129 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] habitants signés, avec ledit Me Robin et M. le maire, greffier de la juridiction. Signe Robin; N. Normand; F. Levolle; Thié-cot; P. Haquin; Soupplet; P. -P. Redon; Henry Prévost; Drux; Michel Bequin; Lemaire; Gre-mion; Descaux. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances de la communauté et tiers -état de la paroisse de Thillay en France , que le sieur Bernard Bocquet et nous , Nicolas-Antoine Douet d’ARC Q,juge, soussignés , leurs députés nommés dans l'assemblée de ladite communauté , tenue cejourd'hui 14 avril 1789, sommes chargés de porter à l'assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui , suivant l'ordonnance de M. le prévôt de la ville de Paris , doit se tenir dans ladite ville le 18 du présent mois (1). Lesdits sieurs députés sont chargés très-expressément de demander que les personnes qui seront députées aux Etats généraux du royaume, soient tenues de solliciter une loi formelle, par laquelle il sera pourvu : 1° Que le sel soit rendu marchand, et que la gabelle ne soit plus une charge onéreuse; 2° Qu’il soit statué que les remises et le gibier seront détruits; 3° Que les pigeons seront renfermés avant les récoltes et dans le cas où ils seront dommageables ; 4° Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelques circonstances particulières exigeaient, pour le maintien de l’ordre public, que quelqu’un fût arrêté sans décret préalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire, qui sera compétent pour lui être-son procès fait et parfait dans les formes prescrites par la loi; 5° Qu’il ne pourra être porté aucune atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable âu bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à l’utilité publique, le propriétaire n’en pourra être dépouillé que la juste valeur de sa propriété ne lui ait été entièrement payée; 6° Que les cultures des agriculteurs, de quelque nature et qualité qu’elles soien t, seront sous la protection spéciale de la loi; qu’il ne pourra y être causé aucun dommage, directement ni indirectement, et que si aucun dommage y est fait par quelques personnes que ce soit, par leurs enfants, serviteurs ou domestiques, ou par quelques causes que lesdites personnes auraient pu faire cesser, lesdites personnes, tant en leurs noms personnels que comme civilement responsables de leurs enfants, serviteurs, domestiques et dites causes, seront tenues de réparer le dommage sur le pied de l’estimation qui en sera faite par experts qui seront nommés d’office par le juge, et sans frais ; 7° Que tout impôt dîmatif sera aboli, et qu’à ceux qui seront établis pour subvenir au besoin de l’Etat, les citoyens de tous les ordres seront tenus de contribuer chacun à proportion de sa fortune; que pareillement dans les peines qui seront infligées pour crime, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 4™ SÉRIE, T. Y. 8° Enfin, sur tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre public, les secours à fournir, pour subvenir au besoin de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris qui doit se tenir le 24 du présent mois, à l’effet de quoi les habitants de ladite paroisse du Thillay donnent par les présentes audit sieur Bocquet’et à nous, juge susdit, leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être substitués, en exécution desdits règlements du Roi, des 24 janvier et 28 mars derniers, tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le besoin de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et un chacun les citoyens, et de substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans ladite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députés aux Etats généraux. Le présent cahier fait et arrêté par les suffra-es unanime des habitants de ladite communauté ans l’assemblée de cejourd’hui tenue par-devant nous, Nicolas-Antoine Douët d’Arcq, ancien avocat au parlement, prévôt, juge civil, criminel et de police de la prévôté et marquisat de Thillay , assisté par le sieur André Eschard, greffier, par nous commis par le procès-verbal de la tenue de Rassemblée de cejourd’hui, et ont, ceux desdits habitants qui savent signer, signé avec nous et et ledit greffier, lequel cahier ainsi signé nou-avons coté et paraphé ne varietur , au bas d’icelles. Signé : Eschard, syndic et bailli; Thicquot; Bocquet; D. Félix; Véranger; Ledelin; Gueret; L. Félix; Dalluet et Tournelle; Noël Bonne vie; Godart; Petilbon; Ellhard; Bonnevie; Baptiste Mennessier; Hedelin; Eschard, greffier; Douet d’Arcq. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Thorigny en France , près Lagny -sur -Marne, en exécution : 1° Des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume; 2° Des règlements y joints , 3° Et de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris rendue en conséquence le 4 avril présent mois , le tout imprimé sur papier libre , collationné et certifié véritable (1). Aujourd’hui 13 avril 1789, à l’issue de la messe paroissiale, en Rassemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, par le syndic de la municipalité de Thorigny et tenue, tant par les membres de la municipalité, que par les habitants de ladite paroisse cle Thorigny généralement assemblée en l’auditoire du bailliage, baronnie et châtellenie de Montjai-Thorigny en France, lieu ordinaire où se tiennent les assemblées de la municipalité de ladite paroisse, et par-devant nous, Pierre Bureaux, conseiller du Roi, président (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 9