312 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dique la direction du canal , sans construction d’aucun aqueduc, dans la partie du terrain de ce village, supérieure à la situation de toutes les maisons, laquelle partie deterraiQ est toute fouillée depuis longtemps par l’extraction des pierres, il est de toute impossibilité que la filtration des eaux n’entraîne un jour la chute des bâtiments inférieurs, et n’ensevelisse les habitants sous leur ruine. Le présent cahier a été ainsi arrêté en la susdite assemblée, dans laquelle M. Dinet, ancien avocat au parlement, M. Bévi Ile, procureur en la chambre des comptes, le sieur Frottier, laboureur, et encore pour supplément de l’un d’eux, en cas d’empêchement forcé, le sieur Jean-André Roma-net, laboureur et syndic de la municipalité, ont été, à la pluralité des suffrages, nommés pour députés, et a été aussi signé par ceux des habitants qui savent signer; et les autres ont déclaré ne le savoir. Signé Guillaumot, curé ; Beligon ; Lebeau ; Gondamina ; Léreau; Dinet; F. Affier; Béville; J.-N. Dieu; Véronet; Romanet, syndic; Bétheley; Bourlet; Jousse; G.-M. Dieu; Martinot; Pérot; Jacques-Antoine Beu; Viénot; P. H. Scribe; P.-N. Dieu; Charles Baje; Laculle; Ancelot ; Léger Sté-lin; J. -N. Dieu; Pocbet; Dimet; Deu; Courtois; J.-B. Belancour; J.-François Binet; Dorce; Joseph Cousté , L.-N. Lebeau; J.-B. Maucuit; P.-F. Dieu; Sylvestre Deu le jeune; Darcourt; J. Roussel; Feugère; L’Homme, et Delaitre. CAHIER Du bourg d'Argenteuil, prévôté et élection de Paris , présenté a l'assemblée générale du tiers-état de ladite prévôté (1). L’an 1780, le mardi 14 avril, l’assemblée générale du tiers-état de la paroisse d’Argenteuil, tenue en l’église de MM. les Bénédictins dudit lieu,' a fait, arrêté et rédigé le cahier de ses pétitions et doléances de la manière et ainsi qu’il suit : Pour concourir au grand ouvrage que préparent, pour le bonheur public, les vues bienfaisantes de Sa Majesté, les députés de cette paroisse emploieront tout leur zèle à faire comprendre les pétitions suivantes dans les cahiers, à la rédaction desquels ils seront appelés. Art. 1er. Que les Etats généraux s’assemblent tous les cinq ans, à un jour fixe. En conséquence, qu’il soit pourvu à tout ce qui a rapport à l’organisation desdits Etats, à leur police intérieure, à la manière d’y former les délibérations, au nombre absolu et relatif des députés qui les composeront, et à tout ce qui regardera l’élection desdits députés. Art. 2. Gomme il peut se présenter des circonstances pressantes qui exigent une tenue prompte et extraordinaire des Etats généraux, chaque assemblée périodique desdits Etats doit, en se dissolvant, nommer les députés qui seront appelés pour les Etats extraordinaires, et les personnes qui les suppléeront en cas d’empêchement forcé. Art. 3. Dans le cas où il s’élèverait, à la prochaine tenue des Etats généraux, quelque division entre les trois ordres, que l’opposition d’un seul ou de deux ordres n’arrête pas la délibération; mais qu’alors les suffrages soient recueillis par tête, et la délibération formée à la pluralité. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Art. 4. Qu’il ne puisse être formé aucune commission pour représenter la nation, pour interpréter ni exécuter ce qu’elle aura arrêté dans les Etats généraux, soit provisoirement, soit autrement. Art. 5. Qu’indépendamment des Etats généraux, il soit formé, pour chaque province, des Etats particuliers qui renfermeront, eux-mêmes, dans leur sein, des assemblées de départements et d’arrondissements, afin que les distinctions odieuses de pays d’Etats et d’élection soient détruites, et que la France n’offre plus que le tableau d’une grande famille réunie sous le même père. Art. 6. Que les époques de chacun des Etats provinciaux soient tellement distribuées, que, chaque année, il y ait, dans l’étendue de la France, au moins deux de ces grandes assemblées renouvelées à des saisons différentes, afin qu’elles soient comme des gardes successives, toujours prêtes à veiller sur les entreprises qu’on pourrait tenter contre la liberté publique. Police générale . Art. 7. Qu’il soit formé, dans chaque province, des compagnies de laboureurs et de fermiers, qui, moyennant une prime modique, seraient chargés d’apporter aux marchés publics une quantité déterminée de blé et de farines, suffisante pour maintenir l’abondance ; et que l’exportation ne soit permise que d’après la délibération des Etats provinciaux. Art. 8. Qu’il soit fait des règlements à l’approvisionnement de la viande et des autres denrées de première nécessité, qui les assurent à un prix assez modéré, pour que le pauvre peuple y puisse atteindre. Art. 9. Qu’il soit arrêté chaque année, par les municipaliés, un rôle des travaux communaux à faire dans chaque paroisse, et que ce rôle ne soit sujet à aucune autre approbation que celle de l’assemblée générale de la paroisse. Art. 10. Que tout ce qui regarde la confection, les réparations et, l’entretien des canaux, grandes routes, et autres ouvrages publics, soit confié exclusivement aux Etats provinciaux. Art. 11. Que les impositions, établies sous le nom de corvées, restent dans la caisse municipale des paroisses, et qu’elles ne fournissent, sur cette caisse, que les sommes nécessaires pour les travaux publics, d’après la fixation qui en sera faite par les Etats provinciaux. Art. 12. Que chaque paroisse soit tenue de faire faire non-seulement les ouvrages qui lui seront privativement utiles, mais encore ceux qui seront jugés nécessaires par les Etats provinciaux pour la circulation générale. Impôts . Art. 13. Qu’il soit établi pour loi fondamentale, que nulle contribution, sous quelque forme qu’elle soit présentée, et quelque dénomination qu’on lui donne, ne pourra, à l’avenir, être assise, augmentée, prorogée ni étendue, sinon par l’assemblée nationale dans les Etats généraux. Art. 14. Que les Etats généraux de la présente année, pour première opération, cassent et annulent tous les impôts actuellement existants, et qu’ils en recréent de nouveaux proportionnés aux besoins de l’Etat ; et que, cependant, ceux qui existent soient prorogés provisoirement jusqu’à l’époque où commencera la perception des nouveaux impôts. Art. 15. Que, dans la régénération qui sera faite, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] 313 tous impôts sur les terres et sur les autres immeubles corporels soient réunis en une subvention unique et égale entre tous les propriétaires, en proportion de la valeur de leurs propriétés sans aucune exception ni privilèges pécuniaires, qui tous seront abolis, et notamment ceux des bourgeois de Paris et des commensaux de la maison du Roi. Une division sage des terres en diverses classes faciliterait la cotisation de cet impôt, qui doit êtrefaite,ausurplus, publiquement et contradictoirement avec le contribuable. Il serait dangereux qu’elle fût arbitraire et mystérieuse, comme l’a été jusqu’à présent celle du vingtième. Art. 16. Qu’il soit pris les mesures qui paraîtront les plus sages, pour faire contribuer aussi aux charges publiques les richesses résultantes des rentes, fermages, droits utiles et industrie, sans tomber dans les dangers de l’arbitraire ou de la fraude, attachés jusqu’à présent à la capitation et à la taille personnelle. Art. 17. Que rimpôt désastreux des gabelles soit anéanti. Art. 18. Que le don gratuit accordé par les villes et bourgs du royaume dès l’année 1758, et qui ne devait alors subsister que pendant six années, soit entièrement aboli, comme illégalement prorogé jusqu’à ce jour, sous le nom de droits réservés. Art. 19. Que les boissons faites par les malheureux vignerons avec de l’eau fermentée sur du marc de raisin, et vulgairement appelées piquettes, soient affranchies de toute espèce de droits. Art. 20. Si les dépenses de l’Etat exigent que les droits d’aides reparaissent, les députés de cette paroisse demanderont que du moins ils soient modifiés : Par l’abolition des droits de banlieue*, de gros manquant ou de trop bu ; Par la suppression des droits d'entrée ; Par celle de 10 sous pour livre sur les droits de gros et de huitième ; De sorte qu’il n’existe plus qu’un droit simple imposé sur chaque pièce de vin, en proportion du prix, et perceptible au moment de la vente ; et qu’on efface, pour toujours, toutes dénominations diverses qui favorisent l’exaction en cachant au contribuable l’étendue légitime de sa dette. Sur les droits d’entrée particulièrement, les députés observeront qu’il en est deux surtout, dont la suppression est de la plus grande importance pour la paroisse d’Argenteuil. • D’abord, ceux qui se perçoivent sur les vins recueillis par les habitants du bourg. 11 en résulte, pour ces derniers, une imposition qui monte quelquefois au delà de. 40,000 livres, dont le payement est d’autant plus difficile qu’ils sont obligés de la faire avant que la vente de leurs vins en ait donné les moyens. D’un autre côté, cette imposition est en pure perte, par la nécessité où ils sont de tenir le prix de leurs vins au niveau de celui des vignobles voisins qui n’ont pas la même charge à supporter. En second lieu, on a planté beaucoup de vi-nes dans les environs de Paris. La faible qualité es vins qu’elles produisent en a presque entièrement restreint le débit à la consommation des guinguettes, Cette ressource vient d’être enlevée tout à coup aux vignerons par la construction des nouvelles barrières dont la capitale est actuellement enceinte. Cette entreprise inconcevable, qui a déjà excité tant et de si justes réclamations, va encore causer la misère de dix mille familles de campagne. Si donc la suppression totale des entrées paraissait impraticable, l’assemblée fait une loi à ses députés de redoubler leurs efforts pour mettre la paroisse à portée d’obtenir, des Etats généraux, ou la restriction des barrières de la capitale aux anciennes limites, ou que les vins français ne payent, à l’avenir, en entrant dans Paris, que la moitié ou que les deux tiers des droits auxquels les vins de Bourgogne sont assujettis, conformément à ce qui a déjà été statué par les Etats généraux tenus en 1369. Art. 21. Que les droits de contrôle et d’insinuation soient rappelés à leur ancienne origine, et que chacun d’eux soit réduit à un seul droit qui se percevrait sur l’enregistrement des actes, d’une manière uniforme, indépendamment du prix de l’objet, et de la qualité des contractants, comme il se pratique à l’égard des exploits d’huissier. Que l’insinuation n’ait lieu que sur les actes dont la publicité est nécessaire. En conséquence, que tous partages, liquidations, dons mutuels ou éventuels de douaires et préciputs, contenus aux contrats de mariage, en soient déclarés exempts. Qu’il n’y ait, à cet égard, aucune distinction entre les notaires de Pans et ceux des provinces. Qu’aucune espèce de droits ne soit plus exigible sur les actes, quand une fois ils auront été enregistrés; et qu’à l’égard de ceux qui ne l’auront pas été, le droit soit déclaré prescriptible après cinq années. Que les droits de franc-fief, et ceux de centième denier des successions collatérales, soient supprimés. Et enfin, que le code des droits domaniaux soit entièrement abrogé, comme contenant une foule de décisions contradictoires et opposées à tous principes. Art. 22. Que, s’il naissait quelques difficultés sur l’interprétation ou l’exécution des tarifs, ou autres règlements consentis par les Etats généraux, elles soient jugées par les tribunaux qui connaissent ordinairement des matières fiscales, sans que les intendants ou conseil du Roi en puissent jamais être saisis, même lorsqu’il s’agira de droits domaniaux. Dépense. Art. 23. Que la nation se charge de tous les engagements pécuniaires du Roi, et qu’elle fasse la répartition de cette dette sur chaque province en proportion de ses impositions. Art. 24. Que nul emprunt sur les revenus publics ne puisse, à l’avenir, être ouvert que par les Etats généraux. Art. 25. Qu’en procédant à la régénération de l’impôt, il soit pris des jnesures pour que la recette puisse excéder annuellemeut la dépense ordinaire, afin que cet excédant soit employé à l’amortissement de la dette nationale, et puisse servir de gage aux emprunts qu’une guerre ou des accidents imprévus pourraient rendre nécessaires. Art. 26. Que toutes les pensions subsistantes sur les revenus publics soient supprimées, et que les Etats généraux en recréent de nouvelles au profit des personnes envers qui elles paraîtront justes et nécessaires. Art. 27. Que les dépenses générales et particulières de l’Etat soient fixées à une somme annuelle. Art. 28. Qu’en vertu de la règle fondamentale, qui déclare les domaines du Roi inaliénables, tous 314 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] les contrats d'échange et d’engagements qui en ont été faits, soient annulés, sauf à accorder une indemnité raisonnable aux personnes qui ont joui jusqu’à présent des domaines engagés ou échangés. Art. 29. -Qu’il soit établi une caisse nationale, dont les administrateurs seront choisis par les Etats généraux, dans laquelle sera versée la totalité des sommes que les impôts auront produites chaque année ; et que ces administrateurs ne puissent se dessaisir d’aucune portion des deniers qui leur seront comptés que sur des mandats privés et des acquits comptants. Art. 30. Que les fonds destinés à l’amortissement de la dette nationale, et à l’acquit de ses arrérages, soient prélevés sur les impositions de chaque province, et employés par elle. Guerre. Art. 31. Que les milices soient supprimées dans les campagnes, comme un impôt qui les ruine, et comme un droit destructeur qui leur enlève des bras nécessaires. Art. 32. Que les Etals généraux soient invités à examiner quels moyens on peut employer pour rendre les soldats utiles et laborieux en temps de paix, sans leur ôter leur énergie. Agriculture. Art. 33. Que toute personne, ayant primitivement droit de colombier, en soit privée lorsqu’elle n’aura pas cent arpents existants dans ses mains, en nature de terres labourables, et qu’elle ne puisse entretenir qu’un seul colombier dans le ehef-lieu de son fief, et non ailleurs. Art. 34. Qu’en réformant le code des chasses, on abolisse toutes ces lois pénales qui n’ont nulle proportion avec le délit; Toutes ces lois coactives qui forcent le propriétaire à épiner son champ pour le plaisir d’autrui; Toutes ces lois prohibitives qui empêchent le cultivateur de renverser le terrier qui entretient dans son champ un gibier destructeur; de passer dans son héritage, ou de faucher son foin, par respect pour les perdrix; Ces lois contraires à la propriété, qui permettent aux seigneurs de venir ravager les enclos de leurs vassaux, et qui défendent aux vassaux de prendre le gibier qui est chez eux; Ces lois contraires à la sûreté publique, qui accordent le droit de porter le fusil à des gardes-chasses, souvent brutaux et souvent impunis ; Ges lois contraires à tout ordre judiciaire, qui n’exigent, pour preuve d’un délit,' que le témoignage d’un seul homme, qui est, à la fois, le dénonciateur et le valet de la partie. Qu’à toutes ces dispositions onéreuses au peuple, on substitue des lois* plus salutaires : . Pour enjoindre aux seigneurs de faire abattre les remises qui entretiennent et multiplient le gibier, et pour leur défendre d’en planter de nou-velles ; Pour permettre aux habitants des plaines de s’assembler tous les ans, pendant huit jours fixes et consécutifs, afin de détruire le gibier. Les soins paternels de Sa Majesté avaient voulu atteindre le môme but par le règlement de... Mais les formalités qui y sont prescrites ont presque toujours empêché les habitants des campagnes de jouir de ce bienfait. Église. Art. 35. Que les évêques, abbés, prieurs et autres bénéficiers soient tenus de résider dans le lieu de leur bénéfice, et qu’il soit pourvu aux meilleurs moyens pour assurer l’éxécution de cette loi. Art. 36. Que les Etats généraux soient invités à examiner si l’on ne trouverait pas, dans les biens attachés à certains titres ecclésiastiques, des ressources pour assurer un revenu honnête aux curés de campagne, et pour abolir, avec les dîmes, les procès scandaleux qu’elles font naître. Que tous les baux des biens ecclésiastiques re-> çoivent leur exécution entière, malgré les changements de titulaires. Art. 37. Que les communautés des villes, bourgs et villages, soient déchargées de la construction et réparation des églises, chapelles, presbytères et autres bâtiments qui en dépendent, sauf au clergé à pourvoir à ces dépenses par l’établissement d’une caisse ecclésiastique destinée à cet effet. Commerce. Art. 38. Qu’il n’y ait plus, dans le royaume, qu’un seul poids et qu’une seule mesure. Art. 39. Que tous les droits de péage, qui se perçoivent au profit du Roi, et tous autres qui sont imposés sur le transport des marchandises, soient anéantis. Art. 40. Que ceux des droits de péage qui sont perçus au profit des communautés ou des particuliers, soient déclarés rachetables, moyennant une somme fixée par les Etats provinciaux, sur les mémoires respectifs des parties. Art. 41. Que tout marchand forain et colporteur soit tenu d’avoir un domicile fixe et connu. Art. 42. Que tout privilège exclusif soit apéanti, sinon lorsqu’il est accordé à l’invention. Art. 43*. Que les Etats généraux soient invités à s’occuper des matières importantes de l’agiotage et des banqueroutes. Art. 44. On pourrait tirer, année commune, 200 muids d’eau-de-vie des marcs de raisin qui restent Inutiles dans les vignobles du pays français, après la récolte et le pressurage. En conséquence les députés demanderont que cette distillation soit permise, et que les dispositions de l’ordonnance des aides qui la prohibe* soient abrogées. Législation. Art. 45. Qu’il soit statué sur le pouvoir législatif, et que les citoyens puissent connaître, à des signes certains, quand un écrit public est une loi et quand il n’en est pas une. Art. 46. Que les parlements soient tenus d’enre* gistrer, sans modification ni retardement, les lois qui auront été arrêtées ou consenties par les Etats généraux. Art. 47. Que la liberté individuelle de chaque citoyen ne puisse lui être enlevée que par les lois et avec des formes certaines qui le préservent de l’arbitraire. Art. 48. Qu’il soit formé incessamment une commission de magistrats, de jurisconsultes et de praticiens, pour rétablir, sur des bases constantes, avec le concours de la nation, un corps complet de législation civile et criminelle, où leB citoyens puissent apprendre clairement leurs droits et leurs devoirs. Art. 49. Que provisoirement, il soit fait au Gode criminel la réforme tant désirée : En établissant une juste proportion entre les peines et les délits; En ne laissant aucune différence entre les Bup- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 315 plices, là où il n’y aura pas de différence entre les crimes ; En donnant un conseil aux accusés, et rendant publique l’instruction criminelle, au moins aussitôt le règlement du procès; En abolissant toute espèce de question, et en ôtant aux supplices cette recherche de cruauté qui déshonore encore plus la nation, qu’elle ne punit le coupable. Art. 50. Qu’il soit vivement représenté aux Etats généraux, que la plupart des biens de campagne sont grevés de rentes de toute, espèce, qui sont, pour les cultivateurs, une source intarissable de procès, de frais de poursuites. La législation ne saurait trop s’occuper des moyens de favoriser leur libération à cet égard. En conséquence, les députés demanderont que la faculté de racheter les rentes, même foncières, soit déclarée imprescriptible, lorsqu’elle a été stipulée par le titre constitutif. Que toutes les rentes de legs pieux, ou rémunérations, soient déclarées rachetables, quel que soit leur assignat. Que les rentes foncières, qui auront été déclarées non rachetables par l’acte primordial qui les a créées, soient néanmoins rachetables, en payant moitié du capital en sus. Que les droits de cbampart, sur cens, et autres rentes seigneuriales, soient assujettis à la même disposition. Qu’aucunes rentes foncières ni seigneuriales ne puissent être, à l’avenir, stipulées non rachetables, et qu’une telle clause soit nulle, si ce n’est à l’égard du cens. Que les frais des affaires sommaires soient fixés à une somme invariable, sauf les cas d’enquête, d’expertife, ou d’appointements à mettre, dont les dépens seront comptés à part,. Art. 51. Que les procédures des saisies réelles, baux judiciaires et contributions soient abrogées, pour faire place à des règles plus simples, sans ruiner le débiteur, sans profiter au créancier. Art.. 52. Que tout acquéreur, qui voudra obtenir des lettres de ratification, soit tenu préalablement de déposer le prix de son acquisition dans les mains du notaire qui aura passé l’acte, si la vente est conventionnelle; et dans celles du greffier du siège, si elle est juridique ; de sorte que le titre de l’acquisition no puisse être exposé au tableau, sans y joindre le récépissé de l’officier à qui le dépôt aura été fait ; comme aussi que tout opposant soit tenu de déposer chez le même notaire ou greffier les originaux ou copies collationnées des titres de son opposition, dans laquelle ce dépôt sera aussi daté et énoncé ; et qu’ensuite, le même notaire ou greffier, en se faisant assister des deux plus anciens procureurs du siège, soit autorisé à faire, dans un délai fixé, l’ordre amiable du prix, soit en présence, soit en l’absence des opposants, et sans qu’il soit fait aucune procédure pour les y appeler, ni même que le décès d’aucun d’eux* puisse arrêter l’opération, sauf l’homologation dudit ordre en cas de contestation. Art. 53. Que tous droits de committimus et privilège même, tous droits de suite et de scel du Châtelet de Paris, soient abrogés ; et qu’aucun citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels par aucune commission ni évocation. Art. 54, Qu’en procédant à la réforme des justices seigneuriales, les Etats généraux soient invités à examiner si l’on ne pourrait pas réunir plusieurs des petites justices à un chef-lieu d’arrondissement, à l’imitation des duchés-pairies ; S’il est convenable que les procureurs fiscaux exercent la postulation, et que les procureurs d’une justice puissent être les juges de leurs con* frères dans une autre ; Si, jusqu’à présent, il a été pris des mesures assez sages pour assurer aux campagnes des juges éclairés, et s’il n’est absolument nécessaire que ces juges résident dans le chef-lieu de la juridiction; Si les officiers de campagne ne doivent pas jouirdes droits communs à tous les citoyens ; et s’il est juste qu’après un long exercice, ils puissent être privés de leur état par le seul caprice du seigneur. Il semble que cinq années d’exercice seraient un temps suffisant d’épreuve, après lequel ils devraient être indestituables. Art. 55. Que les épices des juges soient supprimées, et qu’il soit pourvu à d’autres moyens pour leur assurer un juste honoraire; qu’il soit enfin posé des limites aux arrêts de défenses et aux lettres de surséance. Que nul ne puisse interjeter appel d’aucune sentence ni jugement, sans avoir préalablement déposé l’amende d’appel. Art. 56. Qu’il soit pris des mesures plus sages et plus humaines que celles auxquelles on s’est borné jusqu’ici, pour arrêter la mendicité et punir les vagabonds. Telles sont les lois et les réformes que le bourg d’Argenteuil demande au Roi et à la nation, pour rétablir la prospérité générale du royaume, et guérir les maux particuliers que souffre cette paroisse. Plus ils ont été durables, plus sa reconnaissance est vive pour le souverain qui veut les faire cesser; et c’est le premier sentiment que ses députés doivent porter pour elle dans la grande assemblée où ils paraîtront chargés de sa confiance. Le présent cahier, contenant les doléances de la paroisse d’Argenteuil, a ôté remis par l’assemblée générale de ladite paroisse aux députés qu’elle a nommés suivant le procès-verbal de cejourd’hui, pour être ledit cahier porté par iceux députés à rassemblée générale du tiers-état de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, qui se tiendra le 18 du courant; et les comparants en ladite assemblée, qui ont concouru à la rédaction dudit cahier, ont signé avec maître Juiien Totoze de Jabin, écuyer, avocat en parlement, bailli d’Argenteuil, président de ladite assemblée paroissiale, les jour et an susdits. Signé David, notable ; Gtavet, avocat et syndic municipal; Chevalier, notable; Colas; Masson; David Collas; Masson; Mahieu; Allet; Denis Jean; Saint-Pierre; Renard; David; Meunier; Lecomte; Bray Lescot; Chevillard; Chevalier; J.-D. Collas; Bertin; Muncheville; Lhérault; Maubert; Houdry; Ménissier; F. Boulanger; Laforest; C, Mathieu; Regnard; Descot; Bonneable; Chaillou; Duval; Mercier; Defresne ; Coquelin ; J.-L. Collas; Dreux; Chevalier; Cottrel ; Le Roi; Collas; Dubois; L. Hérault; Girardin; Daviot; Lecomte; Tilly; Potiques; Chaillou; Yidron; Antheaume; Gaultier; Leroux’de l’Etang; Guérin; François Robert; Michel Coutaux; Delaporte; Tarsin; Vincent; Parsons; Briquet; Nuvel; Guérin, Dreux Puiseux; Tartarin; G. Menil; Carrier; L. Hérault; Gollas; Rousse; Girardin; Aubry; Liré; Jean-Jacques Dreux; Geoffroy; Gougèrüt; Regnard; Nul; Dreux; Lépine; ' Delaunay ; et de Sabin, écuyer, avocat en parlement, baiili d’ArgenteüiL