[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 novembre 1789.] 00 trict à raison d’un membre sur deux cents votants. » M. Barnave. Il faut renvoyer la décision de cet article au moment où vous aurez réglé les degrés d’élection. On n’explique pas d’ailleurs si les mêmes électeurs nommeront pour les assemblées de district, pour celles de département, et pour l’Assemblée nationale, et s’ils seront en même nombre pour chacune de ces élections. J’observerai, en passant, qu’un seul électeur sur deux cents votants restreindrait beaucoup trop l’assemblée chargée d’élire. M. Dupont adopte l’avis de M. Barnave, et demande qu’en délibérant sur cet article on prenne en considération la motion qu’il fera, de proportionner le nombre des électeurs à celui des familles. On fait lecture d’un autre article ainsi conçu : « Les députés seront nommés directement par les électeurs, qui se réuniront au chef-lieu de chaque département. » On fait plusieurs observations sur cet article, et on propose de remplacer le mot département par celui district. M. Démeunier. Avant de délibérer sur cet article, qui présente une question très-importante et très-compliquée, il faut décider : Premièrement, s’il y aura deux degrés intermédiaires, c’est-à-dire si les électeurs nommeront directement les députés à l’Assemblée nationale et aux assemblées administratives. Secondement, s’il convient d’adopter les trois bases combinées de représentation. L’Assemblée décrète : Qu’il n’y aura qu’un degré intermédiaire d’élection entre les assemblées primaires et les assemblées nationale et administratives. M. le Président. L’Assemblée va passer maintenant à son ordre du jour de 2 heures, c’est-à-dire à l'audition de quelques rapports. M. I�a Poule, député de Besançon. Je dénonce à l’Assemblée nationale qu’il se fait une exportation considérable des grains de Franche-Comté pour la Suisse et que les Suisses donnent un sou de prime par setier. La ville de Besançon a envoyé des députés pour dénoncer cet abus et offrir un projet d’arrêté. L’arrêté ayant été lu a été mis aux voix et décrété ainsi qu’il suit : L’Assemblée nationale, persistant dans ses décrets des 29 août, 18 septembre et 5 octobre dernier, concernant la libre circulation des grains et farines dans l’intérieur du royaume, et la défense d’en exporter hors du royaume, a décrété et décrète ; Que dans les cas où il. y aura lieu à la confiscation portée par l’article IV de son décret du 18 septembre, des grains et farines saisis en contravention, le produit de la confiscation appartiendra, pour les deux tiers, à ceux qui auront fait la saisie et la dénonciation, ou à ceux qui auront saisi et arrêté les grains et farines, s’il n’y a point de dénonciateur, les frais de saisie et vente prélevés ; le surplus sera appliqué au profit des hôpitaux ou des pauvres des lieux où la saisie aura été faite. L’Assemblée a statué de plus que le Roi sera instamment supplié d’envoyer le présent décret à tous les tribunaux, municipalités et corps administratifs du royaume, pour être inscrit, publié et affiché, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer la pleine et entière exécution. M. Blin a rendu compte de quelques empêchements mis à la libre circulation des grains achetés par la ville de Nantes ; mais il a été observé que l’affaire était arrangée. M. Milscent, membre du comité de judicature, a demandé qu’attendu la suppression prononcée de la vénalité des offices, on ne scellât plus de provisions, sauf au garde des sceaux à donner provisoirement des commissions, et que les titulaires actuels ne soient plus soumis au payement du centième denier : il a proposé , au nom du comité de judicature, un modèle d’arrêté qui a été décrété en ces termes : L'Assemblée nationale, considérant que, d’après la suppression de la vénalité des offices de judicature, qu’elle a prononcée par son décret du 4 août, toute résignation ou traité des offices de judicature ne doivent être regardés que comme un simple transport ou cession de la finance , sur lequel il ne peut être accordé aucunes provisions; Considérant en outre qu’il serait contraire aux règles de la justice de laisser les titulaires ou propriétaires de la finance desdits offices de judicature assujettis plus longtemps aux droits de mutation ou de centième denier, puisque ces droits n’ont été introduits qu’en considération de la transmissibilité, laquelle n’existe plus ; Ouï le rapport du comité de judicature, a décrété et décrète ce qui suit : Art. premier. A compter du jour de la promulgation du présent décret, il ne sera plus expédié ni scellé aucunes provisions sur résignation, vente ou autre genre de vacance des offices de judicature compris au décret du 4 août, sauf à être provisoirement expédié des commissions pour l’exercice des fonctions de magistrature, et ce, dans le cas de nécessité seulement. Art. 2. 11 ne sera plus payé aucun droit de mutation, d’annuel ou centième denier pour raison desdits offices de judicature. Art. 3. Les offices dépendant des apanages des princes sont compris dans le présent décret. M. le baron de Wiinpfen expose la situation inquiétante dans laquelle se trouve la ville de Caen, par l'administration vicieuse d’un comité permanent, la désunion des milices nationales, l’indiscipline des troupes réglées , la désertion des juges, et le défaut de publication de plusieurs décrets importants. L’Assemblée renvoie cette affaire au comité des rapports, pour le rapport en être fait jeudi. M. le Président fait lecture d’une lettre écrite par M. le garde des sceaux, pour accompagner l’envoi d’un arrêt du conseil, par lequel le Roi casse un arrêt du parlement de Metz ;