{Assembla nationale.] ARCHIVES PARLEMEN1 AIRES* [18 mars 1790«] lions des assemblées de département , conformément au décret du 2 décembre . La question préalable demandée sur l'amendement et le sous-amendement est mise aux voix et adoptée. M. Delley d’Agier, sur le second article, propose de nommer des commissaires pour correspondre avec les municipalités et quatre autres commissaires pour veiller à l’estimation des biens situés dans l’étendue de la municipalité. Plusieurs membres soutiennent que cette double commission n’est pas admissible. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. Démeunier propose de nommer dans l’Às-aemblée huit commissaires pour correspondre avec les municipalités sur l’exécution du décret. M. Fréteau propose de porter à douze le nombre des commissaires, ce qui est adopté. M. Dupont (de Nemours) demande qu’au lieu de ces mots : aux clauses, charges et conditions arrêtées dans le plan de la municipalité de Paris, il soit dit : ~aux clauses et conditions qui seront définitivement adoptées. L’article 4 est fondu dans l’article 2, qui est adopté ainsi que les articles 3 et 5, ce dernier devenant l’article 4. Lecture faite de tous les articles votés, l’Assemblée rend le décret suivant. L’Assemblée nationale décrète : « 1° Que les biens domaniaux et ecclésiastiques, dont elle a précédemment ordonné la vente, par son décret du 19 décembre, jusqu’à la concurrence de400miliions, serontincessamment vendus et aliénés à la municipalité de Paris, et aux municipalités du royaume auxquelles il pourrait convenir d’en faire l’acquisition ; « 2* Qu’il sera nommé à cet effet par l’Assemblée douze commissaires pris dans toute l’Assemblée, pour aviser, contradictoirement avec les membres élus par la municipalité de Paris , au choix et à l’estimation desdits biens, jusqu’à la concurrence de 200 millions demandés par ladite municipalité; que l’aliénation définitive desdits 200 millions de biens sera faite aux clauses et conditions qui seront définitivement arrêtées ; en outre, à la charge par la municipalité de Paris, de transporter au susdit prix de l’estimation, telle portion desdits biens qui pourrait convenir aux autres municipalités, aux mêmes clauses et conditions accordées à celle de la capitale; « 3* Qu’il sera rendu compte préalablement, par les commissaires, à l’Assemblée nationale, du résultat de leur travail, et de l’estimation des experts, dans le moindre délai possible; « 4* Que, nonobstant le terme de 15 années porté dans le plan, les commissaires de l’Assemblée nationale s’occuperont des moyens de rapprocher le plus possible les échéances de remboursement de la liquidation générale des biens domaniaux et ecclésiastiques, dont la vente a été décrétée ; et pour y parvenir plus efficacement, l’Assemblée nationale ordonne que, sous l’inspection desdits commissaires, les municipalités qui acquerront lesdits biens domaniaux et ecclésiastiques seront tenues de mettre sans retard lesdits biens en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les délais prescrits, dès le moment qu’il se présentera quelque acquéreur qui les portera au prix fixé par l’estimation des experts. > M. le Président lève la séance à 4 heures. ASSEMBLEE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RÀBAUD DE SAINT-ÉTIENNE. Séance du jeudi 48 mars 1790, aumatin,( 4). M. Frétean, ancien président, occupe d’abord le fauteuil et ouvre la séance à 9 heures précises du matin. M. Grossi n, l'un de MM. les secrétaires , fait la lecture de plusieurs adresses d’adhésion et de félicitation : 1° De la municipalité de Cany au pays de Caux; 2° De celle de la ville de Commercy’, contenan t la nomination de ses officiers, et des assurances de dévouement et de patriotisme ; ' 3° De la municipalité de la ville de Coutances, qui exprime d’une manière touchante des sentiments d’amour et de reconnaissance pour le roi et pour l’Assemblée nationale; 4° Du corps municipal de la ville d’Aix, dont les expressions, comme toutes les adresses précédentes, annoncent un amour sincère pour l’Assemblée nationale et pour le roi, et un dévouement sans bornes au maintien de la constitution; 5* Des officiers des milices d’infanterie et de cavalerie nationale de la ville de Pont-Audemer, lesquels expriment les mêmes sentiments. M. Goasln donne ensuite lecture du procès-verbal de la séance d’hier. U fait remarquer sur l’article 4 du décret rendu sur le mémoire de la ville de Paris, que ces mots nonobstant le terme de 15 années porté dans le plan de la municipalité de Paris, sont inutiles et présentent un mauvais sens. 11 propose une autre rédaction qui est décrétée en ces termes : Art. 4. « Les commissaires de l’Assemblée nationale s’occuperont des moyens de rapprocher le plus possible les échéances de remboursement de laliquidation générale des biens domaniaux et ecclésiastiques, dont la vente a été décrétée; et pour y parvenir plus efficacement, l’Assemblée nationale ordonne que, sous l’inspection des commissaires, les municipalités qui acquerront lesdits biens domaniaux et ecclésiastiques seroot tenues de remettre sans retard lesdits biens en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les délais prescrits, dès le moment qu’il se présentera quelque acquéreur qui portera lesdits biens au prix fixé par l’estimation des experts. » M. Guillaume, secrétaire, chargé de la rédaction du procès-verbal de la séance du mardi soir, 16 mars, arrive en retard. — Son entrée est saluée par des applaudissements malicieux qui lui rappellent le décret d’hier sur l’heure de l’ouverture de la séance. — Le procès-verbal contenant le décret sur les lettres de cachet est lu et adopté. M. le comte d’Fstagniol. Vous avez autorisé la ville de Sedan à emprunter 10,000 livres, qui lui (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.