470 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!É6 jiiiii 1790.] ans, jouirà de la plénitude des droits de citoyen actif, et sera dispensé des conditions relatives à l'a propriété et à là contribution. « Art-10. Chaque année, lé 14 juillet, il sera prêté individuellement dans les grands ports, àr toutes les personnes attachées au service ci-il ët militaire de la marine, en présence des of-ii'ciers münicipaux et des citoyens Rassemblés, le serment fiht suit, savoir : « Par lés officiers civils et militaires : de rester fidèles à ià nation, à la loi, au roi et à la constitution décrétée par l’Àsséinblée ttatibriale et acceptée par Sa Majesté ; dë prêter main-forte requise par les corps administratifs ët les officiers civils oü municipaux, et de n’employer jamais ceux qui sont sous leurs ordres contre aucun citoyen, si ce n’est sur cette réquisition, laquelle sera toujours lue aux troupes assemblées-, de faire respecter le pavillon français, et de protéger, de lâ manière la plus efficace, le commerce maritiihe; « Et par les hommes dë meret autres employés au service de la iharine, entre les mains de leurs officiers, d’être fidèles à la nation, à la loi, au roi et à la Constitution ; de n'abandonner jamais les vaisseaux sur lesquels iis seront employés, et d’obéir à leurs chefs avec la plus exacte subordination. « Les formules de ces serments seront lues à haute voix par l’officier-commandant dans le port, lequel jurera te premier et recevra ie serment que chaque officier, et ensuite chaque homme de mer prdnoncefa, en levant la main et disant : je le jure. « Art. 11. A chaque armement, et au moment de la revue à bord, le commandant de chaque vaisseau fera le sermeat, et le fera répéter par l’état-major et l’équipage, dans les termes énoD-cés par l’article précédent. « Art. 12. Le ministre ayant lé département de lâ mâfihë, ët tous les agents civils ët militaires, quels qu’ils soiebt, sont süjets à la responsabilité, dans les cas et de la manière qui sont ou seront déterminés paR la Constitution. « ÀRt. 13. Aucun otficiëR militaire de la maRine në pourra être destitué de son emploi, sans le jugement d’un Conseil de guerre, et aucun officier Civil sans l’avis d’un cûhseii d’administration. « Art. 14. Il n’y aura d’autres règlements et brdonhances sur le fait de lâ marine, que les décrets dë l’Assemblée nationale, sanctionnés par le Roi ; sàüf lés pRoclamatioDS tjue pourra faire le pouvoir exécutif, pour rappeler Oii ordonner l’observation des lois et eh dévelbpper les détails. « À chaque législature appartieht le pouvoir de statuer : « 1° Sur les sommes à fixër âüdhellëîüent pour l’eutretien de l’armée navale, des [torts 0u arse-nâtfx, èt autres dépenses fco,hcernâut le département de la maRihe et des colonies; « 2° Sur le nombre des vâissëalix dont l’armée navale sera composée ; « 36 Sur le noffibRe d’officiers de Chaque grade et d’hommes de mer à entretenir fibtir le service de' la flotte ; « 4° SuR la formation des équipages; « 56 Sur la solde de chaque grade ; . « 6° SUR lés Régies d’admission aü sërvice et d’avancement dans (es grades; « 7° Enfin, sür les lois Relatives aux délits et aux peines militâirès, ët. sur. l’orgabiSàtidü des Ctfn soi 1 s de gUefre et d 'administra tibu, » M. Pélleriii deU& Buxièire demandé lâ parole. Une foule de voix. Est-ce pour combattre le décret? M. Pellerin de Ua Buxière. C’est uniquement pour donner quelques explications ; je. les ferai imprimer et je renonce à la parole. (Voy. les réflexions de M, Pellerin de La Buxière annexées à la séance de ce jour.) M. le Président relit les quinze articles du décret. Ils sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion. Plusieurs membres réclament l’impression et l’envoi du rapport à domicile. (Cette motion est adoptée.) M. dé Nouilles, député de Nemours. M. Em-mery, dans la réunion tenue hier au comité militaire, a présenté des considérations très importantes qui devraient être soumises aux méditations de tous ceux qui s’occupent de l’armée. Le comité demande si le travail de M. Emraery doit être imprimé et envoyé à domicile. L’Assemblée ordonne que les Considérations sur l'armée présentées par M. Emmery au comité militaire seront imprimées et jointes au procès-verbal de la séance de ce jour. (Voy. plus loin ce document.) M. le Président annonce que les députés de Nîmes viennent de remettre sur le bureau un paquet qui contient le rapport des événements qui se sont passés dernièrement dans là ville de Aimes. L’Assemblée décide qu’il en serâ fait lecture à la séance du soir. M. ÎLe Couteulx de Canteleu, àu nom, du comité des finances , présente un nouveau tableau de la situation de la contribution patriotique , arrêté au 24 juin présent mois. Il croit devoir faire remarquer particuliérement que Monsieur, frèrë du roi, a fait une contribution de 500,000 livres pour le quârt de son revenu. Il fait ensuite observer que plusieurs villes n’y présentent point encore une contribution égale à celle que leurs députés ont annoncée ; mais que le ministre ne peut former ce tableau qüe d’après les bordereaux reçus. Le montant de ces bordereaux présente aujourd’hui un total de 89,935,588 livres 4 sols, quoiqu’il n’y ait encore que 10,983 municipalités qui se soient mises en règle. La quotité des municipalités que présente une province comparée à celles d’une autre province, met plus à portée de juger de leur empressement patriotique, qué lq somme à laquelle s’élève la contribution : 1,994 municipalités bnt déjà fourni leurs boR’deReaüx dans la Chàmpagüe ; tandis qu’il est des provinces renfermant 4,000 municipalités qui n’en présentent qhë 200 ayant fôuRni leur bürdeReau oii aperçu. M. Dubois de Chance demande rfiripReSsion de cet état qui fait honneur à lâ province de Champagne. L’impRêsSion est ordonnée. M. le Président. L’drdre dti jdùr est là iiiitë