bravoure au siège de la Bastille ; la liste de leurs noms sera jointe à celle déposée aux archives de l’Assemblée nationale : il sera fourni à chacun d’eux, si fait n’a été, un habit et un armement complet, conformémentau décret du 19 juin 1790, et ils jouiront des autres avantages honorifiques assurés aux vainqueurs de la Bastille par le même décret. Art. 4. L’Assemblée renvoie au comité de liquidation la demande du sieur Souberbielle, chirurgien, en payement et remboursement des traitements et fournitures qu’il prétend avoir faites à diverses personnes, pour blessures reçues au siège de la Bastille. Art. 5. « Toutes autres réclamations déjà faites et qui ne sont pas admises par le présent décret ou par les préced nts, demeurent définitivement rejetées, et l’Assemblée nationale, considérant qu’elle a donné à toutes les personnes qui pouvaient être fondées à se faire comprendre dans le nomnre des vainqueurs de la Bastille, ou dans le nombre des veuves et enfants des personnes tuées à ce siège, un temps plus que suffisant pour présenter et établir leurs demandes, déclare qu’à compter de ce jour, elle ne recevra plus de pétition tendant à se faire comprendre dans la liste des vainqueurs de la Bastille. Art. 6. « Les pièces produites par les personnes auxquelles il a été accordé des pensions ou gratifications, ou qui ont élé reconnues vainqueurs de la Bastille, seront ou resteront déposées entre les mains du directeur général, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, et les pièces produites par les personnes dont les demandes n’ont pas été admises, pourront être retirées par elles, en donnant décharge. » (Ce décret est adopté.) M. Poncin, au nom, du comité de commerce et d'agriculture , soumet à la délibération le projet de décret sur les réparations et améliorations à faire au canal de Gioors (1). Plusieurs membres proposent des amendements a ce projet. M. Delandine Je crois que le projet qui vous est soumis pas le comité du commerce et d’agriculture embrasse des détails qui ne doivent point regarder l’Assemblée nationale. Je propose d’y substituer celui-ci : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce et d'agriculture sur la pétition des propriétaires du canal de Givors, décrète : Art. 1er. « Les propriétaires du canal de Givors exécuteront les travaux désignés dans l’arrêté du directoire du département de Rhône-et-Loire, du 3 février 1791, conformément au plan y annexé. Art. 2. « Ils acquerront les propriétés nécessaires à la confection de ces travaux, et de ceux autorisés par les lettres patentes du mois de décembre 1788, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre suivant, d'après l’estimation faite ptr des experts nommés par le directoire du département ; les difficultés, s’il en survient, seront portées d’abord au directoire de district, et terminées définitivement par celui du département. Art. 3. « Les règlements rendus les 13 février 1782 et 11 février 1783, pour la police particulière du canal, seront provisoirement exécutés. » Plusieurs membres demandent la priorité pour le projet de M. Delandine. (L’Assemblée, consultée, accorde cette priorité.) M. Poncin, rapporteur. Je me rallie à la rédaction de M. Delandine. (L’Assemblée, consultée, adopte le décret proposé par M. Delandine.) M. de Sérent. Je prie l’Assemblée de considérer qu’il est important de terminer le décret sur les domaines conaéables. Je demande que, pour en finir, l’Assemblée tienne lundi soir une séance extraordinaire, naos laquelle celte matière sera traitée exclusivement à toute autre. (Dette motion est décrétée.) M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MENOU, EX-PRÉSIDENT. Séance du dimanche 5 juin 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de vendredi au matin, qui est adopté . M. lie Pelletier-Sain t-Fargeau, au nom des comités de Constitution et de législation criminelle , propose d’ajouter à l'article 2 du titre du Code pénal sur la réhabilitation des condamnés, décrété dans la séance d’avant-hier 3 juin, la disposition suivante : « Lesquels certificats et attestations de bonne conduite ne pourront être délivrés qu’à l’instant où il quiltera Rsdits domicile ou habitation.» (Cette addition est adoptée.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivauts : Art. 2. « Aucun condamné ne pourra demander sa réhabilitation, si, depuis deux ans accomplis, il n’est pas domicilié dans le territoire de la mu-nicipaité à laquelle sa demande est adressée, et s’il ne joint a cette demande des certificats et attestations de bonne commit?, qui lui auront été délivrés par les municipalités sur les territoires desquels il a pu avoir son habitation ou son domicile pendant les dix années qui ont (1) Voy. ci-dessus, séance du 21 mai 1791, page 285, le rapport et le projet de décret du comité sur cet objet. (1) Cette, séance est incomplète au Moniteur .