7 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1,791.] pas nécessaire sans doute de justifier à vos yeux l’importance de cette opinion, même dans l’ordre politique. (Murmures.) J’observerai simplement, puisque vous vous occupez de la matière des crimes, que la conviction de la pré-e.ice u’un pareil juge est le moyen le plus sùr de prévenir les crimes soit secrets, soit publics. Secondement,, la morale de vos lois prend sa source dans la moralechrélienne, dans la morale révélée. ( Interruptions .) Ainsi .celui-là serait digne de grands châtiments, qui voudrait ébranler ce te base p écieuse et respectable : il attaquerait, à la fois, vos mœurs, vos lois, votre Constitution ; tel serait celui qui professerait publiquement le déisme. Plusieurs membres : L’athéisme ! M. Sentetz. On m’observe que ce dont je parle est de l’athéisme. Je réponds que ce qui était l’objet de ma première observation était l’athéisme, et que ce qui est l’objet de la seconde, c’est b' déisme. Je passe à une troisième observation. Vous avez déclaré que nul ne pourrait être inquiété pour ses opinions religieuses ; mais vous avez subordonné cette faculté au maintien de l’ordre public. Ce serait donc être bien coupable que de prêcher, sous le prétexte imposant de religion, des dogmes qui commanderaient des actions déclarées des crimes par vos lois, de professer, par exemple, des dogmes qui ordonneraient des sacrifices de sang humain. (Murmures.) Plusieurs membres : À l’ordre du jour! M. Christin. Il faut décréter les articles du comité et après cela on proposera si l’on veut des articles additionnels. M. Sentetz. J’ai choisi peut-être là un exemple indiscret et qui serait contraire à votre Constitution. D’après ces réflexions, qui seraient susceptibles d’un très grand développement, je propose l’article suivant pour être mis en tête de la section du Gode pénal qui vous est présentée : « Ceux qui professeront publiquement l’athéisme, même le déisme, ou qui prêcheront, publiquement des dogmes qui commanderaient des actions réputées crimes par les lois de l’Etat, seront punis de mort. ■> M. Prieur, ironiquement. Oui, pour la première fois. M. Briois-Beauinetz. Les questions que l’on vient de soulever sont de la plus haute importance. La majesté, la dignité du sujet m* nous permettent i as de tes traiter sans 1 i plus profonde réflexion. Je demande donc le renvoi au comité et que l’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, renvoie au comilé la motion de M. Sentetz et passe à l’ordre du jour.) M. lie Pelletier de Saiirt-Fargeau, rapporteur. Le thre premier de la seconde partie du Code pénal a trait aux crimes et attentats contre la chose publique ; nous allons examiner la première section de ce titre, relative aux crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat. Voici les deux premiers articles : « Art. 1er. Toutes machinations et intelligences politiques avec les puissances étrangères, ou avec leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou pour leur indiquer les moyens d’entreprendre la guerre contre la France avec avantage, seront punies de la peine du cachot pendant 12 ans, dans le cas ou lesdites machinations et intelligences n’auront été suivies d’aucune hostilité. « Art. 2. Si les manœuvres mentionnées en l’article précédent sont suivies de quelques hostilités, ou si elles sont liées à une conspiration formée dans l’intérieur du royaume, elles seront punies de la peine de 24 années de cachot. >- M. d’André. Il faut la peine de mort dans les deux cas. M. Malouet. J’adopte les deux articles qui viennent de vous être lus par M. le rapporteur, mais je demande à présenter une observation à J’Assemblée. Les deux articles qui vous sont soumis sont précédés dans le projet du comité d’une disposition ainsi conçue : « Lorsqu’un Français, chef de parti, à la tête de troupes étrangères, ou à la tête de citoyens révoltés, aura exercé des hostilités contre la France, après qu’un décret du Corps légistatif l’aura déclaré ennemi public, chacun aura le droit de lui ôter la vie ; s’il est arrêté vivant, il sera condamné à être pendu. » Je demande à M. îe rapporteur s’il est dansd’im-teution de proposer cet article. M. le Pelletier de Saint-Fargeaa, rapporteur. Non, Monsieur. M. Malouet. À la bonne heure, car je me proposais de parler contre le droit attribué à chacun d’ôter la vie à un homme. Dans les circonstances où nous sommes, chacun s’arroge le droit déjuger si un homme est criminel. Je dis que je né conçois pas comment le comité de Constitution a osé publier un article comme celui qui est dans le projet imprimé ; je demande que l’Assemblée ordonne expressément la radiation de cet article -là. C’est certainement un très grand crime que celui de porter les armes contre sa patrie : celui-là est digne de mort ; mais, dans les circonstances actuelles, lorsque nous entendons journellement crier dans les rues, exciter aux massacres.... (Murmures à gauche.) M. le Pelletier de Saint-Fa rgean, rapporteur. Je réponds à ce que dit le préopinant, que le comité a été bien éloigné d’insinuer ces principes au peuple, le droit d’exercer, sous l’autorité de la loi, ce droit suprême de vie et ae mort, puisqu’il ne vous propose pas de le décréter. Mais au moment où on l’a imprimé, il y a joint ce correctif : contre un chef de parti déclaré rebelle par un décret formel du Corps législatif. M. Malouet. Eh bien ! Monsieur, eh bien ! (Bruit.) comment n’avez-vous pas rougi de publier une pareille prop< sition dan-un temps où les dissentiments d’opinions poiiiiques fournissent à des scélérats le prétexte de dénoncer tel ou tel homme du peuple comme ennemi de la patrie, comme chef d’un paru ? (Murmures. — A l'ordre du jour !)... Gomment oser, après cela, proposer un tel article ? C’est atroce ! M. Prieur. Monsieur le président. . .