524 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 octobre 1790.] des mesures propres à garantir la circulation, de cet inconvénient, et que cette proposition soit renvoyée à l’examen des commissaires réunis des trois comités des finances, des impositions et d’agriculture et de commerce, chargés du travail relatif aux postes et messageries, pour en faire leur rapport à l’Assemblée le plus tôt possible. (Cette proposition est mise aux voix et décrétée.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le mode de remplacement de la gabelle. M. Dupont, rapporteur, donne lecture de l’article 3. M. Mougins demande que le remplacement de l’impôt de la gabelle soit diminué et réduit sur le pied d’une année seulement pour les provinces qui ont joui les premières de la cessation de l’impôt et proportionnellement pour les autres. Cet amendement est écarté par la question préalable. Les articles 3, 4, 5 et 6 sont ensuite décrétés en ces termes : Art. 3. « L’indemnité pour la suppression des gabelles courra, savoir: « Dans les pays de grandes gabelles et quart bouillon: « Pour les greniers dépendant de la direction d’Alençon, à raison de seize mois de remplacement, à compter du premier septembre 1789. « Pour ceux de la direction d’Amiens, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction d’Angers, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction de Caen, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789. « Pour ceux de la direction de Châteauroux, à raison de quatorze mois, à compter du premier novembre 1789. « Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Marne, à raison de onze mois, à compter du premier février 1790. « Pour ceux de la direction de Charleville, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790. « Pour ceux de la direction de Châlons-sur-Saône, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790. « Pour ceux de la direction de Dijon, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790. « Pour ceux de la direction de Langres, à raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790. « Pour ceux de la direction de Laval, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction du Mans, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction de Moulins, à raison de onze mois, à compter du premier février 1789. « Pour ceux de la direction d’Orléans, à raison de treize mois, à compter du premier décembre 1789. Pour le grenier de la ville de Paris, à raison de douze mois, à compter du 1er janvier 1790. « Pour les greniers dépendant du contrôle de Beauvais, direction de Paris, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789. « Pour ceux du contrôle de Meaux, direction de Paris, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789. « Pour ceux du contrôle de Sens, direction de Paris, à raison de douze mois, à compter du premier janvier 1790. « Pour ceux de la direction de Rouen, à raison de treize mois, à compter du premier décembre 1789. « Pour ceux de la direction de Saint-Quentin, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Pour ceux de la direction de Soissons, à raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789. « Et enlin, pour la direction de Tours, à raison de seize mois, à compter du premier septembre 1789. « Dans les provinces de petites gabelles, le remplacement ne sera fait sur l’arrondissement des directions de Lyon, Montbrison, Grenoble, Valence, Marseille, Toulon, Montpellier, Toulouse, Villefranche-de-Rouergue et Narbonne, pour Ja partie dépendant de l’ancienne province de Languedoc, qu’à raison de neuf mois, à compter du premier avril 1790 ; et pour la partie de la direction de Narbonne, qui comprenait l’ancienne province de Roussillon, à raison de dix-sept mois, à compter du premier août 1789. « Et enfin, dans les pays de gabelles locales, le remplacement sera fait à raison de douze mois, à compter du premier janvier 1790, pour les communautés qui s’approvisionnaient aux greniers de Lunéville, Mirecourt, Nancy, Neuf-chàteau, Saint-Diez, Arnay et Bar-le-Duc. « A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles de l’arrondissement de Dieuze. « A raison de quinze mois, à compter du premier octobre 1789, pour les autres communautés des anciennes provinces de Lorraine, des Trois-Evêchés et du Clcrmontois. « A raison de neuf mois seulement, à compter du premier avril 1790, pour celles d’Alsace et de Franche-Comté : « Sauf, pour chaque département, chaque district et chaque communauté, en tout pays de gabelles les sommes que l’on justifierait avoir payées depuis l’époque indiquée, au grenier de son arrondissement, lesquelles seront passées en moins-imposé et attribuées dans chaque communauté aux contribuables qui justifieront avoir pris le sel au grenier; duquel moins imposé les fonds seront pris d’abord sur le produit des seconds cahiers de vingtièmes, et, s’il ne suffisait pas, sur le produit général de l’imposition. *< De tous lesquels contingents ainsi réglés, le total devra être versé net au Trésor national. » Art. 4. « Les villes des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ne seront point comprises dans la répartition del’impôt de remplacement pour celui qui avait lieu à la fabrication des amidons ; elles 625 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* 19 octobre 1790*] continueront d’acquitter leur abonnement comme par le passé ; et le montant dudit abonnement sera soustrait des sept cent cinquante mille livres à imposer pour neuf mois sur toutes les villes du royaume, à raison de la suppression des droits sur les amidons. Art. 5. « A mesure que les seconds cahiers contenant les nouveaux articles des vingtièmes seront rédigés et vérifiés par communautés, les propriétaires compris auxdits seconds cahiers seront tenus de supporter une somme additionnelle, dont le taux sera le même que celui qui aura été supporté par les propriétaires compris dans les premiers cahiers des rôles des vingtièmes ; de laquelle somme additionnelle le produit sera employé : « 1° A acquitter les taxations des collecteurs, receveurs particuliers et receveurs ou trésoriers généraux des finances, sur le pied de six deniers pour livre au total, lesquels seront partagés ainsi qu’il suit : quatre deniers aux collecteurs, un denier au receveur particulier et un denier au receveur ou trésorier général ; « 2° A faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur les cotes des contribuables dans les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que ces contribuables auraient obtenues ou pourraient obtenir, pour cause de calamité, sur les impositions ordinaires qui auront servi de base à ladite contribution ; « 3° Pour subvenir au moins-imposé que quelques départements ou districts pourraient être bien fondés à réclamer relativement aux circonstances locales où ils se trouvaient quant à l’impôt des gabelles ; « 4° Enfin, à être employé en moins imposé général sur les impositions de tout le royaume pour l’année 1791, pour le surplus dudit produit additionnel au second cahier des vingtièmes, s’il en reste après qu’il aura rempli les trois destinations ci-dessus indiquées. Art. 6. « Les directoires de département et de district et les municipalités de villes seront tenus de vaquer, sans délai, à l’exécution du décret du 22 mars, concernant la contribution des villes aux diverses impositions de remplacement ordonnées par ledit décret du 22 mars et par le présent décret. « Seront pareillement tenus les directoires de district de faire former, sans délai, d’après les minutes des rôles des impositions ordinaires, et du premier cahier des vingtièmes, en vertu des mandements qui seront expédiés, pour chaque municipalité, par le directoire de département, un rôle particulier pour le dit remplacement, en tête duquel seront marquées les sommes pour lesquelles la communauté sera imposée, à raison de chacune desdites impositions de remplacement; et le total de ces différentes impositions formera la somme unique partagée dans le rôle entre les différentes cotes: de sorte que lesdites impositions ordinaires étant réparties par chaque municipalité, la répartition desdits remplacements, quoique faite, pour plus de célérité, par le directoire du district, sera pareillement et essentiellement l’ouvrage de chaque municipalité qui en aura réglé la distribution, en déterminant celles de l’imposition ordinaire. » M. Dupont (de Nemours ), rapporteur, donne lecture du second projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale , pour favoriser le commerce des cuirs et autres peaux, des fers, des huiles et savons fabriqués dans les départements de frontières ou autres qui sont encore séparés par des barrières du reste du royaume, a décrété et décrète que, sur l’ordonnance des directoires de départements, les directoires de districts constateront la quantité des cuirs et peaux, de fers et d’huiles ou savons fabriqués dans les ateliers, moulins et usines du département ; et que, sur l’avis desdits directoires de district, il pourra être expédié, par les directoires de département, des passeports à chaque entrepreneur ou fabricant, pour faire entrer dans les départements de l’intérieur du royaume, en exemption des droits, lesdites marchandises fabriquées dans lesdits départements et districts. M. Dupont, rapporteur , lit le troisième décret. M. Mouglns. Je demande qu’on ajoute à la fin ces mots : sauf l'exécution des abonnements qui auraient eu lieu précédemment pour quelques lieux ou cantons. » Cet amendement, consenti par le rapporteur, est adopté. Le décret est ensuite rendu ainsi qu’il suit : TROISIÈME DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, qu’il s’était élevé des difficultés au sujet du payement des droits qui étaient dus pour les cuirs et peaux fabriqués, et pour ceux qui étaient en charge avant le premier avril, date de la suppression du droit démarqué des cuirs, l’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, a déclaré et déclare que le délai pour le payement des droits dus par les cuirs et peaux qui avaient reçu la marque de perception avant le premier avril, est expiré le premier juillet, et que ce qui était dû pour ces droits doit être acquitté sans délai. « Et quant aux cuirs et peaux qui n’avaient été que marqués de charge, et pour lesquels l’Assemblée a ordonné, par son décret du 22 mars, qu’il serait payé en douze mois une contribution réglée sur un taux moyen et modéré, l’Assemblée nationale en a fixé le tarif sur le pied de : « 5 livres 8 sous par cuir de bœuf : « 2 livres 14 sous par cuir de vache : « 2 livres 10 sous par cuir de cheval ou de mulet; « 16 sous par cuir d’âne ou de cerf :