[4 novembre 1790.} [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. bien public l’a inspiré ; mais sans doute il s’aperçoit déjà que sa motion est indiscrète, au genre... (Il s'élève des murmures dans la partie droite.) au genre de succès qu’elle obtient en ce moment. ( Une très grande partie de V Assemblée applaudit.) Il est évident que la suite de cette motion serait ou de nous séparer au mois de janvier, quand bien même la Constitution ne serait pas fi nie, ou de continuer la session et de supprimer le traitement des députés. Quant au premier cas, il est impossible que quelqu’un soutienne ici que nous devions nous séparer avant d’avoir rempli entièrement les devoirs qui nous ont été imposés. Quant à l’intention de ne pas payer les fonctionnaires publics, on sait qu’elle sera toujours appuyée par l’aristocratie. (Une partie de l'Assemblée applaudit.) Ou n’ignore pas qu’en bornant les fonctionnaires publics à ceux à qui la fortune permet de se passer des émoluments, c’est le moyeu d’en éloigner les amis de la liberté. Si nous décidions de nous séparer au mois de janvier, on aurait bien le soin, avec des affaires particulières, appuyées de lettres ministérielles, de nous faire perdre notre temps. Dans l’autre cas, on a évidemment pour but d’éloigner les bons citoyens qui ne pourraient défendre à leurs dépens les intérêts de la liberté, intérêts chers à tous et auxquels tous doivent concourir. (Une grande partie de l'Assemblée applaudit.) Je demande donc l’ordre du jour dans le sens de M. Le Chapelier. (La discussion est fermée.) L’Assemblée décide, à une très grande majorité, qu’on passera à l’ordre du jour. La parue droite réclame l’appel nominal. L’Assemblée renvoie à une séance du soir la discussion sur les ponts et chaussées. La séance est levee à trois heures. ASSEMBLÉE NAÎIONÂLË. PRÉSIDENCE DE M. BARNAVE. Béance du jeudi 4 novembre 1790 au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin* M. Souillé, secrétaire , doühé lecture du procès-verbal dé la séance du mardi 2 de ce mois, au soir. M. Durand de llaillatie, secrétaire , lit lé procès-verbal de la séance d’hier, 3 novembre. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Dutrou de Boriiter, député du Poitou� demande un congé d’un mois. M. THoret, député du Berry, demande également un congé de la même durée. M. d’Aarlllâè, député de Saint-Flour, Sollicité la permission de s’absenter pendant six sé-maines. M. Lamy, député de Caen , prie l’Assemblée de lui accorder un congé de six semaines. Ces congés sont accordés. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Maillot, député de Tout, présente à l’Assemblée une pétition de la municipalité de la ville de Toul, laquelle expose que les inquiétudes et les alarmes qu’avaient fait naître dans cette ville les événements malheureux qui ont affligé le département delaMeurthe, et particulièrement la ville de Nancy, l’ayant, pendant longtemps, forcée de donner exclusivement tous ses soins au maintien de la tranquilité publique, il était juste de lui accorder une exception aux dispositions de l’article 2 du décret du 16 juillet, et clé l’article l,r de celui du 10 octobre dernier ; et elle demande, en conséquence, que sa soumission, pour l’acquisition des domaines nationaux, adressée au comité d’aliénation, et qui y a été enregistrée le 11 du mois d'octobre, âoit admise et déclarée valable, malgré l’expiration antérieure des délais. (Cette pétition est rëdvoyée au comité d’âliêna-tion.) M. Vernier, rapporteur du Comité dés finanèéê , rend compte d’une pétition de la municipalité de la ville du Mans, approuvée par le directoire du département de la Sarthe, tendant à obtenir la faculté d’emprunter, par forme d’imposition, des citoyens contribuables de cette ville, une somme de 16,000 livres pour le soulagement dé ses pauvres, et le maintien d’un bureau dé charité, établi, depuis plusieurs années, dans son sein pour le même objet. Le rapporteur propose le projet de décret suivant, qui est a lopté : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, et d’après l’avis du directoire du département de la Sarthe, en date du 26 octobre, autorise les officiers municipaux de la ville du Mans à emprunter la somme de 16,000 livres, pour être employée à faire subsister les pauvres de leur ville, et à maintenir le bureau de charité qui s’y trouve établi, à charge de rembourser ladite somme, tant en principal qu’en intérêts, dans le délai de quatre ans, en portions égales, par la voie d’impositions, et par simple émargement au rôle de toutes les impositions directes sur tous ceux qui payent plus de 2 livres 5 sols d’imposition, à peine, par les officiers municipaux en exercice, de demeurer personnellement responsables des remboursements qui n’auraient pas été effectués dans le temps prescrit, » M. le Président. Le comité de l’imposition a la parole pour un rapport et des articles additionnels sur la contribution foncière. M. Datichy, rapporteur. Vous avez, dans la séance du 7 octobre dernier, décrété que la contribution fdncière serait supportée par toutes les propriétés territoriales du royaume proportionnellement à leur produit net; vous avez pensé qu’il était nécessaire d’observer religieusement ce principe, que tous les immeubles réels doivent en être chargés; que tous étant protégés par la force publique, tous aussi doivent fournir aux dépenses que nécessite son entretien : mais vous avez décrété également qu’il était des encouragements, du moins des ménagements nécessaires à l’industrie et à l’emploi des capitaux sur les parties de notre sol qui sont maintenant peu productives, dont quelques-unes même sont nuisibles à la santé des habitants qui les avoisinent. Vous avez cru que les travaux et les dépenses des citoyens, qui augmentent tant la masse de nos productions territoriales, rendent l’air salubre S60 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 novembre 1790.) dans de grandes étendues de pays, et par là accroissent Ja population de cet Empire; vous avez cru qu’il était nécessaire de ne point mettre d’obstacle à ces entreprises vraiment patriotiques, et que ce serait les proscrire, du moins les décourager, si les premiers fruits de ces travaux, qui ne sont pas encore un revenu mais seulement un remboursement partiel des avances nécessaires pour les obtenir; si, dis-je, ces premières récoltes étaient assujetties à une contribution foncière égale à celle des autres terrains qui, depuis longtemps en culture, donnent un véritable revenu. Vous avez ordonné à votre comité d’imposition de vous présenter ses vues à cet égard. Chargé des pénibles fonctions de préparer les décrets nécessaires pour répartir sur tous les citoyens, sur toutes les propriétés de l'Empire, le fardeau des contributions publiques, il a regardé comme un dédommagement l’avantage de pouvoir vous présenter, au milieu de lois fiscales, quelques articles qui peuvent augmenter l’essor et les progrès de notre agriculture et avancer l’époque si désirée où les contributions publiques seront plus faciles à supporter, plus sûrement et plus justement réparties. Votre comité d’imposition a cependant pensé qu’il était aussi juste qu’indispensable d’assujettir à la contribution foncière les marais et les terres en friche. Il a d’abord observé que les terres les plus ingrates ou les plus délaissées donnaient ordinairement un produit quelconque; si elles ne servent que quelques jour." par année à la nourriture des bestiaux, leur produit n’étant point tout à fait nul, il doit y contribuer. 11 est même certain que le produit net de beaucoup de terri s en friche est moins faible que celui de terrains très médiocres eu culture, dont le produit brut, qui enrichit l’Etat, est cependant totalement absorbé par les frais d’entretien, de culture et de récolte, et même par l’impôt. Souvent celui qui donne ainsi des richesses à l’Etat et des salaires aux ouvriers n’a d’autre bénéfice que celui d’obtenir le payement d’un travail fait dans des temps pendant lesquels il ne pourrait s\n procurer aucun. Il est donc juste que les ti rrains incultes, dont le faible produit s’obtient sans aucun travail, ne jouissent pas d’une faveur particulière, et qu’ils supportent une quotité quelconque de coutribution. D’ailleurs, leurs produits fussent-ils en quelque sorte nuis, le citoyen qui en veut conserver la propriété, ne lût-ce que pour y jouir de lâchasse, ou dans l’espoir de la cultiver un jour, ou de bâtir dessus, d’y ouvrir une carrière, etc., etc., doit payer la protection publique qui lui en assure la jouissance et la conservation. Une autre raison vient encore à l’appui dans ce moment : s’il n’est point encore possible d’ordonner la confection d’un cadastre dans tout le royaume, sans doute' persuadée que sans cadastre l’on sera toujours très loin d’une bonne répartition, l’Assemblée en décrétera les bases. Jusqu’à ce moment, le seul nom de cadastre a effrayé les peuples, parce que l’expérience leur a prouvé que, sous un gouvernement despotique, un cadastre accroît encore l’autorité du prince, favorise l’accroissement des impôts, augmente l’esclavage même; mais un peuple libre doit aussi employer le cadastre pour consolider sa liberté, pour assurer à chaque citoyen la jouissance complète et tranquille de sa propriété, pour la soustraire aux incertitudes des répartitions des contributions publiques, enfin pour le laisser, avec sûreté et sécurité, s’efforcer d’améliorer son champ, sans qu’un accroissement arbitraire de contribution puisse l’en empêcher ou l'en punir. Votre comité de l’imposition a donc pensé qu’il fallait, dès cette année même, préparer l’exécution d’un cadastre; il lui a paru qu’en ne laissant échapper aucun terrain à la contribu-' tion, c’était s’avancer vers le but, c’était nécessiter une exacte et sûre conscription des communautés, c’était les obliger de terminer promptement et pour toujours des contestations dispendieuses et trop souvent renaissantes pour des démarcations de territoires ; contestations qui bien plus souvent avaient lieu pour des terres incultes que pour celles qui sont en valeur. La cotisation sur les rôles empêchera à l’avenir tous les procès et les haines, toujours très dangereuses entre des communautés voisines. Pour assurer le recouvrement des contributions assises sur des terrains dont les productions sont pr< sque insaisissables, nous avons cru qu’il était nécessaire d’y contraindre les contribuables par la saisie des fruits de leurs autres propriétés dans la même communauté ou dans les communautés voisines. La raison qui nous a déterminés, c’est que les récoltes de ces dernières sont accrues par les produits des terres incultes qui nourrissent des bestiaux employés à fertiliser cel'es qui sont en valeur. Il est donc juste qu’une partie de leurs moissons réponde de la contribution des autr> s. Malgré la modicité de la contribution dont devront être chargés les terrains qui ne sont pas en valeur, il serait possible que te propriétaire, n’ayant pas de troupeaux séparés, n’en retira ut aucun avantage particulier, ne voulût point en supporter la coniribution. Il nous a paru utile de lui laisser la faculté de s’y soustraire, en abandonnant à la communauté un terrain de nulle valeur pour lui ; pour lors la communauté serait chargée de cette contribution, et, certainement, supportée par tous les habbams ; elle ne sera point injuste, puisque le sol abandonné servira, ainsi que toutes les autres terres vaines et vagues, à la pâture de leurs troupeaux. S'il était encore besoin d’une raison pour prouver la né-cessiié de taxer les terrains en non-valeur, votre comité vous dirait qu’il est utile que la contribution rappelle, chaque année, aux propriétaires que leur devoir est de rendre ces possessions plus utiles à eux-mêmes et à l’Etat. Sans doute, le respect religieux qui est dû aux propriétés ne permet pas de les y contraindre ; mais sans cesse la société doit les faire ressouvenir qu’en confiant à l’activité de l’intérêt privé des portions du sol qu’elle habite, elle a droit d’attendre que chacun de ceux à qui elle en assure la propriété fera ses efforts pour en obtenir des productions nécessaires à la subsistance de ses concitoyens ; mais aussi la nation doit rendre possibles ces travaux; ses lois doivent les protéger. C’est ce qui nous a déterminés à vous proposer quelques articles qui nous ont paru réunir l’avantage d’être à la fois des lois fiscales et cependant protectrices de l’agriculture. Malgré les lois existantes, et qui tendeut à favoriser les dessèchemeuts et les défrichements, il y a encore beaucoup de terrains que le séjour des eaux rend inutiles et même nuisibles: d’autres terres n’atteodrnt que la bêche ou la charrue pour accroître la marse de nos récoltes. Sans cloute, le moment où de grands biens vont être vendus à des particuliers qui auront l’activité assez ordinaire à de nouveaux possesseurs, le moment où un plus grand nombre des principaux proprié- 261 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [4 noyembre 1790.] taires vont habiter sur leurs domaines, dont ils vivaient éloignés, ce moment doit être saisi : il est favorable pour encourager des travaux utiles. G’estaux approches d’un hiver qui peut les rendre possibles et qui les rend nécessaires, qu’il faut exciter, par de bonnes lois, ces entreprises qui, en fécondant notre sol, donneront du travail et du pain à ceux qui, sans cet utile emploi des capitaux, seraient réduits à ne manger que celui de l’aumône et deviendraient à charge et dangereux à leur pays, quand ils peuvent lui être si utiles. Le dessèchement des marais étant d’uue très grande utilité, puisqu’il donnerait des terrains immenses, dont beaucoup seraient de la première valeur, contribuerait encore à la salubrité de l’air, nous avons cru qu’après avoir été taxés cette année à un taux modique, proportionné à leur produit actuel, vous deviez leur assurer pendant vingt-cinq ans, après leur dessèchement, l’avantage de n’éprouver aucun accroissement d’impôt. Cet espace de vingt-cinq années peut paraître d’abord un peu long; mais il faut observer que presque toujours ces dessèchements exigent des ouvrages d’art dispendieux à construire, souvent mênr d’un coûteuxentretien. Si nous remarquons d’ail eurs que ces marais desséchés peuvent nous donner des productions qui nous manquent, ces encouragements ne vous paraîtront pas trop étendus. En effet, ils nous donneront de la tourbe, et la rareté des matières combustibles se fait déjà trop sentir; ils formeront des prairies et des pâturages, et nos troupeaux, trop peu nombreux, ne fournissent pas assez d’engrais à nos terres en culture; ils ne nous donnent pas assez de subsistance, pas assez de maiières premières, et chaque année nous sommes forcés d’en acheter de nos voisins. Beaucoup de ces terrains pourront produire des chanvres, des lins, d’autres plantes oléagineuses, et chaque année nous en achetons égali-meut pour notre marine et nos manufactures. Sans doute, l’abolition des banalités de moulins facilitera beaucoup ces dessèchements. Probablement votre comité féodal, en vous présentant un projet de loi sur le droit de cours d’eau, vous soumettra l’importante question de savoir si ceux qui, ne laissant point à l’eau sa pente naturelle, rendent de nulle valeur des terrains qui, sans cela, deviendraient d’un très graud produit, ne peuvent pas être obligés de donner une indemnité proportionnée à la valeur de leurs moulins ; mais, quelle que soit votre décision à cet égard, les personnes qui entreprendront les dessèchements doivent être assurées que la non-augmentation de contribution pendant vingt-cinq années les indemnisera convenablement des avances qu’elles auront été obligées de faire. L’oo ne doit guère craindre de favoriser des spéculations si productives, dont l’Etat retirera tant d’avantages, même peudant les années qu’il n’en exigera qu’une contribution modérée. Les terres qu’il ne faut quedéfiicher et ensemencer ne nous ont point paru devoir jouir pendant un aussi longtemps delà non-augmentation de contribution ; en géuéral, il faut moins de travaux, moins d’avances pour les mettre en valeur ; les produits qui en résultent sont plus prompts, moins incertains, peut-être même offrent-ils de moindres avamages à la France que les dessèchements. Aussi avons-nous cru que quinze années sans accroissement de contribution devaient suffire pour engager à ces travaux. Les bois sont déjà rares dans une grande partie du royaume ; plus de soins, de meilleurs aménagements pourraient nous laisser sans inquiétude à cet égard ; mais il est extrêmement utile d’encourager des semis et des plantations : beaucoup de terres maintenant incultes y sont propres; ils réussiraient même dans des terrains qui, par leur pente trop forte, ne peuvent point être employés à la culture des grains; car alors ces défrichements mal entendus deviennent bientôt nuisibles. Les bois croissent lentement: nous avons cru que trente années de non-augmentation d’impôt, n’étaient pas trop pour des friches convertis en bois. Les terrains déjà en valeur, mais qui seront semés ou plantés en bois, ont aussi besoin de quelques ménagements; il s’écoule un longtemps pendant lequel ils occasionnent des dépenses et ne donnent, aucun revenu; et ce changement de production est d’autant plus avantageux à l’Etat que l’on n’y emploie ordinairement que des terres de médiocre valeur; aussi vous proposons-nous d’étendre également à trente années le temps pendant lequel elles ne seront évaluées qu’au taux des terres non plantées et d’égale valeur. Cette durée pourra paraître trop grande pour quelques espèces de bois, mais nous n’avons cru ni possible ni utile de la graduer sur chacune d’elles, d’autant plus que souvent ces semis et plantations sont composés de différentes espèces. Une raison de plus pour favoriser ces terrains pendant trente années, en raison de leur conversion eu bois, c’est que, quelque modique que soit la contribution à laquelle ils seraient imposés avant leurs plantations ou semis, le propriétaire sera obligé de l’acquitter même pendant les premières années, lorsqu il n’a que des dépenses à y faire, et ne peut en retirer aucun revenu. Cette réflexion doit s’appliquer égale nent aux plantations des vignes et d’arbres fruitiers. Des coteaux incultes, des rocs auprès desquels il ne se trouve qu’un peu de terre, peuvent, awc des travaux et des dépenses, être convertis en très bonnes vignes : mais si l’on attaquait, sans ménagement, les premières récoltes qui, après cinq ou six années, commencent à rembourser les avances considérables nécessaires pour cette importante amélioration, l’Etat perdrait des richesses dont ensuite il jouirait complètement pendant longtemps. Ces raisons nous ont déterminés à vous proposer d’étendre à vingt années la non-augmentation de contribution pour les friches convertis en vignes. Les arbres fruitiers nous ont paru mériter une faveur égale à celle de la vigne. Si presque toujours ils nécessitent moins d’avance et de soin, aussi leur produit ne s’obtient que bien plus tard. Les terrains déjà en valeur et qui seraient plantés en vigne ou arbres fruitiers ont aussi besoin de quelque ménagement, puisque, peudant les premières années, ceite amélioration exige des dépenses lorsque le propriétaire n’en obtient aucun produit ; aussi nous vous proposons que, pendant les quinze premières années, ces terres ne soient imposées qu’au taux de terres de même qualité, mais non plantées. En accordant des encouragements, il est uéces-saire de régler les formes nécessaires pour les obtenir et en prévenir les abus; nous vous proposons de les soumettre à la surveillance des municipalités et des administrateurs de districts. Beaucoup de terrains ont été desséchés et défrichés sur la foi de l’édit de 1764 et autres relatifs au même objet. L’exemption d’impôt leur a été accordée pendant un temps déterminé; c’est pour i la nation une dette bien sacree ; c’est à ce prix [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 novembre 1790. j que des hommes entreprenants ont traité avec elle et l’ont si bien servie. Mais dans quelques communautés l’on a regardé cet engagement comme un privilège détruit avec tant d’autres; les dessèchements, les défrichements y ont été imposés. Il est donc nécessaire que la nouvelle loi sur la contribution foncière soit précise à cet égard, qu’il ne faille, ni pour cet objet, ni pour aucun autre, avoir recours à l’ancien code fiscal ; mais, malgré toute la faveur que méritent ces grandes améliorations, il nous a paru indispensable et juste de les charger d’une légère taxe annuelle. D’abord les mêmes raisons qui peuvent déterminer à imposer les terrains en non-valeur, afin qu’aucun bien ne soit ni inconnu ni oublié des répartiteurs, obligent aussi de cotiser le sol nouvellement en culture. Certainement une contribution d’un sou par arpent n’est pas assez conri-dérable pour que l’on puisse regarder cette taxe comme très onéreuse ou injuste, surtout si l’on considère qu’à la vérité ces terrains devaient jouir de l’exemption de la taille, de ses accessoires, de la capitation, des vingtièmes, mais qu’aujour-d’hui,àces divers impôts réunis vont être joints, pour former la masse de la contribution foncière, une portion des droits sur les sels, les cuirs, les fers, les amidons, etc., dont les propriétaires des terrains exempts de contribution pendant un temps fixé supportaient réellement leur part, et doivent payer le remplacement. Ainsi une contribution si modique est peut-être encore une véritable faveur et non pas une injustice. Quelques modifications utiles, apportées pour un temps limité aux principes de l’égalité proportionnelle des contributions, pourraient peut-être se prolonger audelà du terme fixé; votre comité a cru que sur le rôle de la contribution foncière, à l’article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avantages accordés comme encouragement, il était nécessaire de faire mention de l’année pendant laquelle ces biens devront cesser d’en jouir. Vojci le projet de décret que votre comité vous propose ; ? Art-Ier-Les marais, les terres vaines et vagues seront assujettis à la contribution foncière, quelque modique que soit leur revenu. « Art. 2. La taxe qui sera établie sur ces terrains pourra n’être que de 3 deniers par arpent, mesure de roi. « Art. 3. Les particuliers propriétaires de marais, terres vaines et vagues, et qui n’en auraient point acquitté la contribution, y seront contraints par la saisie des fruits de leurs autres propriétés situées dans la communauté ou dans les communautés voisines. « Art, 4. Les particuliers ne pourront s’affranchir de la contribution à laquelle leurs marais, terres vaines et vagues devraient être soumis, qu’en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans le territoire de laquelle ces terrains sont situés. « La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel sera faite, par écrit, au secrétaire de la municipalité par le propriétaire ou son fondé de pouvoir. « Les cotisations des objets ainsi abandonnés dans les rôles faits antérieurement à la cession resteront à la charge de l’ancien propriétaire. a Art. 5. La taxe des marais, terres vaines et vagues situés dans l’étendue du territoire d’une communauté, qui n’ont ou n’auront aucun propriétaire particulier, sera supportée par la communauté et acquittée ainsi qu’il sera réglé pour les autres cotisations des biens communaux. « Art. 6. A l’avenir, la cotisation des roaraig qui seront desséchés ne pourra être augmentée dans les vingt-cinq premières années après leur dessèchement. t Art. 7. La cotisation des terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans, et qui seront mises en culture, ne pourra de même être augmentée pendant les quinze premières années après leur défrichement. « Art. 8- La cotisation des terres ep friche qui seront plantées ou semées en bois ne pourra non plus être augmentée pendant les premières apnées du semis ou de la plantation. « Art. 9. Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, ne seront, pendant les trente premières années, évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur et non plantées. « Art. 10. La cotisation des terrains en friche, et qui seront plantés en vignes ou arbres fruitiers, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années. « Art. 1 1 . Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantés en vignes ou arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze premières années, évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur et non plantées. « Art-12. Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de la municipalité et à celui du district dans l’étendue desquels les biens sont situés , et dans l’année même du dessèchement, défrichement ou autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il aura ainsi améliorés. « Art. 13. Lorsque les dessèchements, défrichements et améliorations auront été constatés par la municipalité, et qu’elle aura fait inscrire sur ses registres la déclaration qui lui aura été faite et son procég-verbal de visite des terrains, elle adressera une expédition de ce procès-verbal au directoire de son district, qui en tiendra registrp. Le secrétaire du district sera tenu de donner au déclarant une copie sans frais, visée des membres du directoire. « Art. 14. Les terrains précédemment desséchés ou défrichas, et qui,conformémentàféditde 1764 et autres sur les défrichements et dessèchements, jouissaient de l’exemption d’impôt, ne seront taxés qu’à raison d’un sou par arpent, mesure de roi, jusqu’au temps où l’exemption d’impôt devait cesser. « Art. 15. Sur chaque rôle de ja contribution foncière, à l’article de chacune des propriétés ni jouissent ou jouiront de ces divers avantages onnés pour l’encouragement de l’agriculture, il sera fait mention de l’année où ce$ biens doivent cesser d'en jouir. » fÆ. l’abbé Gonfles. II n'y a apcun terrain qui ne soit en quelque manière productif; il faut donc un impôt quelconque, mais il ne doit pas être abandonné à l’arbitrage, Je demande donc que le taux en soit fixe et déterminé. Je suis d’avis que l’on doit encourager les défrichements : mais les époques fixées par le comité ne sont pas jusies. Par exemple, on dit dans l’article 10 que la cotisation des terrains plantés en vigne ne pourra être augmentée pendant les prètpières années. Je connais des pays où le vignoble est entièrement ruiné au bout de vingt àné, Je demande donc que l’Assemfdée fixe le teripg de dix années.