332 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 30. Demander la suppression des corvées et des services personnels, qui seront convertis eD prestations pécuniaires, qui feront partie de l’impôt, tant réel que personnel, que les Etats généraux adopteront : laquelle prestation sera répartie sur tous également. Gomme aussi demander que l’entretien des routes et chemins de communication soit fait aux dépens du trésor public, sous l’inspection des administrations provinciales, au moyen de quoi les ponts et chaussées seront supprimés. Art. 31. Dans le cas oùles droits établis sur les vins, aux entrées de Paris, seraient conservés, demander que la fixation de ces droits soit réformée, de manière que les vins d’une qualité ordinaire et inférieure ne payent pas autant que les vins d’une qualité supérieure : ce qui cause un préjudice considérable aux habitants des environs de Paris, dont les vins, à raison de la cherté des entrées, ne peuvent se vendre à Paris, et surtout maintenant où le reculement des barrières de la capitale a encore fait perdre aux habitants des environs de Paris la ressource qu’ils avaient pour la vente de leurs vins aux approches des anciennes barrières. Que, pour remédier à cet abus, il serait fait un nouveau tarif des droits d’entrée du vin dans Paris, à raison des qualités généralement reconnues, des différentes espèces de vin du royaume, et venant de l’étranger. Et pour qu’il puisse y avoir le moins de fraude possible auxdits droits d’entrée, il sera ordonné que chaque tonneau, pipe, barrique, ou panier, contenant les vins à entrer à Paris, seront roannés ou empreints d’une marque propre et particulière à chaque lieu d’où lesdits vins seront tirés, et accompagnés d’un acte d’attestation des officiers municipaux des lieux. Art. 32. Demander la suppression des droits d’entrée aux barrières de Paris sur toute espèce de raisins, sauf, en cas de conversion desdits raisins en vin en fraude, dans l’intérieur des murs de Paris, à punir corporellement les fraudeurs, participes et adhérents. Gomme aussi demander, dans le cas où lesdits droits d’entrée sur les raisins seraient conservés, que chaque artiéulier, conduisant à Paris du raisin, sera lire d’y faire entrer un panier de douze livres de poids, sans payer aucun droit, et ne pourra être arrêté, soit avant, soit après la barrière, à moins qu'il ne soit trouvé occupé à convertir lesdits raisins en vin dans l’intérieur des barrières. En outre, que les droits, qui pourront être perçus sur des paniers de raisin au-dessus de douze livres de poids, soient fixés à une modique taxe. Art. 33. Si les droits de contrôle et insinuation sont conservés, demander un nouveau tarif, clair et précis, qui mette lé public à l’abri des vexations et des exactions. Art. 34. Autrefois, et il n’y a pas plus de dix à douze ans, on obligeait les habitants des environs de Paris à venir prendre, mais gratis, aux dépôts des immondices de la capitale, les fumiers nécessaires aux engrais de leurs héritages. Depuis, sans aucune autorisation légale et d’autorité privée, on exige de chaque habitant 3 sous par chaque bête de somme, et 10 sous par chaque cheval attelé à la voiture qui vient, charger à ce dépôt. Comme cette exaction est une injustice, et contraire à l’agriculture, demander la suppression de cette taxe imposée, sans droit, par les suppôts de la police de Pans, et en conséquence, que chaque habitant aura la liberté d’enlever, sans rien payer, telle quantité desdites [Paris hors les murs.] boues et immondices qu’il jugera à propos, à peine de concussion contre les exacteurs d’une pareille taxe. Art. 35. Demander que les Etats généraux prennent, le plus promptement possible, en considération la cherté actuelle et excessive des grains et autres denrées de première nécessité; et qu’ils avisent aux moyens qu’ils croiront les plus convenables pour ramener l’abondance, et faire en sorte que les denrées soient toujours proportionnées aux ressources des différentes provinces du royaume. Art. 36. Gomme les dîmes et autres biens dont jouissent les curés des paroisses ont été abandonnés et offerts par les fidèles pour l'acquit du service divin dans toutes ses parties, demander qu’il soit défendu aux curés et autres de rien exiger pour les baptêmes, mariages et sépultures, sauf les droits fixés par les règlements pour les honoraires des messes, lorsqu’elles seront demandées, et la fourniture du luminaire. Art. 37. Le Roi et les Etats généraux seront suppliés de ne permettre dans aucun temps, ni pour quelque cause que ce soif, l’exercice d’aucun culte, autre que celui de la religion catholique, apostolique et romaine, dans laquelle lesdits syndic et habitants de Bagnolet déclarent vouloir vivre et mourir. Fait et arrêté en l’assemblée générale des syndics, habitants et communauté de la paroisse de Bagnolet, tenue en l’église dudit lieu, en la forme ordinaire et prescrite par les lettres de convocation et règlement de Sa Majesté; à Bagnolet, ce 17 avril 1789, en présence de nous, César Chaillou, avocat au parlement, et prévôt juge civil et criminel, et de police de la prévôté de Bagnolet; de nous, Philibert Turpin, procureur fiscal, et de nous Pierre Bouveau, greffier de ladite prévôté. Signé Grain dorge, Souchet, P. Boudin, L.-B. Boudin, Poulet, Pierre Souchet, Boudin, Lezier, Biau-ry, G. -P. Vassou, Souchet, Joseph Gheral, Doucet, Lorhet, Hébert, Dubut, Gateconier, Alexis Boucot, Souchet, Dargens, Chevreau, Marandot, Buisson, Verret, Boucot, Maurice, Boucot, Bachelet, Faucheur, Glavost, Souchet, Maurice, Boucot, Vassou, Boucher, Dépars, Colignot, Chevreau, Louis Bon-nenil, Delaborde, Souchet, Boudin, L. Souchet, Jean Vassou, Tulpin, Rouveau, Faucheur, Hâtez et Chaillou. CAHIER Des doléances de la paroisse de Baillet, en France (1). Nous, soussignés, Joseph lsoré, syndic municipal; Joseph-François Guillaume, greffier, et autres habitants : Nicolas Lépine , laboureur ; Louis Dupuis; Boncharles, meunier; Nicolas Pillot; André Boucher, assemblés à la manière accoutumée, en conséquence des lettres du Roi, en date du 24 janvier dernier, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, des règlements y joints, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, ou de M. son lieutenant civil, rendue en conséquence le 4 du présent mois, avons procédé à la rédaction du cahier de doléances, et à la nomination des députés aux Etats généraux. Art. 1er. Notre vœu est d’avoir, avant tout, un bon établissement de gouvernement, qui (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Étatsgén. 1789. Cahiers.] reude stable à toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables pour le retour du bon ordre. Art. 2. Il en est de notre paroisse, comme des autres, dans lesquelles le peuple souffre considérablement. 11 est donc d’une très-grande conséquence, pour la conservation de l'individu, que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer au peuple un prix bien modéré du blé : ce qui a occasionné et ce qui occasionne tous les jours des morts subites. Art. 3- L’impôt sur les terres et immeubles quels qu’ils soient, doit être également réparti entre toutes les classes de citoyens possédant fonds. Ça a été, jusqu’à présent, un fardeau qui a écrasé et qui écrase pire que jamais l’individu : toutes exemptions pécuniaires, en faveur de tous particuliers ou corps quelconques, devant être supprimées. Art. 4. La corvée, la milice, les lenteurs et les frais de justice, les occupations de terrains pour la confection des chemins, sont autant de maux qui pèsent principalement sur nous, auxquels il est pressant de remédier. Art. 5. 11 serait à souhaiter que les seigneurs, pour le bien et l’avantage de leurs vassaux, voulussent bien partager leurs terres en plusieurs lots, et leur en donner à chacun une portion. Par ce moyen, les seigneurs auraient la consolation de voir vivre leurs vassaux ; ou du moins que chaque fermier ne jouisse que d’une seule ferme,, au lieu qu’il y en a beaucoup qui en occupent deux, d’autres trois, d’autres quatre, et s’en tienne à son labour, sans entreprendre d’autre commerce; au lieu qu’il y en a beaucoup qui ne sont pas encore contents; font d’autre commerce, et n’occupent que presque moitié de ma-nouvriers que quatre fermiers occuperaient. Il n’y a qu’un seul homme qui vit. Il tient tous les journaliers sous sa domination, donne ce qu’il veut, par jour, aux journaliers, un prix assez modique. Pourvu qu’ils amassent, ils sont contents. Il yen a d’autres qui sont plus populaires; mais le nombre en est petit. Il y a trente, quarante ans, ils avaient des bidets d’environ 3 ou 4 louis, les plus huppés; ils vivaient, et le peuple aussi. A présent, ce sont des bidets de 30, 40 louis et plus; d’autres des cabriolets. Y a-t-il le labour en terre d’une ferme à vendre? ils s’en rendent acquéreurs à tel prix que ce soit; de sorte qu’il n’y a plus que la plupart d’eux qui vivent. "Art. 6. Il serait encore à désirer qu’il n'y ait qu’une seule mesure tant pour les terres que pour les mesures de blé et autres grains : ce qui occasionnerait moins de fraudes pour les mesures qui sont presque inégales dans tous les marchés. Tels sont nos vœux et nos désirs. Fait dans l’assemblée générale de Baiilet, le 14 avril 1789 ; et avons signé : Isoré, syndic; Louis Dupuis; B.-C. Meunier; N. Pillot ; “ A. Boucher; Lépine, et Guillaume, greffier. [Paris hors les murs.] 333 CAHIER Contenant le vœu et les doléances des habitants de la paroisse et baronnie de Ballainvilliers, composant le tiers-état ou ordre commun de ladite paroisse (1). TITRE PREMIER, Concernant les objets spécialement indiqués par Sa Majesté , et sur lesquels elle a témoigné désirer que scs peuples s’expliquassent , suivant le rapport fait en son conseil , le 27 décembre de Vannée dernière. Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement remerciée du dessein qu’elle a conçu de rétablir les séances périodiques des Etats généraux du royaume, et leur retour successif à jour fixé; au moyen duquel retour, tout article, qui ne pourrait recevoir sa décision en la tenue de la présente année, sera renvoyé à la délibération des Etats généraux prochains. Art. 2. Que ce retour périodique des Etats généraux sera fixé de quatre ans en quatre ans ; de sorte que chaque tenue commencera toujours par les ajourner à jour et lieu certains et fixes, pour la tenue qui devra s’ouvrir quatre ans après, sans qu’il soit besoin d’autre convocation, et sans qu’il puisse être rien changé à leur résolution sur ce point, si ce n’est lorsqu’ils seront de nouveau assemblés en exécution d’icelle : au moyen de quoi, les Etats généraux seront et demeureront ajournés pour la prochaine tenue au 1er mai 1796. Art. 3. Pourra, néanmoins, Sa Majesté, dans des cas urgents, comme de guerre défensive et autres cas semblables, convoquer l’assemblée extraordinaire des Etats généraux, ainsi qu’elle avisera, sans que ladite assemblée extraordinaire puisse préjudicier à l’assemblée périodique, en empêcher le retour fixe, traiter des matières dont celle-ci serait saisie, ni rien changer à ses résolutions positives ou négatives. En conséquence, aucune assemblée extraordinaire ne pourra se tenir que pour des objets nommément indiqués par les lettres de convocation; et les députés seront tenus d’y apporter des pouvoirs ad hoc\ en outre, la décision ne sera valable que par forme de provision, et à la charge de confirmation dans les Etats généraux ordinaires subséquents, s’il y avait lieu. Art. 4. Au décès de chacun roi, les États généraux seront assemblés, soit afin de pourvoir à la régence, si l’héritier présomptif est au-dessous de quatorze ans accomplis, soit pour le proclamer roi, s’il a ledit âge. L’assemblée, à cet effet, sera indiquée de plein droit au quarantième jour après le décès; et huitaine après ledit décès connu, tout bailli sera tenu de convoquer l’assemblée de son bailliage, pour y faire nommer les députés, auxdits Etats généraux ; faute de quoi, ceux qui auront assisté aux précédents Etats généraux périodiques seront censés députés de droit ; et le bailli en faute sera cité aux Etats généraux pour y rendre compte de sa conduite. Lorsque le roi aura quatorze ans accomplis, la régence cessera de plein droit, et les Etats généraux auront soin de pourvoir à la célébration du sacre pour lequel ils s’ajourneront d’avance. Dans tous les cas, cette célébration se fera de leur autorité et en présence des députés de la nation. Art. 5. Qu’il sera pareillement établi des Etats provinciaux dans chaque province, suivant le (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.