[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 375 celui de mai, composeront sous ses ordres l’administration centrale des secours. < Art. 33. Le roi fera connaître à chaque législature, et dans les premiers jours de ses séances, le compte des différents directoires, les observations des commissaires ; il l’instruira des travaux opérés par les ateliers de secours, de l’état des hôpitaux, hospices, maisons de répression, et de tout ce qui a rapport aux dépenses de la mendicité; ce compte sera rendu public par la voie de l’impression. « Art. 34. La différence de la somme de 50 millions décrétée par l’article 9, à celle des biens dont jouissent aujourd’hui les hôpitaux, sera prise, pour l’année 1792, sur la caisse de l’extraordinaire : l’Assemblée chargeant les directoires des départements de lui faire connaître dans les 6 premiers mois de l’année prochaine, l’état au vrai de leurs hôpitaux, et le montant des biens d’aumôneries, hospitaleries, et autres originairement affectés aux fonds de charité, existant dans leur ressort. » M. Andrieux. Il n’y a aucun de nous qui ne désire, comme le comité, secourir les pauvres : nous le voulons tous. Les pauvres seront secourus; et s’ils ne pouvaient l’être qu’en vertu du décret proposé, il faudrait s’en occuper, de préférence à toute autre affaire; mais ce serait une bien mauvaise preuve de l’intérêt que nous prenons à cette classe malheureuse de la société, que de décréter de confiance un projet très compliqué et qui se lie intimement à l’extinction de la mendicité. Et remarquez que quand vous l’auriez décrété, vous n’auriez rien fait en faveur des pauvres, et vous les condamneriez à n’être pas secourus, jusqu’à ce que ce projet put être exécuté. En effet, le comité veut affecter annuellement 50 millions à cette dépense, y compris les revenus des hôpitaux, maisons de charité, etc.; mais il nous a dit lui-même dans un précédent rapport que le montant de ces biens ne lui ôtait pas connu, qu’il n’avait reçu qu’une partie des renseignements nécessaires. Il faudrait donc, malgré le décret que vous rendriez, attendre longtemps ces instructions. Je conclus à l’ajournement. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Si l’Assemblée croit ne pouvoir pas s’occuper de ce travail avant sa séparation, il faut au moins motiver l’ajournement, et je propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant avec peine que l’immensité de ses travaux l’empêche dans cette session de s’occuper de l’organisation des secours dont elle a, dans la Constitution, ordonné rétablissement, laisse à la législature suivante l’honorable soin de remplir cet important devoir ». (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Defermon, au nom des comités militaire et de la marine , propose un projet de décret sur la régie des poudres et salpêtres , aiusi conçu : TITRE Ier. Delà fabrication et vente des poudres et salpêtres. « Art. 1er. La fabrication et la vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation. « Art. 2. Les règlements faits sur la fabrication des poudres et salpêtres continueront d’être exécutés; et cependant il ne pourra être fait aucune fouille dans les lieux d’habitation sans la permission des citoyens. « Art. 3. Le ministre des contributions proposera incessamment ses vues sur le mode de payement et sur la fixation du prix du salpêtre fourni par les salpêtriers. - Art. 4. Les départements de la guerre et de la marine recevront les poudres de guerre qui leur seront nécessaires, sur les ordres donnés par les ministres de ces départements. « Art.’5. Les fournitures qui leur seront faites seront passées pour comptant, à mesure des livraisons dans les fabriques, au prix de 15 sols la livre, barillage compris, d’après les récépissés fournis par l’artillerie et la marine. <« Art. 6. Les poudres ne seront recevables qu’autant qu’à l’épreuve faite au mortier, elles donneront des portées moyennes de 100 toises au lieu de 90 précédemment prescrites par les ordonnances. « Art. 7. Les départements de la guerre et de la marine remettront à la régie les poudres avariées, ellesleur seront remplacées en poudre neuve de bonne qualité ; les remises seront faites d’après procès-verbaux de vérification, et le remplacement ne sera dû que dans la proportion du salpêtre qu’elles coniiendront. « Art. 8. Les ministres des départements de la guerre et de la marine feront vérifier et essayer les poudres anciennes qui sont dans les dépôts de leurs départements, et remettront successivement comme poudres avariées celles qui ne supporteront pas l’épreuve de 100 toises, portées moyennes, en commençant par cellesdela moindre qualité. « Art. 9. Les poudres de guerre nécessaires au service des gardes nationales, seront demandées par les municipalités; leurs demandes, visées et autorisées par le district et le département, seront adressées au ministre de l’intérieur, qui donnera ordre de faire les fournitures qu’il jugera nécessaires. : elles seront payées comptant par les municipalités 15 sols la livre. « Art. 10. Il ne pourra au surplus être vendu de la poudre de guerre qu'après les approvisionnements complets des départements de la guerre et de la marine, et seulement aux négociants pour le commerce extérieur, au prix de 20 sols la livre. « Art. 11. Le salpêtre nécessaire aux fabricants d’acides minéraux dans les divers départements, leur sera vendu, à la charge à eux de rapporter des certificats de leurs municipalités, visés par leurs directoires de districts, qui constatent leurs qualités et l’activité de leurs fabriques ; le salpêtre brut sera payé par lesdits fabricants le même prix qui aura été réglé pour celui fourni par les salpêtriers. « Art. 12. Les bâtiments destinés au service des poudres et salpêtres, les fabriques, magasins, ateliers, raffineries et dépendances, acquis ou construits aux dépens de la nation, resteront affectés à cette destination tant qu’il n’en sera pas autrement ordonné par le Corps législatif. Ils seront cependant portés aux tableaux des domaines nationaux, et les titres de propriété déposés avec ceux desdits domaines. « Art. 13. Les poudres et salpêtres des différentes qualités, vendues aux citoyens, seront payéps comme suit, la livre poids de marc : « 1° Salpêtre brut, 14 sols la livre.