BAILLIAGE DE BAILLEUL eu FLANDRE MARITIME CAHIER ET PROCÈS-VERBAL DU CLERGÉ. 31 mars 1789 (1). Aujourd'hui 31 de mars 1789, par-devant nous Charles-Alexandre, comte d’Arberg et de Viessen-gin, etc., évêque d’Ypres, suivant les lettres et mandements du Roi, publiés au bailliage de Flandre, aux juridictions du ressort et celles de Dunkerque, Gravelines et Bourbourg et leurs territoires, pour la convocation des trois états de cette partie de la Flandre, le clergé ayant été averti de s’assembler en la salle du collège royal de cette ville de Bailleul, pour conférer ensemble sur les remontrances, requêtes, plaintes, doléances que le clergé voudrait faire aux Etats généraux convoqués en la ville de Versailles au 27 du mois d’avril prochain, et élire des personnes de probité et intégrité requises pour aller et comparoir pour ledit clergé et y faire les remontrances qu’ils jugeront nécessaires pour le besoin de l’Etat et la prospérité du royaume, sont comparus : M. de Magnat, pour Mgr l’évêque de Saint-Omer, seigneur de Pontramble-Balemberg. M. l’abbé de Saint-Vinoc, à Bergues. MM. Bornisien et Legier, pour le chapitre de Saint-Pierre, à Cassel. M. de Magnat, pour les bénéficiers de Saint-Pierre. M. Logie, pour le chapitre de Notre-Dame, à Cassel. M. L. F. Legrand, pour le chapitre de Saint-Amé. M. l’abbé de Saint-Jea.n-aux-Aionts. M. l'abbé de Vormezeele. M. Bornisien, pour les chanoinesses, à Bourbourg. M. Bertrandi, pour l’abbaye de Ravensberghe. M. de Fabry, pour l’abbaye de la Woestynne. M. Louis Legrand, pour l’abbaye de Marquette. M. Legier, pour le nouveau cloître, à Bergues. M. Charles, pour les Bénédictines anglaises, à Dunkerque. M. Lagaché, pour l’abbaye d’Aunay. M. Le Vasseur, pour les Trinilaires d’Houtschoote. M. Bris, pour ceux, de Preavins. Père Van Damure, pour les Dominicains, à Bergues. Père Bernard, pour les Carmes de Saint-Laurent. Dorn de Bout, pour le couvent de Noordpeene. Père Dédié de Sainte-Brigitte, pour les Carmes, à Dunkerque. Père Thorel, pour les Minimes, à Dunkerque. Père Le Bon, pour les Augustins, à Hazebrouck. M. Van Merris, pour les Sœurs grises, à Bailleul. M. Bornisien, pour les Religieuses hospitalières, à Cassel. M. Diette, pour les Augustines, à Steenvoorde. M. Prieur de Bergues, pour les Sœurs grises, ibidem. M. Camerlink, pour les Annonciades de Bergues. M. Van Uxem, pour les Capucines, à Bourbourg. M. Becquet, pour les Pénitentes et idem, pour les Sœurs grises d’Houtschoote. Père Van de Walle, pour les Sœurs grises, à Hazebrouck. M. Le Mort, pour les Sœurs grises, à Merville. M. Van Costen, pour les Recolletines, à Dunkerque et idem, pour les pauvres Clairisses de ladite ville. (1) Nous publions ce cabier d’après un manuscrit des Archives impériales. M. Charles, pour les Conceptionnisles, à Dunkerque. M. Messeo, pour les Dames anglaises, à Gravelines et idem, pour le chapitre de Saint-Pierre, à Aire. M. de Roo, curé à Bailleul, et idem, pour le curé d’Etaires. M. Vitse, curé de Petite-Sainte, pour lui et pour le curé de Bourbourg et pour celui de Saint-George. M. Marquet, curé de Gravelines. M. de Backer, curé de Saint-Pierre, à Bergues et pour le curé de Bierne. M. Legrand, curé de Saint-Martin, à Bergues. M. de Han, pour lui comme curé de Notre-Dame, à Cassel et idem, pour M. Clinck, curé ibidem. M. Legier, pour le curé de Saint-Nicolas, à Cassel. M. Becqué, curé d’Houtschoote. M. le doyen de Merville, pour lui et pour le curé de Rimeghen et pour celui de Neutberquin. M. le curé d’Hazebrouck. M. le curé de Caestre, pour lui et pour celui de Saint Silvestre-Cappel. M. le curé d’Eecke. M. le curé de Terdeghem, pour lui et idem, pour le curé d’Hardifort. M. le curé de Ledringhem, pour lui et idem, pour le curé de Quaetiper. M. de Vos, curé de Merris. M. le curé d’Eskelsbeque et idem, pour celui de Bis-sezule. M. Hennebeque, pour le curé de Zegerscapple. M. le curé d’Eringhem. M. Legrand, pour le curé de Crochte et idem, pour le clergé de Bergues. M. le curé de Steone et idem, pour le curé d’Arem-boutscapple. M. le curé de Pitjaut et idem, pour le curé de Cappelle-Brouck. M. le curé de Broucqkerque et idem, pour le curé de Spycker. M. le curé de Grande-Suithe. M. le curé de Looberghe et idem, pour le curé de Saint-Pierre-Brouck. M. le curé de Millan et idem , pour le curé de W-ulver-duige. M. Macquet, pour le curé d’Aremboutscappel. M. le curé de Worenhout. M. Palinaert, àMardick. M. le curé de Meteren. M. Blanckaert, à Vleteren. M. le curé d’Arueke. M. le curé de Bollezeele et idem, pour le curé de Merckegbem. M. le curé de Lederzeeles et idem, pour le curé de Broxelle, et encore idem, pour le curé de Volekernikhove. M. Logié, pour le curé de Zermezeele. M. Maraut,à Roubrouck. • M. le curé de Buineliehre. M. le curé de Wutten. M. le curé de Renescure et idem, pour le curé d’Ebblui-ghem. M. le curé de Noortpeene. M. le curé de Juytpesne. M. le curé de Staple. M. le curé de Bavinckhove. M. Del le, pour le curé de Blancapple. M. le curé d'Æhlezeele. M. Van Merris, pour le curé de Pradeiles. M. le curé de Straezeele. M. le curé de Borre. M. le curé de Wallon-Capple. M. le curé do Zercle. [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] |@7 M. le curé de Morb�que. M. le curé d’Haveskerque et idem, pour le curé de Thiennes. M. le curé de Blaringhem. M. le curé de Lynde. M. le curé de Bocheghem, représenté par M. de Fabry. M. Bertraudi, pour le curé de Steenboke. M-Legier, pour le curé d’Uxem. M. le curé de Vierberquin. M. le curé de Steenverch. M. le curé de Nieppe. M. de Caestcka. pour le curé de Saint-Joan-Capple. M. le curé de Bathen. M. le curé de Godsvelde. M. le curé de Winrazeele. M. le curé de Bambeke et idem, pour le curé de Woest-Capple et idem , pour le curé d’Herzelle. M le curé de Rexpoede et pour le curé d’Oost-Capple. M. le curé de Killem. M. Senesael, pour le curé de Voyder. M. le curé de Warhem. M. le curé de Ghyvelde. M. le curé de Sudcoote et idem, pour le curé de Les-fruikhouke. M. le curé d’Houtkerke. M. le curé de Soex. M. le curé de Bocschepe. M. le curé d’Oudezelie. M. Dielte Steenvoorde. M. Cardevac de Gonivy, vicomte de Bailleul. M. Souquette, bénéficier. M. Bollaert, bénéficier. M» Monet, bénéficier et idem, pour M. Raekelboom, bénéficier. M. Sctielle, pour le clergé de Saint-Pierre, à Esergues. MM. Charles et Van Costen, pour le clergé de Dunkerque. M. le Mort, pour le clergé de Herville. M. Noë, pour le clergé de Gravelines. M. Compagnon, pour le clergé de Bourbourg. M. Kersteloot, pour le clergé d’Hazebrouck. MM. de Conick et Velle, pour le clergé de Bailleul. M. Van Bevezen, bénéficier. M. Van Uxem, pour la cathédrale de Saint-Omer, seigneur de la Schotterye. MM-Haen et de Knid, prêtres à Steenvoorde. M. Prévôt à Pradelles. M. ltsweire, à Bollizeele. M. Lagache. Lesquels, aïant procédé à haute voix à l’élection d’uu secrétaire, ont choisi à la pluralité des suffrages le sieur et curé G.-J. Vanden Bavierre, prêtre, curé de Terdeghem, qui a bien voulu s’en charger. Ensuite de quoi aïant été délibéré, si les trois ordres procéderaient conjointement ou séparément à la rédaction de leurs cahiers, a été résolu de faire cette rédaction séparément. En conséquence, nous avons nommé à la pluralité des voix, MM. de Fabry-Blankaert, Roussel, Macquet, Van de Weghe et Légier pour procéder à la rédaction desdits cahiers. Le lendemain le clergé s’est assemblé à quatre heures du soir, afin d’entendre la lecture du cahier rédigé; mais Msr l’évêque d’Ypres, l’abbé de Bergues-Saint-Winnoe, suivant l’ordre hiérarchique, conformément au règlement de Sa Majesté, a accepté laditte présidence. De sorte, nous Benoit Van de Locghe, abbé de l’abbaye de Ber-gues Saint-Winnoe, étant assemblé avec ledit clergé : le tiers-état nous aïant -présenté une délibération par eux prise ledit jour et conçue en ces termes : Il a été dit par un des membres de rassemblée, que M. de Calonne. ex-contrôleur général , expatrié, avait paru hier dans la ville de Bailleul, et y avoit manifesté le désir de se faire nommer député aux Etats généraux. La matière mise en délibération , a été unanimement résolu , que le tiers état ne pouvait admettre ni dans son assemblée, ni dans son élection , mondit sieur de Calonne ; que même les sus délégués , contre qui frappent principalement les doléances, ne pouvoient point être élus. Etoit signé Graze d’Hagedoorue, greffier du tiers-état. Nous demandant de vouloir y adhérer et après que cette matière a été mise en délibération, nous ÿ avons adhéré à la pluralité des voix. Après ce la lecture du cahier a été commencée, et on en a remis la continuation au lendemain 2 avril 1789, à huit heures du matin. Le jeudi 2 avril nous avons continué laditte lecture du cahier, en marge duquel différentes protestations ont été actées. Le 3 avril nous avons arrêté et clos le cahier rédigé, qui a été signé par nous, les commissaires présents et le secrétaire. Ensuite de quoi a été faite l’élection de trois scrutateurs en la manière prescrite par le règle-ment du 24 janvier dernier, et par la voie du scrutin ont été élus,M. de Roo, curé, doyen de Bailleul ; Macquet, curé doyen de Dunkerque, et le sieur président de l’assemblée. L’après-midi du même jour 3 avril, nous avons procédé à l’élection de deux députés aux Etats généraux, et après les differents scrutins faits à cet effet, le sieur et M. Pierre Cornil-Blanckaert, doyen de Chretienneté et curé de Wormhout, diocèse d’Ypres, et le sieur et Mre Jean-Baptiste-Joseph Roussel, curé deiBlaringhem,diocésedeSaint Orner, ont été choisis et chargés de présenter ledit cahier aux Etats généraux, à Versailles, le 27 de ce mois, auxquels nous avons donné tous pouvoirs généraux et suffisants, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi. Ainsi arrêté à Bailleul, en pleine assemblée, ce 3 avril 1789. Etaient signés Beuvit Van de Hoche abbé régulier de Saint-Winuve, et J. Vanden Bavierre, secrétaire du clergé. Aujourd’hui par devant nous Charles-Alexandre, comte d’Àrberg et de Vallengin, etc., évêque d’Ypres, le clergé assemblé, ledit seigneur président a communiqué une lettre reçue le 8 du courent de M. Blanckaert, doyen de* Chretienneté et curé de Wormhout, élu le 3 du courant pour député aux Etats généraux, conçue en ces termes : « Monseigneur, Monsieur Cuvelier m’a donné part, qu’il avoit informé Votre Grandeur du choix des députés pour le clergé ; étant indisposé, je niai point été dans la dernière assemblée qui a fini par le scrutin ; assurément Votre Excellence a été informée de tout ce qui s’est passé ; il étoit tard quand on est venu annoncer que j’étois député avec le sieur curé de Blaringhem ; pour satisfaire aux vœux de mes confrères et ne point prolonger la besogne au lendemain, auquel jour plusieurs curés auraient été absents, j’ai acquiescé cependant contre mon inclination, à raison de mon âge et peu de connoissance dans les affaires de l’Etat ; mais comme mon indisposition ne di-minûe point, je prévois de ne pouvoir accomplir cette commission, et vois qu’il n’y a pour moi d’autre parti à prendre que de désister et faire démission de l’honneur que messieurs du clergé m’ont voulù faire : je supplie Votre Excellence de la vouloir agréer et d’être convaincu de tous les sentiments de la plus profonde vénération, etc. » Etait signé P.-C. Blanckaert, doyen curé de Wormhout, ce 8 avril 1789. 468 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliagede Bailleul. Cette lecture aïant été faite, Mgr. le président a proposé , qu’attendu que raondit sieur Blanckaert étoit en ville, il convenoit de lui envoyer des députés pour l’inviter à se rendre personnellement à l’assemblée, lequel, aïant comparu et sa lettre reçue en sa présence, il a répondu que cette lettre n’étoit pas une démission en règle, mais uniquement un conseil qu’il demandoit à son évêque; mais après mûre délibération, ledit sieur Blanckaert a répondu, qu'il se désistoitde sa députation aux Etats généraux , et a signé ceci en conséquence. Signé P. -G. Blanckaert, Doyen curé de Wormhout. Ainsi vû la démission du sieur Blanckaert cy-dessus, il a été résolu de procéder à l’élection d’un autre député aux Etats généraux suivant la forme énoncée et prescrite par le règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier; et en conséquence le clergé assemblé , composé de MM. les abbés de Bergues-Saint-Vinnoe, de Saint-Jean-aux-Monts, et de Vermezeele, ainsi que de différents députés de chapitres des églises collégiales, des curés et autres ecclésiastiques, « plusieurs curés s’étant retirés le 3 de ce mois après l’élection faite des susdits deux députés de leur ordre, à cause de la semaine sainte, » a choisi élu et nommé Mgr Charles-Alexandre, comte du saint empire romain , d'Arberg et Vallengin , évêque d’Ypres etc., etc., lequel a accepté et aggréé la-ditte nomination , pour, conjointement avec le susdit sieur Roussel, curé de la paroisse de Bla-ringhem, se rendre aux Etats généraux avec tous pouvoirs cy-devant énoncés. Fait à Bailleul, ce 14 avril 1789, à l’assemblée du clergé. Etoient signés : f Charles, évêque d’Ypres, et J. Vanden Bavierre, secrétaire de l’assemblée du clergé. Golation faite se trouve conforme à l’original. J. Vanden Bavierre, secrétaire du clergé. CAHIER Des demandes et doléances du clergé de la Flandre maritime (1). 3 avril 1789. Si le premier sentiment dont le clergé de la Flandre maritime doit être animé est de remercier le Roi des vues de sagesse, de justice et de bienfaisance qui ont porté Sa Majesté à convoquer les Etats généraux, sa première demande doit avoir pour objet de supplier un roi aussi digne de l’amour de ses peuples, d’employer tous ses soins et son autorité pour faire rendre à la religion catholique romaine tout l’honneur et le respect qui lui sont dus. Sans la religion, point de mœurs; et sans les mœurs, point de félicité publique : les plus beaux plans d’administration, s’ils ne sont point fondés sur cette base, seront défectueux : bientôt on oubliera que le Roi est l’image de Dieu sur la terre, et on se livrera à un esprit de système et de philosophie qui plongera l’état dans le désordre. Plus, au contraire, les peuples sont religieux, plus ils sont fidèles aux lois. Il est donc d’une saine politique, comme il importe au bien spirituel des peuples, que les ordonnances du royaume, qui proscrivent l’introduction des livres impies et contraires aux mœurs, comme celles qui défendent la profanation des dimanches et fêtes, soient renouvelées pour être exécutées avec la plus scrupuleuse exac-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. titude; et qu’en conséquence, les baillis, qui non-seulement tolèrent aujourd’hui les infractions qui y sont faites, mais encore les autorisent au moyen de permissions qu’ils se font payer, soient punis rigoureusement par les soins des procureurs généraux, lorsqu’ils ne tiendront pas la main à l’exécution desdites ordonnances. Le rétablissement des synodes diocésains et des conciles provinciaux et nationaux étant les seuls moyens de détruire les abus qui peuvent exister dans le clergé, et faire revivre la discipline ecclésiastique dans toute sa vigueur, il parait indispensable d’en ramener l’usage. Le patrimoine de l’Eglise est suffisant, sans doute, pour l’entretien de tous ses ministres; mais il est inégalement réparti, d’où il résulte que les curés et vicaires, qui en sont la classe la plus utile, n’ont point une dotation suffisante. Ils prêchent contre les richesses; ils ne doivent point les désirer ; mais ils ont besoin d’une subsistance honnête : leur dotation doit même aller au delà de leurs besoins personnels. En prêchant la charité , ils donnent le droit qu’on la leur demande sans cesse; et tous les pauvres honteux de leurs paroisses sont principalement à leur charge. D'après ces motifs, les Etats généraux sont suppliés de faire un règlement général par lequel il serait ordonné : 1° Que la portion congrue des curés et vicaires (1) serait fixée d’une manière proportionnée aux circonstances de leur état, sans qu’ils soient désormais assujettis à avoir recours aux tribunaux qui aujourd’hui règlent arbitrairement les contestations qui s’élèvent sur cet objet. 2° Que les portions congrues soient exemptes de toutes impositions, ainsi que le Roi l’a toujours expressément ordonné. Que, dans le cas où les cures se trouveront dotées d’une manière qui excédera la valeur de la portion congrue qui sera déterminée, elles soient exemptes de toute charges jusqu’à concurrence de ladite portion congrue. Que si cette exemption ne pouvait se concilier avec la loi générale qui assujettirait indifféremment toutes les propriétés au payement des charges publiques, il serait accordé aux curés et vicaires un dédommagement convenable (2). 3° Que toutes novales soient attribuées à perpétuité aux curés par préférence aux gros décitna-teurs, et sans diminution de leur portion congrue, aux termes de la déclaration du Roi touchant les dîmes, rendue le 28 août 1759, et enregistrée au Parlement de Paris ; sauf néanmoins les privilèges et exemptions particulières accordés par titre authentique, tel que de fondation ou autres concessions (3). 4° Que les curés, dont les revenus, en sus de la somme représentative de la portion congrue, n’excéderaient pas le tiers de la dîme générale de la paroisse, soient exempts de toutes charges inhérentes aux dîmes, étant à présumer que les dîmes et terres appartenantes aux curés, ont été (1) Quelques membres de l’assemblée ont demandé qu’il fût ajouté après ces mots de curés et de vicaires : Soit des villes et des campagnes. D’autres ont demandé qu’il fût mis à la suite de cet article : Nonobstant tous arrêtés, sentences ou transactions, précédemment faites avec les décimateurs. — Les décimateurs ont protesté contre ces deux additions. (2) Les décimateurs ont demandé qu’il fût ajouté à la fin de l’article 2 : Moyennant que le dédommagement ne soit point à la charge des décimateurs. (3) Les décimateurs ont protesté contre tout l’article 3, comme étant contraire et attentatoire aux droits de propriété, disent-ils. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. données pour portions congrues personnelles (1). Il est nécessaire que, par le même règlement, la jurisprudence relative aux dîmes insolites soit fixée de manière qu’il n’y ait point d’altération dans les propriétés ecclésiastiques, ni de surcharges dans la contribution des peuples. Qu’il y serait pareillement ordonné que les dé-cimateurs seraient assujettis, non-seulemeut au payement des portions congrues des curés, vicaires, coutres ou clers, ainsi qu’à toutes les fournitures nécessaires au service divin , subsidiairement aux revenus de la fabrique, mais encore à la construction et entretien des églises et maisons pastorales et vicariales , auxquelles charges les curés désirent encore qu’il soit ajouté une imposition pour les pauvres ; mais qu’en même temps, les décimateurs seraient admis à participer à l’administration des fabriques, dans un bureau composé des seuls décimateurs, curés et marguil-liers, librement élus par la paroisse, et que les propriétaires des dîmes inféodées seraient tenus ae partager, dans la proportion de leurs dîmes, la charge des autres décimateurs ; car, si, dans le droit, la charge est essentiellement inhérente aux dîmes, nulle loi, nulle convention particulière n’a pu les en libérer (2). Qu’il serait désormais établi un vicaire par chaque paroisse, et un plus grand nombre suivant la proportion de la paroisse, la distance des lieux et la difficulté des chemins ; que le nombre nécessaire ne serait déterminé que par les ordinaires des diocèses, sauf, en cas de contestation, d’en appeler au métropolitain, en conformité des arrêts du conseil d’Etat du 13 décembre 1653, et de juin 1654; de sorte que de pareilles contestations ne fussent jamais portées dans les tribunaux séculiers (3). Que les bénéfices de la province seraientdonnés de préférence aux naturels du pays, et que les premières dignités des églises collégiales leur seraient spécialement réservées. Que les prébendes desdites églises ne pourraient être conférées qu’à des ecclésiastiques avancés en âge, qui auraient rendu , pendant dix ans au moins, des services, soit dans le ministère, soit dans l’éducation publique de la paroisse (4). (1) Les décimateurs ont protesté pour que l’excédant de la portion congrue soit assujetti au prorata. Sur quoi, les curés ont observé que l’excédant de leur portion congrue pourrait contribuer, si les décimateurs prouvaient que les curés possèdent leurs dîmes et terres, à aucun titre que celui de portion congrue : ils ont prétendu que cette preuve ne leur incombait pas. (2) Les décimateurs observent sur cet ar ici e : 1° par rapport aux constructions et reconstructions des églises et maisons pastorales, qu’ils sont en instance au conseil d’Etat du Roi, pour obtenir la révocation des lettres patentes de 1773, qui les assujettisent à cette charge, et aucunement à celles de maisons vicariales; sur quoi ils attendent de Sa Majesté une décision; 2° par rapport à la portion du coutre, qu’ils n’orit, pour la plupart, jamais été tenus au payement de ladite portion, laquelle a été communément payée par les paroisses, la possession ayant, jusqu’à présent, servi de règle à cet égard; 3° par rapport à l’imposition demandée sur les dîmes Çour les pauvres, que l’aumône est libre, et qu’elle doit etre laissée à la conscience des décimateurs. — Les curés ont observé sur le même ariiclo qu’il est important que l’élection des coutres et autres officiers de l’église, fût faite par l’intervention et avec l’approbation des curés. (3) Les décimateurs ont observé sur -cet article qu’il ne devait être établi de vicaire dans chaque paroisse qu’autant qu’il y aurait été jugé nécessaire par l’ordinaire des lieux. (4) Il a été protesté contre cet article par le prévôt de Saint-Pierre de Cassel. [Bailliage de Baille al.] 169 Que les bénéfices ne pourraient point être multipliés sur une même tête, et que ceux appelés forains ne pourraient être conférés qu’à des ecclésiastiques employés aux mêmes fonctions ou qui auraient rendu de longs services, et auxquels il convient de faire une retraite; et que, dans le cas où les titulaires desdits bénéfices ne seraient point employés dans le ministère du diocèse, ils seraient tenus de résider dans le lieu de la situation desdits bénéfices. Que la disposition du concile de -Trente, relativement au nombre des commensaux de la maison du Roi, seraient observée à l’égard des églises de la Flandre. 11 n’est pas moins nécessaire d’arrêter, par une autre loi, les vexations de toutes sortes que la régie des domaines fait éprouver à toutes les mainmortes, relativement aux droits d’amortissement, d’indemnité, et autres semblables ; qu’à cet effet, il serait fixé un terme après lequel il ne serait plus permis de revendiquer de pareils droits, et qu’en outre, toutes les quittances données aux gens de mainmorte à raison d’iceux , seraient enregistrées dans les tribunaux ordinaires, pour y avoir recours au besoin. Qu’il serait aussi prescrit, par la môme loi, que les maisons abbatiales, prieuriales, canouicales, paroissiales, et vicariales, qui ne seraient louées que pour un terme, sans que leur destination primitive en soit changée, soient déchargées des droits d’amortissement et de nouvel acquêt. Que l’arrêt du conseil d’Etat du Roi, du 7 septembre 1785, concernant les formalités trop rigoureuses à observer pour les constructions et reconstructions des bâtiments appartenant aux gens de mainmorte, soit révoqué. Que les fondations pour les prières, ou rétributions des messes qui ne doivent pas durer plus de cinquante ans, et dont la rente n’excéderait pas la somme de 300 livres, soient exemptes du droit d’amortissement. Que les maisons dominicales, ainsi que le logement des personnes qui y sont préposées, soient déclarées exemptes du même droit, comme étant des établissements de pure charité. Qu’il ne puisse pareillement point être exigé pour les reconstructions faites par les gens de mainmorte sur des terrains déjà amortis. Que, dans le cas où les rentes foncières, appartenant aux gens de mainmorte, seraient rachetées, selon le vœu du gouvernement, par les propriétaires des terres grevées de ces rentes, les gens de mainmorte soient autorisés à faire le remploi des deniers en provenant, soit en acquisition d’autres propriétés foncières, soit en rentes constituées, sans qu’ils soient tenus à aucun droit d’amortissement, ou autres. Sa Majesté est suppliée d’accorder une protection spéciale aux couvents de l’un et l’autre sexe des ordres mendiants et autres, et spécialement à ceux de ces établissements qui s’occupent de l’enseignement ou autres objets de l’utilité publique ; et qu’elle daigne expressément défendre aux magistrats des villes et bourgs, de leur imposer d’autres charges que celles auxquelles ils sont assujettis par le traité de leur établissement dans lesdites villes et bourg (1). (1) Les curés ont observé que ces religieux, étant non-seulement utiles, mais encore très-souvent nécessaires pour les besoins spirituels, le Roi doit être supplié, attendu la diminution des sujets français , de vouloir accorder gratis des lettres de naturalisation aux étrangers : à quoi les autres membres ont adhéré. 170 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. L’administration de la Flandre maritime se trouve constituée d’une manière si vicieuse, que les intérêts du clergé et de la noblesse, ainsi que ceux des habitants des campagnes, y sont entièrement entre les mains du tiers-état des villes; et que celui-ci se trouve presque entièrement dans la dépendance d’un seul homme, tout à la fois subdélégue de la Flandre maritime, subdélégué particulier de Gassel, député du département à la cour, commissaire perpétuel de la province, inspecteur général de ses pavés, inspecteur particulier de ceux de Châtellenie de Cassel, député de la même châtellenie, conseiller pensionnaire de la cour de Cassel, greffier de la même cour, et en cette qualité exerçant l’office de tabellion garde-notes; offices et emplois qui lui donnent, outre des gages et des émoluments considérables avec le maniement des deniers publics, une influence nécessaire sur toutes les affaires de la province, et dont il pourrait si facilement abuser ; en conséquence, le clergé demande le rétablissement des anciens Etats de la Flandre, composés et réglés d’après l’organisation même des Etats généraux, et dans lesquels les curés et autres ecclésiastiques réguliers et séculiers, soient pareillement admis (1). La Flandre maritime, ayant des intérêts différents de ceux deda Flandre Wallonne, demande aussi que les Etats soient entièrement distincts et séparés de ceux de cette province; qu’en conséquence, l’arrêt du conseil du 2 mars 1789, qui réunit les deux administrations, ne soit point exécuté. Que la Flandre maritime soit confirmée et rétablie dans tous ses privilèges et usages, en tant qu’ils ne seraient pas contraires au plan général qui sera établi par tout le royaume, conformément aux capitulations, notamment en ce qui concerne l'exclusion de la commende et des pensions, ainsi que l’exemption des grades, y com-ris les villes et territoires de Dunkerque, Bour-ourg et Gravelines, comme faisant partie de la Flandre maritime. Que, néanmoins, l’on abolisse l’usage qui exclut le clergé de l’administration des biens des fabriques, tables de pauvres et autres fondations, comme évidemment injuste et abusif, en ce qu’il diminue le respect que les peuples doivent à leurs pasteurs, et contradictoire avec leur droit de participer, comme citoyens, à l’administration même de la province ; et qu’en conséquence, les comptes desdites administrations soient présentés et rendus, suivant le droit commun, aux curés conjointement avec les autres administrateurs. Que, pareillement, l’usage de n’accorder aucun secours aux étrangers domiciliés dans la province et tombés dans l’indigence, soit aboli, comme blessant l’humanité et contraire à la charité, sauf à la province à s’occuper des moyens les plus propres de prévenir les inconvénients qui pourraient en résulter. Que les officiers municipaux soient librement élus par les communes, que leur nombre soit réduit, et leurs gages modérés. Qu’il soit rendu compte par les villes, des dix dernières années de leur administration, par-devant une commission composée de membres pris dans les trois ordres des Etats de la province, et (1) Les abbés, les chapitres de Saint-Pierre et de Notre-Dame de Cassel, le tiers des curés et autres ontprotesté contre tout ce qu’il pourrait y avoir de personnel dans cet article. Ces abbés sont de Saint-Winnoc, de Bergues, de Yormezeel et de Saint-Jean d’Ypres. nommés par eux, afin de constater les abus; et qu’à l’effet de les prévenir pour la suite, les comptes annuels soient rendus de même manière. Le clergé de la Flandre maritime demande, en outre, qu’il ne soit établi des impôts que par le consentement libre de la nation, et qu’ils soient principalement établis sur les objets de luxe. Que les dettes de l’Etat soient liquidées après avoir élé préalablement vérifiées, de manière qu’il ne reste aucun doute sur le déficit. Que les départements soient fixés, et que chaque administrateur soit responsable aux Etats généraux de sa gestion. Que l’administration des finances soit simplifiée , de façon qu’elle ne soit point surchargée de cette foule de receveurs, commis et agents intermédiaires qui vexent le public au détriment des deniers royaux. Que chaque province prenne respectivement l’administration et régie des domaines du Roi (1). Que les barrières soient portées aux frontières extrêmes ; qu’on ne laisse point sortir du royaume aucune matière première. Qu’il ne soit permis d’en exporter Je blé, qu’à une valeur déterminée par les soins des Etats particuliers, et converti en farine, mise en sacs. Que les toiles étrangères ne puissent y être introduites qu’en payant un droit considérable, afin que la balance ne reste plus en faveur des étrangers, et que leurs manufactures puissent être attirées en France. Que le Roi soit supplié de faire jouir ses sujets, le plus tôt possible, de la réforme que Sa Majesté a bien voulu leur annoncer, tant dans le code criminel que dans le code civil. Que les baillis des seigneurs soient tenus de résider dans les lieux dont ils sont baillis, et qu’il soit obvié, par une nouvelle loi, aux abus de la prévention en matière criminelle. Que les villes de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines, avec leurs territoires respectifs, qui se trouvent démembrés par des circonstances particulières du ressort du Parlement de Flandre, soient réintégrées à sa juridiction, pour que les jugements y soient rendus conformément à leurs coutumes et privilèges. Que les procès au-dessous de 100 francs, soient jugés dans les premières juridictions, sans frais, sommairement, et sans appel. Que toutes les cours d’attribution soient supprimées, leurs fonctions pouvant être facilement remplies par les juridictions ordinaires ; et que le nombre des justices intermédiaires soit réduit de manière que l’on ne parcoure jamais que trois degrés de juridictions. Qu’il soit ordonné, par une loi, qu’aucun étranger ne soit admis dans les villes, bourgs et paroisses, pour y faire sa résidence, sans être muni d’un certificat de vie et mœurs, signé du curé du lieu où il vit. Qu’aussitôt après le décès d’un curé, le doyen de Chrétienneté soit autorisé, par lui ou autre prêtre qu’il commettra à cet effet, de visiter les lettres et papiers qui pourraient se trouver chez le curé défunt, et d’y apposer le scellé, afin qu’aucuns documents qui pourraient intéresser la cure, ni aucune lettre concernant des secrets de conscience, ou des affaires qui pourraient compromettre l’honneur des particuliers, ne tombent entre les mains des laïques, comme il arrive jour-(1) L’on entend ici les droits des quatre membres de Flandre, ou droits sur la consommation. 171 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] Bellement, au scandale public et détriment des successeurs. Qu’il soit remédié aux abus des universités, où l’on obtient quelquefois des grades par le seul argent, et que, dans aucune, l’âge ne puisse tenir lieu d’étude. Qu’il ne puisse, en aucun cas, être accordé d’arrêt de surœance ni d’évocation ; et que, sous aucun prétexte, personne ne puisse être distrait de ses juges naturels et domiciliaires; qu’en conséquence, tout privilège de committimus, et autres semblables soient abolis. Que personne ne puisse perdre la liberté, ni être arrêté sans un jugement préalable et conforme aux lois; qu’en conséquence, les lettres de cachet cessent d’avoir lieu. Que l’assemblée des Etats généraux se tienne régulièrement tous les deux ans; que chaque assemblée fixe le jour où se tiendra la suivante, sans qu’il puisse être changé; et que les différentes provinces puissent se réunir pour élire leurs députés, sans qu’il soit besoin d’aucune lettre de convocation. Que, préalablement à toutes les opérations des Etats généraux, toutes les lois constitutionnelles et fondamentales de l’Etat soient rassemblées et rédigées en un code national pour assurer invio-lablementla constitution du royaume. Que, pendant la tenue des Etats généraux, il soit établi dans la province une commission intermédiaire, composée de quatre membres, dont un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état; laquelle sera autorisée par le Roi à chercher, dans les dépôts publics, tout ce qui pourra servir de documents et instructions, pour être envoyé aux députés de la province à ladite assemblée (1). Telles sont les demandes, remontrances, doléances et supplications que l’assemblée du clergé de la Flandre maritime croit devoir présenter à l’assemblée des Etats généraux du royaume, en exécution des ordres du Roi, pour y être fait droit, conformément aux vues de sagesse, de justice et de bienfaisance de Sa Majesté. Ainsi fait, clos et arrêté en ladite assemblée, à Bailleul, le 3 avril 1789. Signé Renoît Van de Weghe, abbé de Saint-Winnoe, président de l’assemblée; de Fabrv; J.-A. Macquet, curé doyen de Dunkerque; Légier; J. -B. -J. Roussel, curé de Bla-zinghem ; et plus bas : Par ordonnance de Rassemblée, G.-J. Van den Bavierre, curé de Terdeghem, secrétaire. _ CAHIER Des doléances et supplications de l'ordre de la noblesse de la Flandre maritime, assemblée à Bailleul , en exécution de la lettre du Roi du 19 février dernier (2). Supplie très-humblement Sa Majesté : Art. 1er. De donner une forme de convocation pour les Etats généraux, qui soit uniforme et constante pour tout le royaume. Art. 2. De fixer le retour des premiers Etats généraux dans trois ans, et de s’en rapporter, pour les retours successifs desdits Etats, à ce qui sera statué à eut égard par ceux qui vont s’assembler. Art. 3. De faire constater tfux Etats généraux l’importance réelle de la dette nationale. (Il Les décimateurs protestent contre la trop grande influence des curés dans l’assemblée, dont le nombre surpasse le leur de deux tiers, disent-ils. (2) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 4. De déclarer que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par les Etats généraux, et ceux-ci ne pourront l’accorder que jusqu’à leur prochaine tenue. Art. 5. De déclarer les membres des Etats généraux personnes inviolables, ne devant répondre qu’auxdits Etats eux-mêmes de ce qu’ils y auront fait, dit et proposé. Art. 6. Qu’à l’imitation des puissances voisines, nul étranger possédant des biens dans le royaume ne puisse être élu député auxdits Etats, ni habile à posséder aucune charge, à moins qu’il ne soit régnicole ou naturalisé. Art. 7. D’assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, laquelle sera sous la sauvegarde de la loi; et en conséquence d’abolir formellement toutes lettres de cachet, d’exil, et autres arbitraires, sauf toutefois que, pour des cas graves et de nature à inquiéter ies familles, il pourra être expédié des ordres de réclusion, mais seulement à la demande du tribunal qui sera à cet effet établi de l’autorité du Roi, par les Etats provinciaux, lequel ne pourra lui-même faire cette demande au ministre que sur la réquisition par écrit et dûment motivée par les familles, qui en seront responsables. Ce tribunal sera spécialement chargé de faire viser les détenus, au moins tous les huit jours, conformément à l’ordonnance de 1670. Art. 8. De faire cesser le violation du sceau des lettres, abus dangereux, . contraire à la foi et à la sûreté publique. Art. 9. D’établir la liberté indéfinie de la presse par la suppression absolue de la censure et de la nécessité des privilèges, à la charge par les auteurs et imprimeurs de mettre leurs noms à tous les ouvrages quelconques, et de répondre personnellement et solidairement de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion, aux mœurs, au bon ordre général et à l’honneur des citoyens. Art. 10. D’établir dès à présent, de concert avec les Etats généraux, une commission chargée de la réforme des lois civiles et criminelles, mais qui maintienne celles qui prescrivent que tout individu arrêté par le pouvoir exécutif, soit remis dans les vingt-quatre heures au plus tard à ses juges naturels. Art. 11. D’accorder la réformé de l’abus des anoblissements par charges, ni par aucun moyen de finance, suppliant Sa Majesté de n’user à l’avenir du droit qu’elle a d’anoblir, que pour récompenser des services réels, publics, importants; que tous les anoblissements soient proclamés aux séances des Etats généraux. Art. 12. Que la noblesse soit maintenue inviola-blement dans sa possession de tous les droits honorifiques, qui ne blessent en aucune manière la liberté des citoyens, et qui font partie essentielle de sa propriété, déclarant qu’elle ne veut, ni au présent, ni pour l’avenir, aucun privilège pécuniaire. Art. 13. Que les lois constitutives arrêtées par les Etats généraux soient imprimées, et qu’il en soit envoyé des expéditions aux Etats provinciaux, pour en donner connaissance dans les paroisses de leurs départements respectifs. Art. 14. D’autoriser la création d’une banque nationale, à l’instar de celle d’Angleterre (sauf les corrections convenables à la constitution monarchique), sous la seule surveillance des Etats généraux qui, dans leurs assemblées, auront seuls le droit de faire les règlements relatifs à son administration, et d’en disposer suivant les besoins de