68 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE melle à cet égard, et elles refusent, ou au moins elles diffèrent de prononcer sur ces sortes d’affaires. Cependant de toutes parts on arrive à la Convention nationale pour solliciter des décisions sur de tels arrêtés. Votre comité a pensé que cette marche était contraire aux principes établis, et qu’il en résulterait nécessairement un grand préjudice pour tous les intérêts, ceux de la République, comme ceux des citoyens. Il a pensé que les pétitions dont il s’agit, en entravant inutilement les opérations de vos comités, allaient faire de la Convention nationale une espèce de tribunal, au moins lui donner l’exécution des lois qui en émanent, puisqu’en la saisissant de ces sortes d’affaires elle statuerait directement sur des arrêtés de département, qui ne sont que l’exécution des lois, et dont le conseil exécutif devait connaître avant que l’on eût recours à elle. Ainsi, les raisons qui avaient déterminé cette attribution subsistent donc toujours; elles veulent que les commissions formées en soient investies, puisqu’elles remplacent le conseil exécutif, et qu’aucune loi n’a abrogé à ce sujet celle qui lui donnait la connaissance en question. Le renvoi que je suis chargé de vous proposer rétablira donc les choses dans l’état où elles étaient au moment de la suppression du conseil exécutif, et elles reprendront naturellement le cours dirigé par une organisation sage qui doit être conservée. Voici le projet de décret : (1) (Adopté) . « La Convention nationale après avoir entendu le rapport [de PIETTE, au nom de] ses Comités d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Magdinier, tendante à ce que l’arrêté du département du Rhône, du 1er floréal, soit cassé, et à ce que le bail fait à son profite par feu Camille Dalbon, le 11 mars 1785, soit maintenu et exécuté; après avoir entendu aussi le projet de décret du Comité, par lequel il propose le renvoi à la commission des revenus nationaux pour statuer sur la pétition dont il s’agit, renvoie le tout aux Comités de salut public et de législation réunis » (2). 61 [Le citoyen Bergé et sa femme, à la Conv .] (3). « Législateurs, Jean-Claude Bergé, manouvrier, demeurant à Mirecourt, département des Vosges, et Catherine Chatenet, sa femme, exposent qu’ils ont été mis en arrestation le 4 avril 1793 (vieux style), à la commune de Mirecourt et transférés des prisons de cette commune dans celle de la Conciergerie du Palais, à Paris, où ils sont restés jusqu’au 2 prairial présent mois, que les causes et motifs de la détention ont été examinées dans la Chambre du Conseil du tribunal révolutionnaire Cl) Mon., XX, 591. (2) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 29). Décret n° 9295. Le registre des décrets présente Merlin de Douai comme rapporteur de cette décision. (3) F15 2654. et qu’il en est résulté que n’existant aucune preuve contre eux, que le tribunal a ordonné leur mise en liberté ledit jour, avec la levée des scellés apposés sur leurs meubles et effets. Ils ont subi chacun une détention de 14 mois, pendant lequel temps ils ont été ruinés, ayant perdu leur connaissance, et obligés de vendre ce qu’ils pouvaient avoir pour vivre, ils sont éloignés de près de 80 lieues de leur domicile. Leur patriotisme est prouvé, ils ont leur frère et beau-frère et un enfant au service de la République, qui combat les satellites des tyrans. Les exposants espèrent que, vu leur jugement et la preuve de leur longue détention, que la Convention décrétera qu’ils participeront aux indemnités accordées à l’innocence reconnue. Vive la République, vive la sainte Montagne ». Bergé, femme Bergé. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Claude Bergé, manœuvrier, domicilié à Mirecourt (1) , département des Vosges, et Cathérine Chatenet son épouse, lesquels, après 14 mois de détention, ont été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, qui a même déclaré qu’il ne résultoit des pièces aucune preuve qui constate aucun délit contre-révolutionnaire, à la charge dudit Bergé et de son épouse; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Bergé la somme de 400 liv. à titre de secours provisoire pour lui et sa femme, et pour les aider à retourner dans leur domicile. Cette somme sera imputable sur l’indemnité qui lui sera accordée en définitif, s’il y échet. « Le présent décret ne sera pas imprimé (2) . 62 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] ses Comités des secours publics et des finances, réunis, sur la pétition du citoyen Michel Jos-set, âgé de 83 ans, ci-devant pensionnaire de la commune de Paris, qui réunit en sa faveur 51 ans de service, dont 20 comme militaire, tant dans l’infanterie que dans l’artillerie, et 31 dans l’emploi de garde-magasin de Paris; « Décr.te que le citoyen Michel Josset jouira, à titre de secours annuel et viager, de la somme de 1,500 liv. à compter du 1er vendémiaire de la présente année, en se conformant aux lois rendues pour tous les créanciers et pensionnaires de l’Etat. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . (1) Et non Mericourt. (2) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Briez (C. 304, pl. 1122, p. 30). Décret n° 9296. Reproduit dans Bin, 8 prair. (suppl*); J. Paris, n° 513; C. Eg., n° 648; J. Sablier, n° 1345; Mess. soir, n° 648. (3) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 31). Décret n° 9297. Reproduit dans Bin, 8 prair. (suppl*); C. Eg., n° 648; Mess, soir, n° 648. 68 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE melle à cet égard, et elles refusent, ou au moins elles diffèrent de prononcer sur ces sortes d’affaires. Cependant de toutes parts on arrive à la Convention nationale pour solliciter des décisions sur de tels arrêtés. Votre comité a pensé que cette marche était contraire aux principes établis, et qu’il en résulterait nécessairement un grand préjudice pour tous les intérêts, ceux de la République, comme ceux des citoyens. Il a pensé que les pétitions dont il s’agit, en entravant inutilement les opérations de vos comités, allaient faire de la Convention nationale une espèce de tribunal, au moins lui donner l’exécution des lois qui en émanent, puisqu’en la saisissant de ces sortes d’affaires elle statuerait directement sur des arrêtés de département, qui ne sont que l’exécution des lois, et dont le conseil exécutif devait connaître avant que l’on eût recours à elle. Ainsi, les raisons qui avaient déterminé cette attribution subsistent donc toujours; elles veulent que les commissions formées en soient investies, puisqu’elles remplacent le conseil exécutif, et qu’aucune loi n’a abrogé à ce sujet celle qui lui donnait la connaissance en question. Le renvoi que je suis chargé de vous proposer rétablira donc les choses dans l’état où elles étaient au moment de la suppression du conseil exécutif, et elles reprendront naturellement le cours dirigé par une organisation sage qui doit être conservée. Voici le projet de décret : (1) (Adopté) . « La Convention nationale après avoir entendu le rapport [de PIETTE, au nom de] ses Comités d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Magdinier, tendante à ce que l’arrêté du département du Rhône, du 1er floréal, soit cassé, et à ce que le bail fait à son profite par feu Camille Dalbon, le 11 mars 1785, soit maintenu et exécuté; après avoir entendu aussi le projet de décret du Comité, par lequel il propose le renvoi à la commission des revenus nationaux pour statuer sur la pétition dont il s’agit, renvoie le tout aux Comités de salut public et de législation réunis » (2). 61 [Le citoyen Bergé et sa femme, à la Conv .] (3). « Législateurs, Jean-Claude Bergé, manouvrier, demeurant à Mirecourt, département des Vosges, et Catherine Chatenet, sa femme, exposent qu’ils ont été mis en arrestation le 4 avril 1793 (vieux style), à la commune de Mirecourt et transférés des prisons de cette commune dans celle de la Conciergerie du Palais, à Paris, où ils sont restés jusqu’au 2 prairial présent mois, que les causes et motifs de la détention ont été examinées dans la Chambre du Conseil du tribunal révolutionnaire Cl) Mon., XX, 591. (2) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Piette (C 304, pl. 1122, p. 29). Décret n° 9295. Le registre des décrets présente Merlin de Douai comme rapporteur de cette décision. (3) F15 2654. et qu’il en est résulté que n’existant aucune preuve contre eux, que le tribunal a ordonné leur mise en liberté ledit jour, avec la levée des scellés apposés sur leurs meubles et effets. Ils ont subi chacun une détention de 14 mois, pendant lequel temps ils ont été ruinés, ayant perdu leur connaissance, et obligés de vendre ce qu’ils pouvaient avoir pour vivre, ils sont éloignés de près de 80 lieues de leur domicile. Leur patriotisme est prouvé, ils ont leur frère et beau-frère et un enfant au service de la République, qui combat les satellites des tyrans. Les exposants espèrent que, vu leur jugement et la preuve de leur longue détention, que la Convention décrétera qu’ils participeront aux indemnités accordées à l’innocence reconnue. Vive la République, vive la sainte Montagne ». Bergé, femme Bergé. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BRIEZ, au nom] de son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Claude Bergé, manœuvrier, domicilié à Mirecourt (1) , département des Vosges, et Cathérine Chatenet son épouse, lesquels, après 14 mois de détention, ont été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 prairial présent mois, qui a même déclaré qu’il ne résultoit des pièces aucune preuve qui constate aucun délit contre-révolutionnaire, à la charge dudit Bergé et de son épouse; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Bergé la somme de 400 liv. à titre de secours provisoire pour lui et sa femme, et pour les aider à retourner dans leur domicile. Cette somme sera imputable sur l’indemnité qui lui sera accordée en définitif, s’il y échet. « Le présent décret ne sera pas imprimé (2) . 62 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] ses Comités des secours publics et des finances, réunis, sur la pétition du citoyen Michel Jos-set, âgé de 83 ans, ci-devant pensionnaire de la commune de Paris, qui réunit en sa faveur 51 ans de service, dont 20 comme militaire, tant dans l’infanterie que dans l’artillerie, et 31 dans l’emploi de garde-magasin de Paris; « Décr.te que le citoyen Michel Josset jouira, à titre de secours annuel et viager, de la somme de 1,500 liv. à compter du 1er vendémiaire de la présente année, en se conformant aux lois rendues pour tous les créanciers et pensionnaires de l’Etat. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . (1) Et non Mericourt. (2) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Briez (C. 304, pl. 1122, p. 30). Décret n° 9296. Reproduit dans Bin, 8 prair. (suppl*); J. Paris, n° 513; C. Eg., n° 648; J. Sablier, n° 1345; Mess. soir, n° 648. (3) P.V., XXXVIII, 154. Minute de la main de Briez (C 304, pl. 1122, p. 31). Décret n° 9297. Reproduit dans Bin, 8 prair. (suppl*); C. Eg., n° 648; Mess, soir, n° 648.