46 |Asseml)lée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 2. « Lors des élections pour le renouvellement d’une législature, les électeurs de chaque département, après avoir nommé les représentants au Corps législatif, éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, deux citoyens ayant les qualités nécessaires pour être députés au Corps législatif, lesquels demeureront inscrits sur le tableau du haut juré pendant le cours de cette législature. » Art. 3. « Chaque nouvelle législature, après avoir vérifié les pouvoirs de ses membres, dressera la liste des jurés élus par les départements du royaume, et elle la fera publier. » M. le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 4, qui est ainsi conçu : Art. 4. « La haute cour nationale connaîtra de tous les crimes et délits dont le Corps législatif se portera accusateur. » M. de lachèze. On dit bien que la haute cour nationale prononcera sur les délits dont le Corps législatif se sera déclaré l’accusateur; mais on ne dit pas que le Corps législatif ne pourra se porter accusateur que des crimes qui auront été reconnus crimes de lèse-nation. Un membre à gauche : Cela est convenu. M. de lachèze. Je demande donc qu’on ajoute à l’article ces mots : et reconnus par la loi pour crimes de lèse-nation. M. Malouet. Je reproduis la première observation faite lorsqu’il a été question de décréter la haute cour nationale. On a demandé que les délits qui formeraient la compétence de cette haute cour fussent définis. Certes, cette demande était juste, car la réponse qu’a faite M. le rapporteur, à savoir que vous avez décrété les jurés sans décréter un code pénal, n’est point applicable dans la circonstance : Il existe bien, en effet, un code pénal où tous les crimes sont déjà définis, tandis qu’il n’existe aucun code pénal pour les crimes de lèse-nation. Vous décrétez donc ici un article vague, indéfini, qui attribue au Corps législatif le droit de porter à la haute cour nationale tous les délits qu’il jugera à propos. Je soutiens qu’une telle loi ne peut être admise et je propose en amendement une disposition qui ne préjuge rien et qui ne doit pas trouver d’opposition. Je demande qu'on ajoute à l’article que « la haute cour nationale connaîtra des délits dont il sera fait mention dans l'article suivant », et qu’à cet effet on insère un article contenant l’énumération des crimes de lèse-nation. M. Defermon. Messieurs, je demande la question préalable sur les observations du préo-pinant, et voici mon motif : j’ai entendu M. le rapporteur dire que le comité de Constitution s’occupe de la formation d’un code pénal, et que dans la formation de ce code les peines étant définies à raison des délits qui seront de la compétence de la haute cour nationale, ers délits y seront formellement exprimés. Qu’est-ce que vous propose aujourd’hui le comité de Constitution ? [8 février 1191.] Il vous propose que le Corps législatif puisse se rendre accusateur lorsqu’il le jugera convenable. Il en résulte donc que le Corps législatif ne sera pas obligé de se rendre accusateur, même pour des délits qui pourraient être poursuivis devant la haute cour nationale. Mais, quand vous décréterez quels sont les délits qui doivent être de la compétence de la haute cour nationale, vous direz que pour aucun autre délit le Corps législatif ne pourra être accusa-ieur, et l’objet se trouvera rempli par cette disposition. Il ne faut pas dire que le Corps législatif sera obligé d’être accusateur, mais vous pouvez dire, en définitive, qu’il nepourrase rendre accusateur que pour tel ou tel délit. M. Le Chapelier, rapporteur. 11 est impossible que la haute cour nationale soit en activité très promptement. Avant ce moment, vous vous occuperez du code pénal, dont le premier titre aura pour objet les délits que le Corps législatif pourra dénoncer. Je demande la question préalable sur les amendements. M. de Folleville. On pourrait, relativement à la haute cour nationale, dire qu’elle ne pourra se mettre en activité que le code pénal n’ait été décrété. Un membre ; Cela n’est pas nécessaire. (L’Assemblée rejette les amendements et adopte l’article 4.) Art. 5. « La haute cour nationale ne se formera que quand le Corps législatif aura porté un décret d’accusation. » M. loys. Je demanderais qu’on décidât si le roi pourra se porter accusateur. M. le Chapelier, rapporteur . Ceci se rapporte à la seconde partie de notre travail. (L’article 5 est adopté.) Art. 6. « Elle se réunira à une distance de 15 lieues au moins du lieu où la législature tiendra ses séances. Le Corps législatif indiquera la ville où la haute cour nationale s’assemblera. » M. Robespierre. Je crois, Messieurs, qu’au contraire la haute cour nationale devrait siéger dans la même ville que le Corps législatif. (Murmuras.) Par la nature de ses fonctions, la cour nationale aura à prononcer sur le sort de personnages puissants, parce que ce ne sont pas les citoyens faibles qui conspirent contre la liberté. Ce tribunal aura donc besoin d’un grand courage et d’une grande énergie; et pour cela, il faut l’environner d’une grande masse d’opinion publique : or, c’est dans les grandes villes que l’opinion publique exerce tout èon empire; et c’est dans la plus grande ville du royaume que siège le Corps légistatif. Il y a donc une raison sans réplique, puisée dans les fonctions mêmes de la haute cour na-tio, ale, pour placer ses séances près du Corps législatif : remarquez, Messieurs, qu’en la reléguant à 15 lieues, vous ne la mettez pas à l’abri de la corruption des personnages intéressés à la corrompre, puisqu’elle peut l’atteindre partout; mais vous l’éloignez du centre de l’opinion publique, nécessaire pour former le contrepoids à ce (Assemblée nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 février 1791.] danger éminent de la corruption. Je conclus que la cour nationale doit siégerdans la capitale avec le Corps législatif. ( Applaudissements .) M. d’André. Les raisons du préopinant me paraissent précisément appuyer la proposition contraire. En effet, qu’est-ce la haute cour nationale? C’est un iribunal qui doit juger entre la nation ou les représentants de la nation accusateurs, d’une part, et les accusés coupables de forfaiture, de l’autre. Quel doit être l’objet du Corps législatif ? C’est celui de mettre toujours les accusés à l’abri de toute impulsion étrangère, à l’abri même quelquefois de ce qu’on appelle l’opinion publique, de cette opinion populaire, si terrible contre les accusés. ( Applaudissements à droite)... Si vous m’applaudissez, Messieurs, vous me ferez perdre... Je dis donc que dans ce principe vous devez écarter de la haute cour nationale l’extrême influence qu’exerce toujours l’opinion du Corps législatif; et en effet, Messieurs, lorsque le Corps législatif se sera déclaré accusateur, il aura déjà prononcé par-là que l’opinion est contre les accusés, puisque c’est un crime de lèse-nation. Voulez-vous ajouter encore à toutes les preuves qui peuvent exister contre les accusés, l’influence de l’opinion publique ? Ce n’est pas là votre intention. Remarquez que, dans toute la procédure par jurés, vous avez suivi le même principe, puisque vous avez établi d’abord un juré d’accusation, ensuite un juré de jugement, qui n’est pas dans la ville où est le juré d’accusation, et qui, s’il y est, peut être décliné par l’accusé; et tandis que vous avez donné aux accusés la faculté de décliner un tribunal qui soit dans la même ville que le juré d’accusation, vous voudriez, pour les crimes de lèse-nation, mettre le juré de jugement, qui sera la haute cour nationale, dans le même lieu où se trouverait le juré d’accusation, qui sera le Corps législatif! Vous devez accorder aux accusés de lèse-nation le même avantage que vous avez accordé aux accusés. Et je dis plus, l’influence du juré d’accusation dans les affaires ordinaires sera très légère sur le juré de jugement, attendu que le juré d’accusation ne sera composé que de 8 personnes, ne sera pris que dans un district, et que le juré de jugement sera éloigné du lieu où se fera l’accusation. Au contraire, dans les crimes de lèse-nation, l’accusé sera prévenu, sera déclaré accusable par un juré de 800 personnes, par un juré qui renfermera l’opinion publique de tout le royaume. Il sera livré ensuite à un juré de jugement qui ne sera plus composé que de 24 personnes, qui par conséquent sera infiniment inférieur et en nombre et en lumières au corps accusant, au juré d’accusation. Vous rendriez donc la situation de l’accusé véritablement effrayante. Je demande donc la question préalable sur la proposition de M. Robespierre. (. Applaudissements .) M. de Toulongeon. J’appuye la motion de M. d’André. Plusieurs membres observent que la motion de M. Robespierre n’est pas appuyée. M. Talleyrand-Pérlgord, évêque d’Autun. Elle est appuyée. (L’Assemblée rejette par la question préalable l’amendement de M. Robespierre et adopte l’article 6.) 47 Art. 7. « Le décret du Corps législatif, portant accusation, n’aura pas besoin d’être sanctionné par le roi. » {Adopté.) M. Fe Chapelier, rapporteur. On pourrait insérer ici un article additionnel ainsi conçu : Art. 8. « Le décret du Corps législatif, portant accusation, aura l’effet d’un décret de prise de corps. » {Adopté.) M. Ce Chapelier, rapporteur. L’article 9 est ainsi conçu : « Avant de porter le décret d’accusation, le Corps législatif pourra appeler et entendre à sa barre les témoins qui lui seront indiqués; il ne sera point tenu d’écritures des dires des témoins ». Puisqu’on a fait des objections sur cet article, je dois dire en très peu de mots les motifs qui nous ont décidé à l’adopter. 1° Nous n’avons donné la faculté ni au Corps législatif de mander le prévenu, ni au prévenu de se présenter : nous avons pensé que pour son intérêt il ne fallait accorder cette faculté ni à l’un ni à l’autre ; car, lorsque le prévenu aurait plaidé sa cause à la barre, et que, nonobstant les motifs qu’il aurait allégués pour sa justification, le Corps législatif aurait porté un décret d’accusation, alors le préjugé, très fort déjà, résultant d’un décret du Corps législatif, serait immense, de manière que les jurés seraient presque subjugués; 2° Quant à l’autre disposition de l’article, par laquelle nous avons dit que les témoins pourraient être appelés, mais qu’on ne tiendrait pas d’écriture de leurs dires, nous avons pensé que le Corps législatif ne pouvant se porter à émettre un décret d’accusation que sur des motifs très solides, il ne fallait lui refuser aucun des moyens qui pouvaient le conduire à acquérir des preuves; qu’ainsi il pourrait appeler les personnes qui auraient connaissance des délits imputés, mais seulement pour les entendre, parce que ce serait à la haute cour nationale à recevoir par écrit leurs dispositions. M. de Foucault de Lardimalie. Le privilège qui donne à tout calomniateur le droit de venir à la barre de l’Assemblée nationale y débiter contre un accusé les calomnies les plus absurdes, tout ce qu’il peut y avoir de plus vague, sans donner le moyen à l’accusé innocent de pouvoir ensuite poursuivre le calomniateur, n’est pas admissible; l’Assemblée nationale ne peut pas permettre qu’un accusé soit calomnié dans son sein avec un privilège pour le calomniateur. Je conclus donc à ce que tout délateur soit forcé de spécifier les motifs de son accusation, et qu’il ne puisse pas impunément calomnier un accusé. M. Tronchet. Parfaitement d’accord avec le comité sur les principes qu’il vient d’exposer, je crois, néanmoins, que pour éviter toute espèce de difficulté et de doute, il est nécessaire de faire une addition à la fin de l’article, pour indiquer le moment où les dépositions des témoins seront rédigées par écrit et devant qui. Je crois u’il faudrait ajouter à la fin de l’article que les épositions des témoins seront reçues par écrit