[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 octobre 1789.] 437 produit en terres, rentes, maisons, et à leurs charges d’après des états authentiques. Alor3, Messieurs, après un travail exact et un classement certain des rentes et des dépenses, des individus , des établissements conservés , après avoir assigné, dans de justes proportions, ce qu’il est convenable d’accorder aux grandes dignités et aux moindres ministères de l'Eglise, ce qui doit être réservé dans chaque canton pour l’assistance des pauvres ; alors seulement vous * connaîtrez tout ce que vous pouvez destiner aux besoins de l’Etat; mais ils sout actuellement si pressants, que j’ai cru pouvoir, par des opérations provisoires, déterminer une somme de secours, soit pour les pauvres, soit pour les dépenses publiques. En estimant à 160 millions, y compris les dîmes, le revenu du clergé, je pense que les réformes, suppressions et réductions possibles permettent de prélever une somme annuelle de 30 millions pour les pauvres, et une aliénation successive de 400 millions d’immeubles, qui serait, dès ce moment-ci, le gage d’uoe somme pareille de crédit ou d’assignation. Cette ressource étant estimée suffisante, d’après K le rapport du comité des finances, pour éteindre toutes les anticipations et arrérages de payement, et la balance étant ainsi rétablie avec avantage entre la recette et la dépense, la vente des domaines libres et la surtaxe en plus-value de ceux engagés faciliteraient tous les plans d’amélioration dans le régime des impôts, et suffiraient en partie au remboursement des offices > de judicature. Je résumerai donc dans les articles suivants les dispositions que je crois actuellement praticables, relativement aux biens du clergé. J’observe queje n’entre dans aucun des détails qui doivent être l’objet du travail de la commission ecclésiastique, tels que l’augmentation indispensable des portions congrues; mais on concevra qu’elle ne peut s’effectuer actuellement que ar des réductions sur les jouissances des grands énéficiers. ' La manière d’opérer ces réductions ne doit point être arbitraire ni violente ; il me semble que, sans déposséder aucuns titulaires, on peut établir des fixations précises de revenus pour toutes les classes du ministère ecclésiastique, et tout ce qui excéderait cette fixation sera payé en contributions, soit pour le Trésor public, soit pour toute autre destination. Articles proposés. Art. 1er. Les biens du clergé sont une propriété nationale dont l’emploi sera réglé conformément à sa destination, qui est le service des autels, l’entretien des ministres et le soulagement des pauvres. Art. 2. Ces objets remplis, l’excédant sera consacré aux besoins de l’Etat, à la décharge de la classe la moins aisée des citoyens. Art. 3. Pour connaître l’excédant des biens du clergé disponible et applicable aux besoins publics, il sera formé une commission ecclésiastique, à l’effet de déterminer le nombre d’évècbés, cures, chapitres, séminaires et monastères qui doivent être conservés, et pour régler la quantité .de biens-fonds, maisons et revenus qui doivent être assignés à chacun de ces établissements. Art. 4. Tout ce qui ne sera pas jugé utile au service divin et à l’instruction des peuples sera supprimé, et les biens-fonds, rentes, mobiliers et immeubles desdits établissements seront remis à l’administration des provinces dans lesquelles ils sont situés. Art. 5. En attendant l'effet des dispositions précédentes, et pour y concourir, il sera sursis à la nomination de toutes les abbayes, canonicats et bénéfices simples, dépendant dès collateurs particuliers, jusqu’à ce que le nombre des chapitres et celui des prébendes à conserver soit déterminé. Art. 6. Il est aussi défendu à tous les ordres religieux des deux sexes de recevoir des novices, jusqu’à ce que chaque province ait fait connaître le nombre de monastères qu’elle désire conserver. Art. 7. La conventualité de chaque monastère de l’un et de l’autre sexe sera fixée à douze pro-fès, et il sera procédé à la réunion de toutes les maisons d’un même ordre, qui n’auront pas le nombre de profès prescrit par le présent article; les maisons ainsi vacantes par réunion seront remises à l’administration des provinces. Art. 8. Tous les bâtiments et terrains, autres que ceux d’habitation, non compris dans les biens ruraux des églises, monastères, hôpitaux et bénéfices quelconques seront, dès à présent, vendus par les administrations provinciales, et il sera tenu compte de leur produit, à raison de 5 0/0, à ceux desdits établissements qui seront conservés : le prix des immeubles ainsi vendus sera conservé dans la caisse nationale ; et lors de l’extinction des rentes consenties pour raison desdites aliénations, la somme en sera employée à la décharge des contribuables de la même province qui auront moins de 100 écus de rente. Art. 9. Aucun autre bien vacant par l’effet des dispositions ci-dessus ne pourra être mis en vente jusqu’à ce qu’il ait été pourvu dans chaque province à la dotation suffisante de tous les établissements ecclésiastiques, à l’augmentation des portions congrues, et à la fondation, dans chaque ville et bourg, d'une caisse de charité pour le soulagement des pauvres. Art. 10. Aussitôt qu’il aura été pourvu à toutes les dotations et fondations énoncées ci-dessus, les dîmes dont jouissent les différents bénéficiers cesseront de leur être payées, et continueront jusqu’à nouvel ordre à être perçues par les ad ministrations provinciales, et municipales en déduction des charges imposées aux classes les moins aisées des citoyens. Art. 11. Il sera prélevé sur le produit des dîmes et des biens du clergé réunis aux administrations provinciales une somme annuelle de 26 millions pour faire face aux intérêts delà dette ancienne du clergé, et d’un nouveau crédit de 400 millions, lequel sera ouvert incessamment, avec hypothèque spéciale sur la totalité des biens ecclésiastiques. Un membre demande que M. le président soit autorisé à écrire à la municipalité de Paris pour qu’elle donne des ordres aux barrières afin de laisser entrer librement les effets de MM. les députés. Cette proposition est adoptée. La séance est levée à quatre heures et demie. Séance du mardi 13 octobre 1789, ou soir (1). La séance commence par l’annonce de la nomination des officiers du comité militaire qui sont : (1) Cette séance est incomplète au i Moniteur . 438 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 octobre 1789.] MM. le vicomte de Panat, président. Le marquis de Rostaing, vice-président. Dubois de Craucé j On tait lecture du procès-verbal de la séance de lundi soir. Un de MM. les secrç taires fait lecture des adresses ci-après : D’une délibération de la ville de Sisteron en Provence, par laquelle elle adhère sans restriction à tous les arrêtés de l’Assemblée nationale, et rectifie formellement la renonciation faite par les députés de la province à tous ses privilèges ; et dans le cas auquel la province s’opposerait à cette renonciation, la commune de Sisteron déclare qu’elle cherchera à se distraire du comté de Provence, et invitera toutes les communautés de la Viguerie à se réunir à elle pour demander à être unies à la province de Dauphiné. Des délibérations de la ville de Saint-Maximin, de la communauté de Ërignolle, de la ville de Castellane, de celle de Saint-Paul, chef de viguerie, de la communauté de Barjoles, de la ville d’Apt, de celle de Tarascon, de celle de Digne, de celle de Lambesc, de celle dePertuis, de celle de Seyne, de celle de Saint-Remy, de la communauté de Pignans, de celle des Mées, de celle de Trets, de celle de Valette, de celle deSaint-Césaire, decellede la Yerdière, de celle de Levens, de celle de Gassin, de celle de Bras, de celle de Fos-Amphoux, de celle de d’Albicso, de celle de Roumoules, de celle de Tborame-Basse, de celle de Saint-J ulien-le-Montagnier, de celle de Cassis, de celle de Lespennes , de celle d’Eyrague , de celle de Levernegues, de celle de Cotignac, tfe celle de Régusse, de celle de Bausset, de celle de Barge-mont, de celle de Grimaud, de celle de Varages, de celle de Garces, de celle de Bézaudun, de celle de Sülonnet, de celle de Barles, de celle de Verdaches, de celle de Monclar, de celle de Malvaux, de la ville de Vence, de la communauté de Pierrefeu , de celle de Neouies, de celle de Peyroules, de celle d’Allons, de la ville de Spnez, de la communauté Dubraye, de celle do Moriès, de celle de la Martre, de colle de Vergons, 4e celle de Venelles, de celle de Quinson, de celle de Ginasservis, de celle de Bonnes, de celle de la Ciotat, de celle d’Entrecasteaux, de ceUe de Roquebrussanne, de celle de Lourmarin, de celle d’Estoublon, de celle de Montagnac, de celle de Biot, de celle de Bourmont, de celle de Noves, de celle de Crans, de celle de Signes, de celle de Gensenos, de celle de Saint-Andiel, de celle de Vallauris, de celle de Camdumy, de celle d’Artignosc, de celle de Saint-Nazaire, de celle de Mezoargues, decelle de Puyvert, de celle de Bau-dinard, de celle de Tavernes, de celle de Château-Renard, de celle d’Ëynières, de celle de Maillanne, de celle d’Aubagne, de celle de laCadière, de celle de Lançon, de celle de Rians, de celle de Pour-c.eux ; Toutes lesdites villes et communautés de Provence ratifient la renonciation faite par les députés de leur province à ses droits et privilèges particuliers, et cependant se réservent d’obtenir une convocation générale du pays de Provence, immédiatement après que rAssemblée nationale aura établi la Constitution du Royaume et celle des provinces, formé les tribunaux de justice, afin de délibérer sur l’adoption qu’elle devrq en faire, à raison des avantages qu’elles lui présenteront. Des déclarations de la noblesse des sénéchaussées de Draguignan et Castellane en Provence, par lesquelles elles approuvent le vœu de leurs députés aux arrêtés de l’Assemblée nationale, aux arrêtés du 4 août ; d’une adresse de félicitations delà ville de Rieumes, des délibérations delà communauté de Colonzelle, de celle de Montregur, de celle de Salles, de celle de Chantemerle, delà villedeGrignan enProvence,par lesquelles elles adhèrent purement et simplement aux arrêtés de l’Assemblée nationale du 4 août, notamment à celui relatif à l’a-< bandon des privilèges des provinces, désirant ne faire qu’un corps avec le reste du Royaume ; D’une adresse de félicitations des habitants de la ville de Rugles, lesquels instruisent l’Assemblée que le peuple ne connaît plus de subordination, et qu’on dirait que le despotisme le plus cruel _ est tombé dans les mains d’une multitude effrénée; ' ils attendent de l’Assemblée un prompt remède à leurs maux ; d’une délibération de la ville du Buis en Dauphiné, qui adhère à celle prise par la ville de Romans au sujet du payement des impositions, et adhère encore à tous les arrêtés de l’Assemblée nationale; D’une adresse de félicitations, remerciements et adhésion de la ville de l’Arbresle dans le' Lyonnais, qui demande une justice royale; D’une adresse des habitants delà ville de Pau, ■ capitale du Béarn, contenan t félicitations, remerciement et adhésion la plus entière à tous les arrêtés de l’Assemblée nationale ; D’une délibération de la communauté de Recey, où elle exprime le respectueux dévouement dont elle est pénétrée envers le Roi et la nation. Elle* supplie l’Assemblée de la faire rentrer dans la jouissance d’un bois considérable qu’elle a vendu aux Chartreux de Lugny à vil prix, offrant à ' l’Assemblée, pour l’extinction des dettes de l’Etat, la valeur de la coupe desdits bois ; D’une adresse de félicitations, remerciements et adhésion de la ville de Pithiviers en Beauce, qui demande une justice royale ; D’une adresse des officiers municipaux de la ville de Gannat en Bourbonnais, contenant un arrêté du Ier octobre pour assurer la perception i des impôts, et maintenir l’ordre et la tranquillité puhlique. Ils prient l’Assemblée de le recevoir comme l’hommage du profond respect et du dévouement le plus absolu aux décrets de l’Assemblée nationale ; d'une délibération de la ville de Lons-le-Saunier en Franche-Comté, par laquelle elle adhère au décret de l’Assemblée nationale, qui soumet chaque citoyen à donner le quart de,. son revenu pour venir au secours de l’Etat, àcondition , et non autrement : 1° Que les arrêtés du 4 août, ou du moins les lois qui seront ” faites en conséquence , seront envoyées dans tous les tribunaux, pour y être publiées et enregistrées ; 2° Que la Constitution sera achevée et acceptée par le Roi, telle qu’elle lui aura été présentée; 3° Enfin, que la perception de la contributions du quart du revenu sera faite sans frais, les receveurs ordinaires des impositions devant à cet effet � fournir leur soumission ; sinon il sera permis aux municipalités d’en faire elles-mêmes le recouvrement et le versement au Trésor national ; D’une adresse de la communauté des habitants d’Epône, de félicitations à l’Assemblée nationale, et adhésion à tous les décrets qu elle a rendus jusqu’à présent. Ces habitants réclament les"' secours de i’ Assemblée pour l’incendie de six maisons, arrivé le 16 septembre, et sa protection contre M. Hérault, seigneur du lieu, et son garde.