Qg [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [io juin 1791.] Deuxième projet de décret. « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé en 12 mois, par la caisse de l’extraordinaire, à titre de prêt, à la municipalité de Nantes, la somme de 400,000 livres, à raison de 33,333 1. 6 s. 8 d. par mois; laquelle somme sera rétablie dans cette caisse par douzièmes à compter du 1er janvier 1792, sur le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791 et à la garantie du seizième revenant à la municipalité de Nantes dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire. « Ces payements seront faits à la municipalité de Nantes, avec l’intervention du directoire du département de la Loire-Inférieure, qui en surveillera l’emploi. « M. Goudard. Je voudrais que le comité des contributions publiques fût chargé de nous présenter incessamment son rapport sur l’état déplorable dans lequel se trouvent les finances de la ville de Lyon. M. Roussillon. Lorsqu’il s’agira de Lyon, on s’en occupera; actuellement, il s’agit du plus pressé qui est l’objet proposé. Un membre observe que la ville de Nantes a sur la nation une reprise de 1,100,000 livres. M. de La Rochefoucanld-Uancourt. Il est vraisemblable que l’Assemblée ne se séparera pas sans pourvoir aux secours à donner aux villes et aux campagnes; mais dans ce moment il s’agit de faire vivre ces hôpitaux jusqu’à ce que les villes aient perçu les sols additionnels qu’il leur a été permis d’imposer. M. Dupont. Il s’ensuivra du décret proposé, qu’il n’y aura d’avance réellement faite que celle de 7 mois; car si, dans le mois de janvier 1792, nous donnons un douzième et que l’on nous donne un douzième, c’est comme si nous ne donnions rien. Il n’y aurait alors à faire l’avance que de 7 mois. M. lie Couteulx de Canteleu, rapporteur. L’observation de M. Dupont est fort juste : ainsi on peut adopter le décret avec cette réduction. M. Boissy-d’Anglas. Je demande qu’il ne soit accordé aucun secours ni emprunt aux villes et communautés, à moins qu’elles ne justifient du payement de leurs impositions de 1789 et de 1790. M. Couteulx de Canteleu, rapporteur. L’emprunt que font les deux villes d’Orléans et de Nantes est sur leurs propriétés, et non sur le bénéfice qu’elles peuvent faire sur les biens nationaux. M. d’André. On peut d’abord observer à M. le rapporteur, que, quoique les municipalités aient un seizième sur les biens nationaux qu’elles vendront, elles ne doivent pas avoir un seizième sur les biens nationaux en général qu’elles achètent; car, en achetant des biens nationaux et en faisant une soumission, elles ne versent rien du tout au Trésor national ; elles n’ont donc le seizième que sur les biens qu’elles ont vendus. Ainsi telle municipalité, qui a fait sa soumission pour 12 millions, par exemple, peut ne vendre que pour 1 million de ces 12 millions, et alors si vous alliez accorder une anticipation sur un seizième des 12 millions, il s’ensuivrait que cette municipalité ne pourrait pas vous fournir un gage suffisant pour le seizième des 12 millions. D’après cela, on ne peut pas argumenter, comme vient de faire le rapporteur, puisqu’il suppose que les municipalités ont un intérêt sur la totalité des biens sur lesquels elles ont fait des soumissions. Cependant, je ne prétends pas m’opposer aux projets présentés pour les villes d’Orléans et de Nantes ; je proposerai toutefois un léger amendement, c’est de n’accorder à ces municipalités que les sept douzièmes des secours qu’elles demandent, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier. Quant à la proposition de M. Boissy, je l’appuie : j’observerai toutefois qu’elle ne peut s’appliquer aux municipalités de Nantes et d’Orléans. M. Ce Couteulx de Canteleu, rapporteur. J’adopte l’amendement. M. Gaultier-Biauzat. Pourquoi ne parle-t-on dans ce moment que des villes de Nantes et d’Orléans? Elles ne sont peut-être pas les plus embarrassées. Les municipalités de Nantes et d’Orléans peuvent avoir raison ; mais il est injuste de faire justice à deux municipalités, tandis qu’on la refuse à d’autres qui ont aussi raison. J’ai déposé au comité, il y a deux mois, une pétition de la municipalité de Clermont-Ferrand, qui expose que jusqu’à présent elle n’avait de ressources que dans les octrois: et j’atteste qu’elle n’a pas 2 liards de revenu. Les octrois étant supprimés, il lui est impossible de payer aucune charge. Elle a demandé qu’on lui donne un secours sur les biens qu’elle a déjà achetés : elle en a déjà vendu pour plus de 2 ou 3 millions ; pourquoi ne parle-t-on pas de cette municipalité? Plusieurs membres: Mais on en parlera après. M. Gaultier-Bianzat. Je demande que le comité soit chargé de nous faire, dans la huitaine, le rapport des autres pétitions qu’il peut avoir. Ensuite je propose, pour amendement, que les décrets soient rédigés de manière que les municipalités qui recevront des secours tiennent compte des intérêts, à compter du jour où elles toucheront ces secours, parce qu’elles ne peuvent pas, d’un côté, recevoir leur bénéfice avec intérêt, et rendre les secours sans intérêt. Voici comme je conçois mon amendement : c’est que toutes les sommes, qui ont été ou qui seront prêtées aux municipalités à titre de secours, produisent intérêts à compter du jour où elles seront délivrées. (L’amendement de M. Gaultier-Biauzat est adopté.) En conséquence, les deux projets de décret présentés par M. Le Gouteulx de Canteleu sont mis aux voix dan3 les termes suivants : Premier décret. L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé par la caisse de l’extraordinaire, à titre de prêt, à la municipalité d’Orléans, la somme de 12,500 livres par mois, jusqu’au 1er janvier 1792 exclusi- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [10 juin 1791.] Qû vement; lesquelles sommes seront rétablies successivement par mois dans cette caisse, dans la même proportion, en capitaux et intérêts, à compter du 1er janvier 1792, sur le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité d’Orléans dans la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire. Ces payements seront faits à la municipalité d’Orléans avec l’intervention du directoire du département du Loiret, qui en surveillera l’emploi.» (Ce décret est adopté.) Deuxième décret. «L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé par la caisse de l’extraordinaire, à titre de prêt, à la municipalité de Names, la somme de 33,333 1. 8 s. 8 d. par mois, jusqu’au 1er janvier 1792 exclusivement; lesquelles sommes seront rétablies successivement par mois dans cette caisse, dans les mêmes proportions, en capitaux et intérêts, à compter du 1er janvier 1792, sur le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité de Nantes dans le produit de la vente des Liens nationaux dont elle est soumissionnaire. « Ces payements seront faits à la municipalité de Nantes avec l’intervention du directoire du département de la Loire-Inférieure, qui en surveillera l’emploi. » (Ce décret est adopté.) M. Boissy-d’Anglas. Je fais la motion expresse qu’il ne soit accordé aucun secours ni emprunt aux villes et communautés, qu’elles n’aient justifié du payement de leurs impositions de 1789 et 1790, ainsi que des quartiers échus de la contribution patriotique. Plusieurs membres appuient cette motion. En conséquence, le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète qu’à l’avenir il ne sera accordé aucun secours ni emprunt aux villes et communautés, qu’elles n’aient justifié qu’elles ont payé les impositions des années 1789 et 1790, ainsi que les quartiers échus de la contribution patriotique. » (Ce décret est adopté.) Un membre observe que le seizième accordé aux municipalités sur la revente aux particuliers des biens situés dans leurs territoires, faisant partie de leur actif, il est nécessaire de pourvoir à ce que les sommes ne soient pas employées inconsidérément et outre mesure aux besoins du moment; et, en conséquence, il demande que les secours du moment ne puissent excéder le sixième du seizième qui leur est alloué. (Cette proposition est renvoyée à l’examen du comité d’imposition.) Un membre du comité ecclésiastique présente un projet de décret relatif à l'église de Saint-Sauveur , dans la ville de Pèronne. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, et vu la délibération du directoire du département de la Somme, décrète que, dans la ville de Péronne, l’église de Saint-Sauveur sera conservée comme oratoire. * (Ce décret est adopté,) M. Raband-Salnt-Etienne demande que le rapport qu’il est chargé de faire concernant le décret de la gendarmerie nationale soit ajourné à la prochaine séance du matin. (Cet ajournement est décrété.) M. Rabaud - Saint - Etienne. Messieurs , vous avez chargé 5 de vos comités de proposer à l’Assemblée les mesures efficaces pour faire cesser les troubles qui pourraient conduire à la dissolution de l’armée, si on ne les coupait dans leurs racines. Il est de la plus haute importance que ces mesures embrassent toutes les parties qui tiennent à l’administration militaire : les colonies doivent surtout attirer notre attention. Je fais la motion expresse que l’Assemblée envoie, séance tenante, 2 ou 3 de ses membres, chez le ministre de la marine pour savoir de lui les moyens pris pour l’envoi et l’exécution des décrets des 13 et 15 mai derniers, concernant les colonies. M. d» André. Il n’est pas convenable que l’Assemblée envoie une, députation à un ministre. (Murmures.) M. Rabaud-Saint-Etienne. J’en conviens. M. d’André. Il y a ici un comité établi pour surveiller l’envoi des décrets ; je propose que l’Assemblée charge ce comité d’écrire au ministre de la marine pour savoir de lui quelles sont les dispositions prises par le pouvoir exécutif, pour l’envoi des décrets des 13 et 15 mai. M. Roissy-d’Anglas. Je demande que le ministre soit tenu de faire sa réponse séance tenante, s’il est possible, M. Ee Chapelier. Il est un moyen plus sûr de faire cesser toutes les agitations des colonies : c’est de leur donner l’espérance qu’elles auront bientôt une Constitution appliquée à leurs mœurs, à leur genre de commerce ; toutes les autres mesures partielles sont inefficaces et peuvent être même dangereuses. Il est vraiment extraordinaire que l’époque à laquelle nous avons rendu justice à une partie des habitants des colonies, soit le moment où le travail sur les colonies est arrêté; et cependant vous ne doutez pas que ceux qui veulent mettre du désordre dans les colonies et vous rendre responsables des malheurs qui peuvent arriver ne manqueront pas de se servir de ce moment-ci. C’est que les colonies désirent une Constitution, c’est que le désir agité les esprits dans ce pays-là comme dans celui-ci, c’est qu’en ne vous voyant prendre aucun parti sur les mesures que vous avez déjà annoncées, elles croiront que vous n’avez voulu rendre un décret que sur une partie, que vous les négligez maintenant et que vous les abandonnez à elles-mêmes. Or, je demande, et j’ai peut être le droit de le demander, puisque je suis membre du comité des colonies, je demande que vous prescriviez à votre comité des colonies, de vous rendre compte incessamment de son travail sur la Constitution des colonies, afin que nous n’ayons pas l’air d’avoir abandonné les colonies, précisément au moment