347 [Élats gén. 1789. Cahiers.] soient imprimées et envoyées à toutes les paroisses, et qu’il soit enjoint à tous ceux qui sont chargés de l’instruction de la jeunesse, de les faire lire et apprendre par cœùr, afin que personne ne puisse avoir aucun prétexte de ne les point observer, et que la mémoire du prince qui a bien voulu coopérer, avec ses sujets, à un changement si heureux, soit en vénération .à toute notre postérité. Arrêté par nous, bailli du comté de Pontchar-train, au désir du procès-verbal de cejourd’hui, 15 avril 1789. Signé Piot; Bault; Bitrou; Hervé; Barré; J. Renot; Nicolas Guinel ; Marin Tenard; N. Bidault; Jean Lenormand. Et moi, Etienne-Charles Bidault, curé de la paroisse de Bazoche, demande qu’il soit inséré dans le cahier général de la prévôté, que les gros dé-cimaleurs aient, à l’avenir, à payer la portion congrue des desservants et vicaires, à raison de la portion de la dîme dont ils jouissent dans chaque paroisse, rien n’étant plus juste qu’ayant part aux bénéfices, ils en supportent les charges. Signé Bidault, curé de Bazoche. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants et paroissiens de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine de Beaubourg, diocèse de Paris , du ressort de la prévôté et vicomté de Paris, pour être présenté à rassemblée générale de ladite prévôté et vicomté (1). Art. 1er. Lesdits habitants désirent que les impositions de taille, capitation, impositions particulières et militaires, corvées, vingtièmes, sous pour livre, etc., soient réunies sous une seule dénomination ; qu’à cet égard, et pour tous impôts pécuniaires, les ecclésiastiques, les nobles et privilégiés généralement quelconques, soient tenus de contribuer en proportion de leurs biens et revenus, conjointement avec l’ordre du tiers, sans aucune exception ; qu’à cet effet, tous privilèges soient révoqués. Art. 2. Que les droits des aides, et autres y réunis, soient entièrement supprimés; et qu’à cet effet, il soit fixé, pour chaque arpent de vignes, un impôt modéré pour tenir lieu desdits impôts d’aides et autres y réunis. Art. 3. Que les gabelles’soient aussi supprimées; que le sel soit rendu marchand, sauf au Roi à établir dans les salines, sur les levées et ventes de sel aux marchands, une légère imposition. Ces impôts, généralement à charge au peuple, lui deviendront moins onéreux et à l’Etat, en simplifiant de la manière ci-dessus demandée les frais de perception. Art. 4. Que les droits d’échange soient entièrement supprimés ; que les droits de contrôle et insinuation soient aussi modérés; et que, dans le cas de contestation sur la perception d’iceux, i les demandes soient portées en première instance j aux bailliages royaux, et par appel aux parlements, et non au conseil, où les fermiers obtiennent à leur gré des arrêts sur requête, au préjudice des particuliers et plaignants. Art. 5. Qu’il soit fait de nouveaux règlements pour l’abréviation de la procédure, et la rendre plus simple; de manière que les procès puissent être jugés promptement; et qu’à cet effet, il n’y (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs. ) ait d’officiers de justice que des personnes instruites, et jugées eu état de remplir, avec équité, ces honorables fonctions. Art. 6. Que le gibier de toute espèce est fort abondant sur tout le terroir de cette paroisse, et même sur les paroisses circonvoisines : ce qui occasionne une perte au moins de moitié sur la récolte des grains, et principalement sur les terres qui avoisinent les bois et les remises, qui sont en'grand nombre dans les plaines; pourquoi les-dits habitants demandent que ce gibier destructeur soit totalement détruit, ainsi que les garennes à lapins, et même les remises qui sont dans les plaines. Art. 7. Que les milices soient entièrement supprimées et abolies , attendu qu’elles coûtent à chaque garçon, sujet au tirage, sans compter ses perles cle temps et frais de voyage, au moins 24 livres : ce qui la rend aussi onéreuse que l’imposition de la taille. Et pour suppléer au défaut de ces milices, on propose qu’il soit imposé, soit par ménage, soit sur chaque garçon, une modique imposition qui mettrait Sa Majesté en état de subvenir au remplacement des milices. Art. 8. Gomme le blé est exorbitamment cher, que le peuple ne peut s’en procurer, ou demande qu’il soit incessamment pris les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour procurer au peuple cette denrée à un prix plus modéré; et qu’à cet effet, les règlements contre les monopoleurs soient remis dans toute leur force et vigueur. Art. 9. Comme les pigeons occasionnent, tant dans le temps des semences que dans le temps des grenaisôns, un dommage considérable, et encore plus fort lorsqu’il se trouve des grains versés, on demande que les propriétaires de colombiers et volets soient tenus de tenir renfermés les pigeons pendant le temps des couvraines, depuis le 1er juillet jusqu’après la récolle. Art. 10. Qu’il soit défendu aux laboureurs de tenir, dans la môme paroisse, plus d’une ferme à loyer. Art. 11. Que toutes les terres soient réduites par arpents à la mesure de 22 pieds, et qu’il n’y ait aussi qu’une seule mesure pour les grains et autres denrées. Fait et arrêté en ladite assemblée, l’an 1789, le 20 avril; et avons signé : Meunier, syndic; Licoin; Ch. Meunier; Jean Launez , et Bénard. CAHIER Des plaintes , doléances et vœux du tiers-état de la paroisse de Beauregarcl , délibérés et arrêtés en l’assemblée générale dudit tiers-état , convoquée en l’exécution clu règlement de Sa Majesté , du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume , et présidée par maître Etienne GhahBONNEAU,* notaire en la prévôté et châtellenie de Montlhéry (1). Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté , le tiers-état de ladite paroisse estimerait qu’il serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples, de simplifier les lois, réformer les abus qui se sont introduits dans toutes les parties d’administration, notamment dans les finances, la justice et le commerce; et veiller (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.