[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 mai 1790.] §13 M. l<eleu «le la Ville-aux-Bois répond qu’il n’a pas l’intention de justifier M. Lecarlier qui n’en a pas besoin ; il veut rappeler seulement que si les décrets défendent aux députés, qui se trouvent sur les lieux d’élection, d’accepter une place dans les assemblées de district ou de département, aucun décret n’empêche les députés d’être électeurs. M. Brocheton propose un projet de décret ainsi conçu : « Aucun des membres de l’Assemblée nationale ne pourra assister aux assemblées de district ou de département. » M. Démeunier trouve cette rédaction trop absolue et propose de la modifier. M. le Président prend le vœu de l’Assemblée qui rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun de ses membres ne pourra assister comme électeur dans les assemblées de district et du département. » Les auteurs de l'Atlas national demandent la permission de paraître à la barre. Cette permission leur est accordée. L’un d’eux annonce qu’ils ont entrepris de faire de nouvelles cartes géographiques pour donner une description tellement détaillée de la France, qu’elle puisse offrir une carte pour chaque département, divisée en districts; une carte pour chaque canton, en désignant le territoire des municipalités qui le composent; la nature différente des possessions, et en montrant jusqu’aux coupes particulières des bois. Ils mettent sur le bureau plusieurs cartes pour faire voir un modèle de leur ouvrage. M. le Président leur répond en applaudissant à leur zèle, et leur permet, au nom de l’Assemblée, d'assister à la séance. L’Assemblée renvoie au comité de Constitution l’examen de leur projet. M.Ie Président fait lecture d’une lettre du lieutenant civil du Châtelet, qui demande qu’une députation de sa compagnie soit reçue demain dans la séance du matin ; l’Assemblée nationale décide que la députation sera reçue demain dans la séance du soir. On passe ensuite à l’ordre du jour sur l'organisation de la municipalité de Paris. M. Démeunier, rapporteur du comité de Constitution , fait lecture des articles 27, 28, 29 et 30 du titre III; ces quatre articles sont décrétés, en ajoutant à la fin du 28me, après ces mots « le corps municipal », ceux-ci « et confirmés par le conseil général de la commune. » « Art. 27. Le corps municipal statuera sur les difficultés qui pourront s’élever entre les départements divers, sur leurs fonctions et attributions respectives. « Art. 28. Les règlements particuliers, nécessaires pour l’exercice des fonctions des divers départements, et pour le régime desdifférentes parties de la municipalité attribuées à chacun de ces départements, seront dressés par le corps municipal, et confirmés par le conseil général de la commune. « Art. 29. En l’absence du maire, chacun des ire Série. T. XV. administrateurs présidera alternativement les assemblées du bureau. « Art. 30. Les administrateurs n’auront aucun maniement de deniers en recette et en dépense. Les dépenses seront acquittées par le trésorier. » L’article 31 est décrété, en ajoutant après le mot « seront » ceux-ci, «contrôlées par le maire. » -« Art. 31. Les dépenses courantes de chaque département seront ordonnées par les administrateurs respectifs. Celles de la police, des subsistances, des établissements et des travaux publics seront contrôlées par le département du domaine. Celles du département du domaine seront contrôlées par le maire et inscrites dans un registre qui restera à la mairie : les unes et les autres seront acquittées par le trésorier. Les dépenses plus considérables ou extraordinaires seront ordonnées par le corps municipal ou par le conseil géuéral, dans les cas qui lui devront être soumis : les mandats en seront délivrés, conformément aux délibérations, par les administrateurs dont elles regarderont le département ; elles seront aussi enregistrées dans la huitaine au département du domaine, et acquitées par le trésorier. » M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 32 ainsi conçu : « Art. 32. Le maiie et les administrateurs rendront au conseil municipal, tous les deux mois, le compte sommaire de leur gestion. » M. Moreau deSaint-Méry propose une nouvelle rédaction de l’article qui est adoptée par le rapporteur et décrétée ainsi qu’il suit : Art. 32. « Le maire et les administrateurs feront au conseil municipal, tous les deux mois, l’exposé sommaire de leur administration. » Les articles 33 à 35 sont déci étés dans les termes du projet sauf quelques légers changements de tédaction demandés ou consentis par le rapporteur. En voici le texte : Art. 33. « Chacun des administrateurs rendra aussi son compte définitif tous les ans, confor mément à l’article 6ü du titre premier. » L’article 34 a été décrété, en ajoutant après ces mots « au procureur de la commune » ceux-ci, * ou à ses substituts. » « Art. 34. Les administrateurs seront astreints en tout temps à donner connaissance de leurs opérations au maire, au corps municipal, ou au conseil général de la commune, lorsqu’ils en seron requis. Ils donneront aussi, ou feront donner au procureur de la commune, ou à ses substituts, toutes les instructions qu’il aura demandées. » « Art. 35. Le procureur de la commune aura toujours le droit de requérir du secrétaire-greffier, de ses adjoints, ou du garde des archives, les instructions, renseignements ou copiesdes pièces qu’il pourra désirer. Les substituts, lorsqu’ils exerceront ses fonctions, jouiront du même droit. » M. Démeunier, rapporteur , lit l’article 36 ainsi conçu : « Art. 36. Lorsque le maire ou les administrateurs seront embarrassés de la conduite qu’ils doivent tenir en un cas donné, iis pourront convoquer le conseil. » M. Duport. Cet article est pour le moins inutile J’en demande la suppression. M. Démeunier. J’allais la proposer au nom du comité de Constitution. (L’article 86 est supprimé.) 33