602 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790»! « Déclare vendre à la municipalité de Sermai-ses les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de1 66,559 livres 18 s., payable de la manière déterminée par le même décret. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 9 avril 1790, parla municinalité d’Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Orléans, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdils biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 2,149,615 1. 4 s. d. payable de la manière déterminée par le même décret. » Quatrième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation clés domaines nationaux, de la soumission faite le 14 septembre 1790, par la municipalité de Meung-sur-Loire, canton et district du même lieu, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Meung-sur-Loire, le 5 juillet 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Meung-sur-Loire les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 288,502 liv. 7 s. 10 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » L’ordre du jour est la discussion du rapport sur la liquidation des offices ministériels. M. Telller propose, au nom des comités de Constitution et de judieature : 1° un mode de liquidation fondé sur les évaluations faites en exécution de l’édit de 1771, rectiliées de la manière qui sera indiquée par la suite de la discussion; 2° une indemnité particulière aux titulaires qui justifieront de contrats ou autres actes authentiques, portant ces offices et leurs accessoires à un prix excédant celui de l’évaluation; le tout sauf différents prélèvements pour les droits de centième denier, pour les rôles, débets et recouvrements, etc. M. Ælougins. Vous avez jugé le sacrifice des offices ministériels utiles à l’Etat; il était juste de le consommer. Le 3alut public est la loi suprême où doivent se briser tous les intérêts personnels. Mais l’Etat n’exige pas la ruine absolue d’une classe de citoyens qui, sans un remboursement effectif et réel, ne trouverait dans la nouvelle Constitution que la honte et le désespoir. Vous avez consacré dans la Déclaration des droits ce principe éternel que « les propriétés sont un droit inviolable et sacré ». Or vous toucheriez à cette propriété si l’indemnité due à ces officiers n’avait pas pour objet un remboursement légitime, et il serait imparfait s’il était borné à la seule évaluation du titre de la finance, parce que ces offices comprennent avec le titre la pratique ou la clientèle que chaque individu a fixée successivement à son titre par son travail, son zèle, ses soins. Ces deux objets réunis forment essentiellement le prix de ces offices. Le titre ne présente en lui-même aucun bénéfice, aucun avantage; c’est l’exercice qui constitue la véritable profession du pouvoir, qui fait naître la clientèle, qui en forme tonte la consistance. Cette clientèle, qui a été le seul objet de l’acqu isiiion de l’officier ministériel, a éprouvé, comme toutes ies propriétés territoriales, des augmentations progresses, et le bénéfice que 1rs temps et les circonstances donnent toujours à tout ce qui se trouve dans le commerce social. Cela est tellement certain qu’il n’existe point de procureur dans le royaume qui n’ait envisagé son office comme le champ qu’il pouvait agrandir ou améliorer, comme un patrimoine qu’il laissait à sa famille, une propriété disponible entre ses mains. Ces offices ont été donnés à titre de dot, transmis par succession, et c’est toujours la valeur commerciale qui a été la base de ces contrats. Le mode de remboursement proposé est suffisant. Il faut saisir les nuances essentielles qui existent entre les offices de magistrature et tes offices ministériels ; les premiers avaient des prérogatives personnelles, au lieu que les seconds n’avaient d’autres espérances que leurs offices. Les uns ne perdent rien; ceux-ci se voient enlever leur unique propriété : c’était sur l’assurance de leur produit qu’ils avaient formé des établissements, contracté des obligations, soutenu leur existence sociale. S’il était possible de les priver d’un remboursement légitime, vous entendriez pousser a des pères de familles ce cri de douleur et de désespoir: « La Constitution nous a ruinés! » Vous les exposeriez à verser des larmes de sang. Plusieurs mutations de ces mêmes offices qui ont eu lieu dans la ci-devant province de Provence prouvent que la clientèle fixe le principal Iprix de l’office. Je propose un projet de décret en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que le remboursement des offices ministériels existants près les anciens tribunaux du royaume sera réglé sur le pied de la valeur marchande desdits offices, d’après l’avis des départements. » {On applaudit.) M. Guillaume. Vous avez décrété que nul ne pourrait être privé de ses propriétés que sous les deux conditions suivantes: 1° si la nécessité l’exige évidemment ; 2° sous la condition d’une juùe et préalable indemnité. Je ne puis m’écarter de ce principe; je vous le mettrai sans cesse sous les yeux dans la discussion que j’entreprends sur la liquidation des offices. La première condition est remplie par le décret qui supprime les | offices ministériels; quant à la seconde, si le dé-