[la janvier 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. cour, pour signaler davantage l’ingratitude reprochée an prince. En terminant ce rapport, nous devons mettre encore sous vos yeux deux objections qui ont été faites au comité, lors de la discussion du projet de décret, contre la partie de ce projet qui ordonne la reprise des domaines corporels du Glermontois : car, je le répète, tout le reste est jugé par votre décret du 22 novembre sur la législation domaniale. ü’un c.ô é, l’on a prétendu que le Glermontois était une possession légitime de la maison de Condé, parce qu’il avait pu être donné; qu'il avait pu être donne, parce qu’il n'avait point été uni aux domaines ne la couronne, et qu’il n’avait point été uni aux domaines de la couronne, parce qu’il n’avait point été compté de ses revenus à la Chambre des comptes, et que ces mêmes revenus n’avaient point été gérés pendant dix ans par l’administration. De l’autre, l’on a dit que la restitution du Glermontois, lors du traité des Pyrénées, ne fat point gratuite, et que la Fi ance en a été indemnisée par l’acquisition d’Aveunes et de Juliers, et par la cession de trois autres villes importantes, Rocroy, le Catelet et Linehamp. La réponse à la première de ces objections est dans notre coda domanial; la réponse à la seconde est dans le traité des Pyrénées. Ce fat Louis XIII q ni unit le Glermontois à la couronne; ce fut Louis XIV, ou plutôt son ministre, qui le donna. Ce fait posé, je présente aux adversaires de l’opinion du comité le dilemme suivant : A l’avènement de Louis XIV au trône, le Glermontois était, ou une piopriété domaniale et nationale, ou une propriété particulière de ce prince. Dans le premier cas, il est visible que l’argument de la non-gestion pendant dix ans par les préposés du domaine ne signifie rien; dans le second, ii n’est ni plus heureux ni plus concluant; car il n’y a pas de maxime plus certaine, en matière domaniale, que celle qui veut que les biens patrimoniaux et particuliers du prince qui parvient au trône soient réunis de droit aux domaines de la couronne; le concours de sa volonté ou de ses agents est inutile pour celte réunion ; elle s’opère ipso facto. Henri IV a rendu hommage à cette loi. Louis XIV ne pouvait donc disposer du Glermontois comme d’une propriété particulière. Est-il d'ailleurs permis de considérer comme propriétés particulières u’un prince les conquêtes qu’un peuple fait sur un autre peuple? Si ce ne sont pas là de véritables propriétés publiques, il faut dire que le sang et l’argent des nations appartiennent aux rois. Je pusse à la seconde objection ; j’ai dit que la réponse se trouvait dans le traité des Pyrénées. Je lis l’article 79 et je vois que Gondé ne veut rien tenir que de la bienveillance du roi son maître; qu’il n’enlend point imposer des conditions à son souverain seigneur, et qu’il s’en réfère absolument à ses bontés royales. Je lis Farticie 84, et je vois que la remise de Juliers au duc de Nvu bourg, et celle d’Avennes à la France par l’Espagne, sont uniquement subordonnées au consentement donné par le roi de rendre au prince de Gondé le gouvernement de Bourgogne, et à M. le duc d’Enghien, la charge de grand-maitre de sa maison; l’article Je dit expressément, et ne dit que cela; et il faudrait moins d’art pour en tirer parti en faveur du projet de décret du comité que pour s’en prévaloir en sens contraire. Je iis l’article 49 ; et je vois que c’est le roi d’Espagne, et non le prince de Gondé, qui restitue Rocroy, le Catelet et Linehamp; que cette stipulation précède tous les arrangements qui regardent ce prince et que, s’il intervient dans la suûe pour cette partie de la convention, ce n’est qu’en qualité de dépositaire de ces places qui lui avaient été confiées par son allié comme un gage de la sûreté de ses promesses et pour se soumettre à les rendre toujours, en qua'ité de dépositaire. Un mot de Louis XIV nous fera mieux juger, au reste, que toute. dissertation ultérieure, de la nature ries obligations qu’eut la France à Gondé, à l’uccasion de cette paix. Un jour qu’ils parcouraient ensemble la carte des Flandres, le roi lui dit: <■ Mon cousin, sans vons j’aurais toutes ces places, — Sire, lui répondit le prince, vous m’aviez promis de ne m’eu jamais parler. » PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les dort et cession faits en décembre 1648 par la reine régente, mère de Louis XIV, à Louis de Bourbon, prince de Gondé, des comtés, terres et seigneuries de Stenay, üun, Jametz, Glermont-en-Argonne, et des domaines et prévôtés de Va-rennes et des Montignons, leurs appartenances et dépendances, composant ce qu’on appelle aujourd’hui le Glermontois, sont et demeurent révoqués, ainsi que tous brevets, arrêts du conseil, édits, déclarations, lettres patentes portant, au prolit dudit Louis de Bourbon ou de ses successeurs, garantie, confirmation ou ampliation desdits don et cession. Art. 2. Le contrat d’échange passé au nom du roi entre ses commissaires et Louis-Joseph de Bour-bon-Gondé, le 15 février 1784, est déclaré nul et comme non avenu. En conséquence, la rente de six cent mille livres constituée en faveur dudit Louis-Joseph de Bourbon-Condé, par ledit contrat d’échange, demeure supprimée et éteinte à compter du jour de la publication du décret du 22 novembre dernier sur la législation domaniale. Art. 3. Défenses sont faites aux agents et préposés de Louis-Joseph de Bourbon-Condé de s’immiscer à l’avenir dans la jouissance des biens et droits dépendant du Glermontois ; et seront lesdits biens et droits, conformement à l’article i«r dn decret du 22 novembre dernier, administrés, régis et perçus, suivant leur nature, par les commis, agents et préposés du fisc, chacun en ce qui les concerne. Art. 4. L’Assemblée nationale, prenant en considération les services rendus à l’Etat par Louis de Bourbon, surnommé le grand Coudé, décrète : l°Que la somme de sept millions cinq cent mille livres, comptée à Louis-Joseph de Bourbon-Condé, lors de l’échange ci-dessus annulé, lui demeurera en mémoire desdils services ; 2° que les finances des offices créés par Louis de Bourbon, 260 [Assemblée nationale.] donataire primitif, ou par ses successeurs, dans le Clermontois, et dont le prix a (Hé retiré par eux, seront remboursées par le Trésor public, dans la même forme et au taux décrété pour les offices de même nature étant à la charge de l’Etat. (L’Assemblée ajourne la discussion de ce rapport à la séance de ce soir.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de la lettre suivante adressée à M. de Montmovin par le directoire du département des Pyrénées-Orientales et relative aux événements survenus à Perpignan les b et 6 du mois dernier : « Nous avons reçu, par le retour du courrier que nous avions expédié à Paris pour rendre compte de l’affaire du 5 au 6, la loi relative à cet événement. Elle est transcrite, publiée et affichée; mais il est de notre devoir de mettre sous vos yeux des circonstances particulières qui ont eu lieu. « Avant l’affaire du 5 au 6, les assemblées primaires pour l’élection des officiers municipaux de Perpignan avaient terminé leurs séances; une section entière réclamait centre la légalité des opérations. L’affaire fut portée par-devant le département, qui nomma un commissaire du district pour recueillir les preuves. Dans cet intervalle, le procureur de la commune donna sa démission. Le maire suivit son exemple et fut imité lui-même par trois officiers municipaux. Les notables furent appelés en remplacement. Deux seuls acceptèrent et entrèrent en exercice. Dans ce moment, la municipalité convoqua les citoyens actifs pour procéder à de nouvelles élections. On se réunit dans les quatre sections, le 25 décembre : tout s’y passa avec calme et tranquillité. Le maire, le procureur de la commune, son substitut, six officiers municipaux et vingt-deux notables furent nommés à la presque una-nim té des suffrages. La nouvelle municipalité avait été installée et avait prêté son serment avant que la loi sur l’affaire du 5 au 6 fût légalement connue. Dans cette position, nous avons cru devoir nous borner à nommer trois commissaires pour remplacer les trois anciens municipaux qui étaient encore en exercice et dont les seules fonctions sont suspendues par l’article 3 de la loi. « Nous devons espérer, Monsieur, que vous voudrez bien nous faire connaître si nous nous sommes écartés du texte de la loi ou de l’esprit de la loi, n’ayaut rien tant à cœur que d’exécuter fidèlement la loi sur ce qui est confié à notre administration. » M. de Clapiers demande la question préalable. (L’Assemblée renvoie celte lettre au comité des rapports.) M. Foucault de Eardimalic demande que le comité des finances soit tenu 'de présenter, mardi prochain, un projet de décret pour la sûreté des envois confiés à la poste. (Cette motion est adoptée.) i\l. de Folleville propose la motion suivante : « Le lundi de chaque semaine, l 'ordre du jour « de la semaine, concerté entre le Président et « le comité centrai, sera proclamé par le Prési-« dent. » (Cette motion est décrétée.) [15 janvier 1791.] M. Eiumery , président , avant quitté l’Assemblée pour porter des décret' à la sanction du roi, est remplacé au fauteuil par M. Trellliard, ex-président. Plusieurs membres du comité d'aliénation proposent et l’Assemblée décrète des ventes de biens nationaux à diverses municipalités; « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par sou comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites , déclare vendre les biens nationaux, dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des estimations ou évaluations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après , payables de la manière déterminée par le même décret ; Savoir : A celle de Cagneux , ARCHIVES PARLEMENTAIRES.