510 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 2e appel Le 6, les parties conviennent en ce Bureau d’aller au tribunal de St, Germain sur l’appel ; elles choisissent ce tribunal conformément à l’article 2, du titre 5, de la loi sur l’organisation judiciaire. D’après cette convention, Bonne-mort fait citer ses adversaires pour procéder à St. Germain. on le soutient non recevable sous prétexte qu’il procède sur le premier appel, interjetté le lendemain du jugement. Demande Pour que justice puisse être rendue, ne peut-on pas dire et décréter qu’en interjettant, en tant que besoin, les articles 2 et 14 du titre 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, la convention décrète : Article 1er un appel duquel on se sera désisté par un acte en forme, rie poura plus être opposé à l’appelant, comme fin de non-recevoir. Article 2, les procédures faites devant le tribunal d’appel du choix des parties seront regardées comme faites sur l’appel dont il aura été question dans l’acte énonciatif du choix des parties, et non sur celui dont on se sera désisté, qui ne pourra plus être cité que par [?], soit que le second appel soit littéralement exprimé ou non dans ces actes. Un membre, au nom du comité de législation, propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bonnemort, chirurgien à Rueil, tendante à obtenir l'interprétation des articles II et XIV du titre V de la loi du 15 août 1790 (vieux style), « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que la loi est claire, et que c'est aux tribunaux à s'expliquer. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l). 45 Le citoyen Daniel Legay, défenseur de la patrie dans la 59e demi-brigade, qui a perdu un bras au débloquement de Charleroy, est admis à la barre. Il expose qu’avec le grade de lieutenant honoraire, il a reçu une pension de 800 liv. ; mais qu’ayant une femme infirme et trois enfans en bas âge, il a recours à la bienfaisance nationale. La pétition est renvoyée au comité de salut public (2). 46 Un secrétaire donne lecture d’une lettre adressée au président de la Convention natio-(l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 079. (2) P.V., XLII, 182. nale par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, relativement à l’accusation portée contre Meillet, receveur de l’enregistrement à Luzy, département de la Nièvre, prévenu de faux dans l’exercice de ses fonctions, et à la déclaration du jury portant que Meillet est auteur de ce faux, mais qu’il ne l’a pas commis méchamment et à dessein de nuire à autrui. La commission expose qu’il lui semble que, dans cette espèce, il n’étoit guères possible de commettre un faux sans avoir l’intention de frustrer la nation de ses droits ; en conséquence, elle soumet la déclaration du jury de jugement, ainsi que le jugement, à la Convention nationale. Un membre propose d’annuller le jugement, et de renvoyer au tribunal criminel du département de l’Ailier. Cette proposition est combattue, et la Convention nationale renvoie la lettre et les pièces au comité de législation, pour proposer un projet de décret (l). 47 Un membre [BARÈRE], au nom du comité de salut public, annonce que l’armée de Sambre-et-Meuse approche de Liège : elle occupe la meilleure position possible, et nos troupes sont maintenant à St. Trond et à la ville de Huy qu’elles ont prise. Cette nouvelle est entendue au bruit des plus vifs applaudissemens (2). 48 Un membre [BARÈRE], au nom des comités de salut public et de sûreté générale, réunis, fait un rapport tendant à éclairer les bons citoyens sur les circonstances actuelles, en présentant au Peuple français un état comparatif de notre situation à l’époque du 31 mai 1793, et de notre situation le 7 thermidor de la seconde année républicaine (3). BARÈRE : Je viens, au nom des comités réunis de salut public et de sûreté générale, remplir un devoir pressant, et présenter à la Convention nationale un moyen simple d’éclairer les bons citoyens dans les circonstances actuelles. Hébert, avant d’être puni de ses forfaits, disait souvent dans ses feuilles : « Il faut un nouveau 31 mai. » Hébert avait raison pour son système. Il faut au parti de l’étranger des convulsions violentes dans l’intérieur, des troubles dans Paris, de la division parmi les représentants du peuple. (1) P.V., XLII, 182. (2) P.V., XLII, 183. B"1, 7 therm. ; Mon., XXI, 302; Mess. Soir, n° 705; C. univ., n°936; C. Eg„ n° 706; J. Fr., n° 669; J. Sablier, n° 1459; Audit, nat.; n° 670; Ann. patr., n° DLXXI; Débats, n° 673; J. Lois, n° 665; F.S.P., n° 386; Ann. R.F., n°236; J. Perlet, n°671; J.S. Culottes, n°526; Rép., n°218; J. Mont., n°90; J. univ., n° 1705; M.U., XLII, 121; J. Paris, n° 572. (3) P.V., XLII, 183. 510 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 2e appel Le 6, les parties conviennent en ce Bureau d’aller au tribunal de St, Germain sur l’appel ; elles choisissent ce tribunal conformément à l’article 2, du titre 5, de la loi sur l’organisation judiciaire. D’après cette convention, Bonne-mort fait citer ses adversaires pour procéder à St. Germain. on le soutient non recevable sous prétexte qu’il procède sur le premier appel, interjetté le lendemain du jugement. Demande Pour que justice puisse être rendue, ne peut-on pas dire et décréter qu’en interjettant, en tant que besoin, les articles 2 et 14 du titre 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, la convention décrète : Article 1er un appel duquel on se sera désisté par un acte en forme, rie poura plus être opposé à l’appelant, comme fin de non-recevoir. Article 2, les procédures faites devant le tribunal d’appel du choix des parties seront regardées comme faites sur l’appel dont il aura été question dans l’acte énonciatif du choix des parties, et non sur celui dont on se sera désisté, qui ne pourra plus être cité que par [?], soit que le second appel soit littéralement exprimé ou non dans ces actes. Un membre, au nom du comité de législation, propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Bonnemort, chirurgien à Rueil, tendante à obtenir l'interprétation des articles II et XIV du titre V de la loi du 15 août 1790 (vieux style), « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que la loi est claire, et que c'est aux tribunaux à s'expliquer. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. »(l). 45 Le citoyen Daniel Legay, défenseur de la patrie dans la 59e demi-brigade, qui a perdu un bras au débloquement de Charleroy, est admis à la barre. Il expose qu’avec le grade de lieutenant honoraire, il a reçu une pension de 800 liv. ; mais qu’ayant une femme infirme et trois enfans en bas âge, il a recours à la bienfaisance nationale. La pétition est renvoyée au comité de salut public (2). 46 Un secrétaire donne lecture d’une lettre adressée au président de la Convention natio-(l) P.V., XLII, 181. Minute de la main de Bar. Décret n° 10 079. (2) P.V., XLII, 182. nale par la commission des administrations civiles, police et tribunaux, relativement à l’accusation portée contre Meillet, receveur de l’enregistrement à Luzy, département de la Nièvre, prévenu de faux dans l’exercice de ses fonctions, et à la déclaration du jury portant que Meillet est auteur de ce faux, mais qu’il ne l’a pas commis méchamment et à dessein de nuire à autrui. La commission expose qu’il lui semble que, dans cette espèce, il n’étoit guères possible de commettre un faux sans avoir l’intention de frustrer la nation de ses droits ; en conséquence, elle soumet la déclaration du jury de jugement, ainsi que le jugement, à la Convention nationale. Un membre propose d’annuller le jugement, et de renvoyer au tribunal criminel du département de l’Ailier. Cette proposition est combattue, et la Convention nationale renvoie la lettre et les pièces au comité de législation, pour proposer un projet de décret (l). 47 Un membre [BARÈRE], au nom du comité de salut public, annonce que l’armée de Sambre-et-Meuse approche de Liège : elle occupe la meilleure position possible, et nos troupes sont maintenant à St. Trond et à la ville de Huy qu’elles ont prise. Cette nouvelle est entendue au bruit des plus vifs applaudissemens (2). 48 Un membre [BARÈRE], au nom des comités de salut public et de sûreté générale, réunis, fait un rapport tendant à éclairer les bons citoyens sur les circonstances actuelles, en présentant au Peuple français un état comparatif de notre situation à l’époque du 31 mai 1793, et de notre situation le 7 thermidor de la seconde année républicaine (3). BARÈRE : Je viens, au nom des comités réunis de salut public et de sûreté générale, remplir un devoir pressant, et présenter à la Convention nationale un moyen simple d’éclairer les bons citoyens dans les circonstances actuelles. Hébert, avant d’être puni de ses forfaits, disait souvent dans ses feuilles : « Il faut un nouveau 31 mai. » Hébert avait raison pour son système. Il faut au parti de l’étranger des convulsions violentes dans l’intérieur, des troubles dans Paris, de la division parmi les représentants du peuple. (1) P.V., XLII, 182. (2) P.V., XLII, 183. B"1, 7 therm. ; Mon., XXI, 302; Mess. Soir, n° 705; C. univ., n°936; C. Eg„ n° 706; J. Fr., n° 669; J. Sablier, n° 1459; Audit, nat.; n° 670; Ann. patr., n° DLXXI; Débats, n° 673; J. Lois, n° 665; F.S.P., n° 386; Ann. R.F., n°236; J. Perlet, n°671; J.S. Culottes, n°526; Rép., n°218; J. Mont., n°90; J. univ., n° 1705; M.U., XLII, 121; J. Paris, n° 572. (3) P.V., XLII, 183.