[Assemblée aationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1191, 377 formalités déterminées par la loi, en suivant toutefois le mode d’élection ci-dessus indiqué. Art. 4. Chaque corps municipal ou représentant de citoyens d’une mnnicipalité passive dans les affaires qui intéressent toute la commune, est composé comme il suit : Art. 5. Les officiers municipaux en exercice, avec un membre du conseil de chacune d* s 6 autres municipalités, composent le corps municipal combiné de la commune. Art. 6. Le membre du conseil de chaque municipalité est déterminé par la voie du sort. En conséquence, le jour de l’assemblée générale du corps municipal, chaque corps municipal, avec son conseil, s’assembleront à 8 heures du matin au lieu ordinaire des séances ; et là, chacun des membres prendra dans l’urne au scrutin, en commençant parle plus âgé, le bulletin qui le commettra membre du conseil de la municipalité vers laquelle il sera envoyé ; et pour que ce membre ae puisse pas changer sa destination avant d’ouvrir son bulletin, il sera contraint de le signer. Art. 7. S'il s’agit d’élection relative à un chef-lieu de canton, district, département, et à tout le royaume, les électeurs ou représentants seront nommés dans les différents cantons, districts et départements, collectivement assemblés, de la même manière que les officiers municipaux membres du conseil d’une commune ou autres officiers quelconques, et comme il est dit aux articles 2 et 3. Art. 8. Les corps électoraux sont composés de la même manière que les corps municipaux combinés, avec cette différence qu’un tiers du corps électoral, choisi par le corps entier, sous le titre de conseil général ou de directoire, reste attaché au canton, district ou département dont il dépend ; les deux autres tiers restants se partagent de la même manière que les membres du conseil de chaque municipalité, en suivant les mêmes formalités que celles indiquées en l’article 6. Art. 9. Les administrateurs ou juges d’une commune seront toujours pris dans l’étendue de cette même commune ; il en sera de même pour toute autre nomination soit de représentants de cette commune ou canton, au district et au département, soit d’officiers de gardes nationales, afin qu’il existe dans l’étendue de chaque commune, toujours des représentants ou officiers directs dans toutes les parties de l’administration. Art. 10. Le choix d’un représentant de commune à l’administration de canton, pouvant tomber sur un même individu, dans les 6 communes dont un canton est composé, quand cet individu Saura la majorité absolue, c’est-à-dire au moins 4 voix de commune, il sera administrateur du canton dont il dépend, ou membre de son conseil, ouj uge de son tribunal de paix ; en un mot, il sera le représentant ou l’officier qu’il s’agit d’élire, soit au canton, soit au district, soit au département. Art. 11. Le choix d’un représentant de canton au district ou département pouvant également tomber sur un même individu ; dans les 5 cantons dont un district, combiné d’après les dispositions du paragraphe 1er, est composé, quand cet individu aura la majorité absolue, c’est-à-dire au moins 3 voix, il sera administrateur né du district et département dont il dépend, ou membre de son directoire, ou juge du tribunal criminel ; en un mot, il sera, ou le représentant à l’Assemblée nationale, ou l’officier générai qu’il s’agit d’élire, soit au département, soit aux départements réunis. Art. 12. Il sera procédé de la même manière aux élections des curés, des évêques et des métropolitains, et quand ud individu réunira cette majorité absolue, il sera curé, évêque ou métropolitain né, et la nomination sera consommée en cette partie. Art. 13. Dans tous les cas où la nominationne sera point consommée, pour quelqu’élection que ce soit, il sera imprimé une liste indicative de tous ceux qui auront été mis sur les rangs, et il sera ensuite procédé par les électeurs, selon les formes ordinaires des élections, en suivant toutefois le mode d’élection ci-dessus indiqué pour la composition des corps électoraux, à la nomination* es députés à l’Assemblée nationale, juges, officiers administrateurs, curés, évêques, métropolitains ou autres représentants quelconques dont il s’agit. Art. 14. Toutes les fois que les électeurs seront tenus de s’assembler, il sera payé à chacun d’eux, par forme d’honoraires ou dédommagement de la perte de leur temps, savoir : A chacun des électeurs qui seront obligés de séjourner dans le lieu de l’élection par leur éloignement, une somme de 3 livres par jour, et il sera compté à chaque électeur, un jour par 10 lieues pour l’arrivée, et autant pour le retour. Art. 15. Néanmoins quelle que soit la durée des élections, les électeurs ne seront payés que pendant les premiers 8 jours. Art. 16. Dans toutes les élections il sera toujours nommé des suppléants dans la proportion indiquée par la loi. Art. 17. Au surplus, les comités de révision, Constitution, division, emplacement et des contributions publiques réunis, présenteront des articles additionnels à l’effet de lier les dispositions de ce décret avec celles des décrets précédemment rendus , ainsi qu’une instruction aux membres de la prochaine législature, pour éclairer leur conduite dans cette partie importante de leurs travaux . ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNA1S. Séance du vendredi 12 août 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du ma-matin. Un de MM . les secrétaires fait lecture du pro-cès-verbal’de la séance du mardi 9 août au soir, qui est adopté. M. Delavigne, secrétaire , donne lecture de deux lettres relatives aux décrets rendus en faveur de la famille Lowendal. Par la première, M. de Presseux, banquier, annonce que c’est lui nui doit recevoir les 50,000 livres accordées à l’une des filles du maréchal par le décret du 28 avril d rnier et il demande que l’Assemblée ordonne que cette somme lui soit payée de préférence et sans retenue. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 378 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1791.] Par la seconde, signée : la mère des petits-enfants du maréchal dé Lowendal, Mme de Lowendal demande à l’Assemblée de vouloir bien lui exprimer : 1° quelle somme lui appartient dans les 100,000 livres ci-devant accordées pour raison de l’indemnité due à M. de Lowendal pour la suppression de son régiment; 2° que les 50,000 livres accordées par le décret du 9 août puissent être employées à l’acquit de ses créanciers et ne soient pas assujetties aux formalités prescrites pour les 300,000 livres. (L'Assemblée passe â l’ordre du jour sur ces demandes;) M. Babey fait lecture d’üne lettre des officiers municipaux de la ville d'Auxerre , qui contient l’envoi des procès-verbaux et pièces relatifs à l’arrestation de plusieurs particuliers de cette ville, prévenus d’avoir compromis la sûreté et la tranquillité publiques. Il demande le renvoi de ces pièces aux comités réunis des rapports et des recherches, pour en rendre compte à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) Un de MM. les secrétaires fait lecture dû procès-verbal de la séance dû mercredi 1 0 août. • M. Dupobt. L’article 3 du titre II de la Constitution inséré dans le procès-verbal dont on vient de nous faire lecture, porte que ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après 5 ans de domicile continu dans le royaume s’ils ont formé un établissement de commerce. Je demande que l’on ajoute : ou un établissement de culture. Cette addition me paraît nécessaire pour l'encouragement de l’agriculture. Rb l’abbé Gouttes. J’appuie la motion de M. Dupont: j’ai vu arriver dans ma province des Allemands anabaptistes avec leurs femmes, leurs enfants* leurs charrues et leurs ménages ; ce sont des hommes utiles, d’excellents cultivateurs, qui nous enrichissent de leur industrie agricole ; il faut les accueillir, les attirer en leur donnant le litre de citoyen ; ils méritent bien que vous adoptiez les dispositions qu’on vous propose. M. Goupilleau. Cette disposition peut souffrir quelques difficultés; j’en demande le renvoi aux comités. (L’Assemblée, consultée, renvoie la proposition de M. Dupont aux comités de Constitution et de révision.) M. Dupont. J’ai une autre observation à faire; elle porte sur l’article 6 du même titre. Par la rédaction qui vient d’en être lue, je vois qu’il est dit dans le procès-verbal que la qualité de citoyen français se perd par l’affiliation à tout ordre ou corps étranger, qui suppo erait des preuves de noblesse ou des distinctions de naissance. J’observe là-dessus, qu’il y a en Allemagne, des corporations de fanatiques qui jurent de défendre leurs supérieurs envers et contre tous; qu’il y a, dans d’autres pays, d’autres corporations que vous ne pouvez reconnaître en France. Je demande donc qu’il soit ajouté qu’on perdra la qualité de citoyen français par l’affiliation à tout ordre ou corporation étrangère quelconque fuite sans le consentement du Corps législatif. M. Treilhard. Je voudrais que ceux qui sont tourmentés du désir de perfectionner ou d’amplifier la Constitution* et d’y faire des changements, aillent proposer leurs vues et leurs projets aux comités, et ne viennent pas les présenter à l’Assemblée au commencement d’une séance, alors qu’elle n’eât pas complété; Je demande le renvoi aux comités de toutes les propositions de ce genre. M. Goupilleau. Et moi, je demande la question préalable; car, si vous adoptiez la proposition de M. Dupont, vous donneriez au Corps législatif le droit de recréer la noblesse et les distinciions abolies. Le Corps législatif ne peut pas, même par un décret, permettre à Un Français de recevoir chez l’Etranger un titre de distinction qui suppose des preuves de noblesse. M. Dupont. Vous dites le rebours de ce que j’ai dit. (Murmures.) Plusieurs membres : La question préalable ! M. Darnaudat. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour, et j’appuie la motion de M. Treilhard, tendant à ce que les propositions de cette importance soient portées préalablement aux comités, et non pas directement à l’Assemblée au commencement des séances. M. Chabfoud. Et moi, je demande la question préalable sur la proposition de M. Dupont. Elle consiste en effet en ceci : qu’un citoyen français puisse, avec l’agrément du Corps législatif...» M. Dupont. Non! non! ce n’est pas cela; j’ai demandé que le décret qui défend l’affiliation â tout ordre ou corps étranger qui supposerait des preuves de noblesse ou des distinctions de naissance fût étendu même à tout ordre ou corps étranger qui n’exigerait ni preuve de noblesse, ni distinction de naissance; et j’ai ajouté, à moins d’obtenir le consentement du Corps législatif, dans la crainte qu’on ne me trouvât trop rigoureux. Il est, en effet, contre les principes de votre Constitution de conserver des titres de chevalerie, même quand ces titres ne supposent qu’une noblesse personnelle et non pas une noblesse héréditaire. Si toutefois, on s’élève contre ma dernière disposition, qui concerne l’autorisation du Corps législatif, je veux bien me renfermer dans ma proposition fondamentale. Je demande donc que votre article ne soit pas restreint par les mots: qui supposerait des preuves de noblesse ou des distinctions de naissance* et qu’ils s’étendent même à l’affiliation, à tout ordre ou corps étranger qui n’exigerait ni preuve de noblesse, ni distinction de naissance. Voilà la proposition que je prie RI. le Président de mettre aux voix. RI. Chabroud. J’observe que ce que demande M. Dupont est décrété; le renvoi aux comités mettrait eu doute une chose qui est déjà décrétée; RL Dupont. Pas du tout, RIonsieur. M. €anms. Voici ce que l’Assemblée nationale a décrété dans le préambule du titre Ier : « L’Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle yient de reconnaître et de déclarer, abolit irré-