190 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.1 MM,' Fos de Laborde, médecin. Lavie (de Belfort), médecin. Laloy, médecin. Meyer, député d’Alsace, médecin. Salle (de Nancy), médecin. Thoret, médecin. Girard, médecin. Allard (député d’Anjou), médecin. Fisson-Jaubert, médecin. Dufau, médecin, Auclerc-Descottes, médecin. De Sèze, médecin. Boussion, médecin. Blin, médecin. Campmas, médecin. De Talleyrand, évêque d’Autun. Rabaud (de Saint-Etienne). Gossin. Lebrun. Malouet. Bureaux de Pusy. De Bonnefoy (l’abbé de). De La Rochefoucauld. Delley-d’Agier. Dumouchel. Livré. De Bousmard. Lanjuinais . L’abbé Grégoire. Creuzé de Latouche. M. "Vieillard (de Saint-Lô ), au nom des comités des rapports et des recherches. Les comités chargés de l’examen de l’affaire de Nîmes viennent de recevoir cent soixante dépositions nouvelles sur cette affaire, ainsi que d’autres pièces dont l’examen retarde nécessairement le rapport. Nous croyons que, dans l’état actuel des choses, il serait prudent de surseoir au renouvellement de la moitié des officiers municipaux de cette ville, qui, selon vos décrets, devrait avoir lieu le premier dimanche d’après la Saint-Martin. Voici le projet de décret que je suis chargé de (vous présenter :) « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des rapports et des recherches, décrète qu’il sera sursis dans la ville de Nîmes à la convocation de la commune et à toute nomination et renouvellement d’officiers municipaux et notables, jusqu’à ce que, par l’Assemblée nationale, il ait été statué sur le rapport qui lui sera très incessamment fait par les comités des rapports et des recherches réunis, des malheurs arrivés dans la ville de Nîmes, et des informations qui ont été faites pour en découvrir les auteurs. » Ordonne que son Président se retirera dans le jour par-devers le roi, pour demander la sanction du présent décret, » Ce décret est adopté. M. Prugnon. Les circonstances trop connues qui ont agité la ville de Nancy n'ont pas laissé à la municipalité le temps de terminer les procès-verbaux d’estimation des biens nationaux pour lesquels elle veut faire des soumissions. Il vous paraîtra juste sans doute de lui accorder un nouveau délai. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale décrète qu’attendu les circonstances, la municipalité de Nancy demeurera exceptée des dispositions de l’article 1er du décret du 10 octobre, et qu’en conséquence il lui est accordé un délai de quinzaine pour l’envoi de ses soumissions. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Beaucoup d’abus se sont commis, il y a peu de mois, dans la nomination des bénéfices. Vous avez chargé l’Etat du traitement de titulaires. Aussitôt que cet acte de justice a été connu, des collateurs ecclésiastiques se sont hâtés de multiplier les titulaires en nommant à des bénéfices qui, depuis longtemps, étaient restés vacants, à cause de leur peu de valeur. Par un autre abus, non moins condamnable, ils ont aussi nommé à des bénéfices qui avaient été réunis à d’autres. Le comité ecclésiastique a pensé qu’il fallait remédier à ces abus et les faire cesser à l’avenir. C’est dans cette vue qu’il vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, déclare nuis et non-avenus les titres de collation ou institution aux bénéfices auxquels il n’avait pas été pourvu depuis le 27 novembre 1749, ou qui avaient été supprimés ou réunis antérieurement au 27 novembre 1789, lorsque lesdits titres, institutions ou collations seront postérieurs à cet acte; fait défense aux pourvus desdits bénéfices depuis le 27 novembre 1789 de se dire titulaires desdits bénéfices, sauf aux corps administratifs à faire, sur l’exécution des dispositions, telles observations qu’il appartiendra. » M. Legrand propose de substituer à la date du 27 novembre 1749 celle du 27 novembre 1786. M. Brocheton. J’appuie cet amendement j il est fondé sur la justice et sur la connaissance des faits; j’appuie également le projet de décret ainsi amendé. Les dispositions qu’il contient sont de la plus grande nécessité. Je suis instruit que M. l’archevêque de Bourges a nommé, il y a trois mois, à une cure qui n’avait ni presbytère ni église, et qui depuis longtemps était supprimée. M. Durand dê Jtfaillanne. J’ai à proposer un autre amendement dont l’Assemblée reconnaîtra aisément l’importance; je le rédige ainsi : « L’Assemblée nationale déclare nulles toutes collations de bénéfices, autres que ceux à charge d’âmes, faites par des bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, sous prétexte qu’ils étaient en possession de pourvoir en patronage ou collation laïque. » Cet amendement est renvoyé au comité ecclésiastique. Le décret est adopté avec l’amendement de M. Legrand en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, déclare comme nuis et comme non-avenus tous titres de collation ou d’institution qui se trouveront accordés depuis le 27 novembre 1789, pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes, même gouvernées par un prêtre desservant depuis trois ans au moins, avant ledit jour 27 novembre 1789, ou qui étaient supprimées et réunies avant ledit jour, par ordonnance du supérieur ecclésiastique, suivie ou non de lettres patentes, dûment enregistrées; défend en conséquence à tous ceux qui ont obtenu les-dites collations ou institutions, de s’en aider et servir, de se qualifier curés desdits églises, d’en faire les fonctions et d’exiger le traitement légal de curé à raison de ces mêmes églises, sauf aux parties intéressées à demander le rétablissement de celles desdites cures qui paraîtraient nécessaires, ou l’établissement ou conservation dans lesdites églises d’une succursale, ou d’une messe aux jours de dimanches et de fêtes, le tout sui- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790 J i 91 vaut les formes prescrites par le décret sur la constitution civile du clergé. » M. le Président. Le comité de Constitution est prêt à faire son rapport sur les formes de la promulgation et de la publication des lois (1). Le rapporteur a la parole. M. Tbouret, rapporteur. Messieurs, il est pressant de remédier à la suspension que l’envoi des vos décrets éprouve dans l’ordre judiciaire depuis la suppression des parlements, de fixer un mode provisoire de promulgation jusqu’à ce que les nouveaux tribunaux soient installés, et de régler la forme qui sera suivie après l’installation de ces tribunaux. Lorsque vous aurez entendu ce qui a provoqué l’attention de votre comité sur ces objets, vous jugerez aussi qu’il est indispensable de prendre quelques mesures relativement aux promulgations qui ont été faites jusqu’à présent. (M. le rapporteur a fait ici la lecture d’une lettre écrite le 25 octobre dernier par M. le garde de sceaux au comité de Constitution.) Ainsi, Messieurs, les décrets rendus, aeccptés ou sanctionnés depuis le commencement de septembre, n’ont point été envoyés aux tribunaux, parce que la chancellerie, qui n’avait de correspondance établie pour cet envoi qu’avec les parlements et les conseils supérieurs, n’a pas pu les adresser aux parlements ni aux conseils supérieurs supprimés. Nous avons appris, de plus, que tous les décrets qui avaient été envoyés aux parlements avant leur suppression, n’ont pas été promulgués par eux, et notamment le décret important qui établit la constitution du nouvel ordre judiciaire : quelques parlements, après l’avoir transcrit, ont pensé qu’ils venaient, par là, de consommer leur suppression, et qu’ils n’avaient plus de caractère pour faire faire la publication et l’envoi du décret aux tribunaux de leur ressort. M. le garde des sceaux représente avec raison qu’il ne peut pas adresser les décrets directement à tous les anciens tribunaux qui sont encore en activité; mais il ne propose rien pour arriver au moment où les nouveaux tribunaux de district pourront être installés. En se plaçant tout d’un coup à l’époque de cette installation future, il observe que, même dans ce nouvel ordre de choses, il deviendra nécessaire d’accélérer, en le simplifiant, le mode de la promulgation et de l’envoi des lois qui serait trop embarrassant, trop lent et trop coûteux, s’il fallait établir cinq cent quarante-sept points de correspondance directe, et j’ajouterai, s'il fallait conserver l’usage d’envoyer à chaque tribunal un diplôme solennel de chaque loi, expédié en parchemin et scellé du sceau de l’Etat. La lettre du ministre n’était destinée qu’à appeler notreattentionsurcesbesoinsdumoment ; mais voici les réflexions ultérieures qu’elle nous a fait naître, et qui ont étendu les motifs du rapport que nous avons arrêté de vous faire. M. le garde des sceaux ne dissimule pas dans sa lettre qu’il aperçoit une différence entre la promulgation des décrets par forme de proclamation , et la promulgation par forme de lettres patentes. Cette différence va, dans son opinion, jusqu’à ce point, que la forme de la proclamation n’est pas suffisante, et que celle des lettres pa-(1) Lo rapport de M. Thouret est incomplet au Moniteur. tentes doit être , aux termes des décrets constitutionnels ; le mode employé pour la plus grande authenticité des lois; et cependant, en examinant ce qui a été fait, il se trouve que plusieurs décrets n’ont été expédiés qu’en forme de proclamation. La chancellerie n’a jamais fait difficulté d’employer cette forme de la proclamation à l’égard des corps administratifs, mais elle a toujours expédié en forme de lettres patentes pour les tribunaux. Voilà donc une différence dans la forme et dans l’intitulé des lois, établie à raison de la qualité des différents fonctionnaires à qui l’envoi en a été fait. De cette différence, il -est résulté que les décrets qui n’ont été expédiés qu’en forme d q proclamation, n’ont été reçus, transcrits et publiés que par les seuls corps administratifs, et ne l’ont point été par les tribunaux; et cependant, M. le garde des sceaux professe dans sa lettre que c'est l’adresse des lettres patentes aux tribunaux, et leur enregistrement , qui a paru donner aux lois toute la publicité que l’on doit avoir pour objet, et soumettre les justiciables à leur exécution. La suite naturelle de ces idées a provoqué notre examen sur ia manière dont les décrets ont été sanctionnés; et d’abord nous avons reconnu avec peine qu’il n’en subsiste aucun monument officiel à vos archives. Nous avons vu ensuite que les expéditions de la chancellerie annoncent plusieurs variations dans les formules de ta sanction; celle qui a été plus communément employée, est conçue en ces termes : le roi a sanctionné et sanctionne. Le comité doit à la confiance dont vous l’-avez honoré, de dire ce qui devait être fait, de proposer ce qui devra l’être à l’avenir, et de prévenir les erreurs de l’opinion sur ce qui a eu lieu jusqu’ici. Plusieurs décrets constitutionnels ont établi les règles tant de la sanction que de la promulgation des lois. Vous avez décrété aux mois d’octobre et de novembre 1789 : 1° Que le consentement royal sera exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : le roi consent et fera exécuter, et que le refus suspensif sera exprimé par celle-ci : le roi examinera; 2° Que les décrets sanctionnés par le roi porteront le nom et l'intitulé de lois; 3° Que la promulgation des lois sera ainsi conçue : « Louis, par la grâce de Dieu et la loiconstitu-« tionnelle de l’Etat, roi des Français, à tous pré-« sents et avenir, salut. L’Assemblée nationale « a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui « suit, etc. (La copie littérale du décret sera insé-« rée sans addition ni observation ); « Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, « corps administratifs et municipalités, que les « présentes ils fassent transcrire sur leurs regis-« très, lire, publier et afficher dans leurs ressorts « et départements respectifs, et exécuter comme « loi du royaume; en foi de quoi nous avons « signé et fait contresigner lesdites présentes, « auxquelles nous avons fait apposer le sceau de « l’Etat. A... le... etc. » 4° Que les lois seront adressées à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités. La formule de la sanction, et celle du refus suspensif, sont fixées constitutionnellement par le premier de ces décrets. Il n’était donc pas permis, et il ne devra pas l’être à l’aveuir, de s’en écarter à peine de responsabilité dont vous assurerez l'effet en décrétant qu’il sera remis à vos archives une minute en papier de chaque décret présenté à la sanction, sur laquelle minute sera