(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i Sovmbre T793 443 la liberté et de la raison. En conséquence, elle a arrêté que les églises seront fermées, après en avoir enlevé les objets du culte, pour en être, le montant, employé aux besoins de la Répu¬ blique. A cet effet, elle nomme les citoyens Barbai, Delaruge, Ladite, Dubroca, Tavernier, Golleret, Doret, Servi aîné et jeune et Brosselle pour porter lesdits objets à la Convention nationale, après-demain 27 brumaire, avec invitation aux citoyens et aux citoyennes qui voudront les accompagner de se rendre au comité de sur¬ veillance, lieu du rendez-vous. Pour copie conforme à l’original : Barbat, président ; Giraud, secrétaire-greffier. Une députation de la Société populaire de Mèu-lan fait hommage à la Convention des argenterie et cuivre de son église; elle demande l’échange dès monnaies d’or, d’argent et de cuivre don¬ nées à la Société, et les bustes de Lepelletier et Marat. Mention honorable, insertion au « Bulletin » et renvoyé aux comités des finances et d’instruc¬ tion publique (1). Le rapporteur du comité des secours (Roger Ducos (2)] propose un projet de décret dont la Convention ordonne l’impression et l’ajourne¬ ment au lendemain de la distribution (3). Suit le texte du rapport de Boger Ducos, d’après le document imprimé (4). Rapport et projet de décret sur les OBSERVATIONS FAITES PAR LE MINISTRE DE l’intérieur, RELATIVES A l’exécution DES LOIS DES 26 NOVEMBRE, 4 MAI ET 15 SEP¬ TEMBRE 1793 (vieux style) concernant LES SECOURS ACCORDÉS AUX FAMILLES DES MILITAIRES ET MARINS QUI SONT AU SERVICE de la République; présentés, au nom du COMITÉ DES SECOURS PUBLICS, PAR LE CI¬ TOYEN Roger Ducos, député par le dé¬ partement des Landes a la Convention nationale (Imprimé par ordre de la Con¬ vention nationale). Citoyens, le ministre de l’intérieur épreuve des difficultés sur l’exécution de vos décrets des 26 novembre et 4 mai 1793 (vieux style), relatifs aux secours à distribuer aux familles des militaires et marins qui sont au service de la République. Ces difficultés lui sont survenues d’après les dispositions d’un troisième décret rendu sur le même objet le 15 septembre sui¬ vant. La première disposition de ce dernier est ainsi conçue : « Les municipalités, chefs-beux de canton, seront désormais chargées de l’ad¬ ministration des secours que la loi attribue aux veuves, aux femmes-, aux pères, mères et (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 305. (2) D’après le document imprimé par ordre de la Convention. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 305. (4) Bibliothèque-nationale : 6 pages in-8° Le38, n° 582. Bibliothèque de la Chambre des députés i Collection ■, Portiez (de l'Oise), t-43, n° 93. enfants des défenseurs de la patrie; à l’effet de quoi lesdites municipalités se concilieront aveu les autres municipahtés du canton, correspon¬ dront directement avec le ministre de l’inté¬ rieur, qui leur fera passer sur-le-champ les fonds nécessaires pour remphr l’objet de la loi, sous leur responsabilité ». Comme, par les décrets des 26 novembre et 4 mai, les municipalités étaient tenues de dres¬ ser des rôles de tous les ayants droit aux secours, et que les rôles devaient être arrêtés par le ministre chargé de faire ensuite passer les sommes formant le montant des rôles, il demande si, d’après les mots sur-le-champ, portés dans le décret du 15 septembre, les municipahtés doivent réclamer en masse les fonds sans envoi de rôles; ou si, continuant de dresser des rôles, celles qui sont chef-lieux de canton les lui enverront directement avec les pièces justi¬ ficatives, et si, après les avoir vérifiés et arrê¬ tés, il les renverra avec les fonds. Citoyens, le doute proposé par le ministre de l’intérieur, les observations que les diverses dis¬ positions de vos décrets lui ont suggérées, ont été discutés par votre comité de secours publies ; mais il n’a vu d’autre intention ultérieure de votre part que celle de soulager avee célérité les familles des défenseurs de la patrie, qui se sont généreusement privées des bras qui les secouraient, pour qu’ils allassent combattre les ennemis de la liberté : il a en conséquence pensé que le mode le plus actif sur la distribu¬ tion des secours était le plus convenable, le plus nécessaire, et celui qui devait concilier vos lois avec les doutes du ministre. Ce mode ne se trouve dans l’une ni l’autre alternative indiquée par le ministre; car il ne doit pas attendre, pour secourir l’indigence, que les municipalités aient même, sans envoi des rôles, réclamé de lui-même les fonds en masse, et il doit bien moins attendre que les municipalités lui aient adressé les rôles, qu’il les ait vérifiés avant l’envoi des fonds : les formalités indispensables que les ayants droit doivent remplir pour prévenir tout abus, toute surprise, exigent assez de temps pour que le se¬ cours soit à côté du pauvre, de l’infirme, au moment qu’il s’est mis en règle pour le préten¬ dre. Tel a été votre vœu, sans doute, lorsque vous avez, décrété que le ministre ferait passer sur-le-champ aux municipalités de canton les fonds nécessaires à ces secours. Le ministre observe, à la vérité, que si les rôles ne doivent être envoyés qu’après les fonds reçus, ils ne le seront pas du tout, ou le seront avec cette négligence qu’il dit éprouver relati¬ vement aux salaires et pensions des ecclésias¬ tiques, de la part des directoires de départe¬ ment; de sorte qu’il sera impossible, ajoute-t-il, de connaître s’il y aura eu dilapidation. Mais on répond : 1° qu’un abus qui a lieu ou qui se tolère illégalement dans une circons¬ tance, ne doit pas être une raison de nuire dans une autre; et en second beu, si des ecclésiasti¬ ques sont payés avant que le ministre en ait vérifié ni seulement reçu les rôles, certaine¬ ment la portion du peuple la plus digne de la sollicitude de la Convention nationale, les pères, mères, les épouses et enfants pauvres des ci¬ toyens, qui vont verser leur sang pour la patrie, méritent bien plus de faveur : et y a-t-il de parallèle entre le soldat qui nous sauve, et le fanatique qui nous tue ! Il faut des secours prompts. Aucun bon ci-