776 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] des deux parties, et que les baux soient, au plus court, de neuf ans. Art 20. Que le gibier de toute sorte de nature qui dévaste les campagnes soit totalement détruit, surtout le lapin qui est une peste publique, dont plusieurs seigneurs font commerce au détriment du cultivateur. Art. 21. Qu’il soit défendu à telles personnes qu’elles puissent être de se transporter dans les campagnes pour y chasser dans les temps de maturité des grains et des vendanges. Art. 22. Qu’il sera permis à tout cultivateur de se transporter sur ses terres, possessions et locations ensemencées, d’y mettre du monde et la quantité qu’il voudra, pour en extraire toutes mauvaises herbes nuisibles aux grains, de faire les récoltes de toutes sortes de fourrages, de grains, à son libre arbitre et dans les saisons convenables. Art. 23. Que toutes personnes qui ont des pigeons, soit de colombiers ou volières, les renferment depuis le 1er avril jusqu’au 1er novembre, ou autrement, qu’il soit permis à quiconque s’en trouvera endommagé de les détruire de la manière qui lui paraîtra la plus convenable. Art. 24. L’uniformité des poids , aunages et mesures, même des biens-fonds, serait bien à désirer. Art. 25. Il serait à désirer que l’exploitation d’une ferme fût fixée à 300 arpents. 11 serait aussi à désirer que les cultivateurs eussent la propriété d’avoir tes herbes et bruyères qui croissent dans les bois pour la nourriture des bestiaux, l’engrais des terres et les chauffailles communes. Art. 26. Il est injuste, au surplus, que la totalité d’une élection paye au même taux ; il en résulte que les paroisses de ces extrémités payent sur un pied plus fort de 1/2 ou 2/3 que leurs voisins d’une autre élection où les terres sont meilleures. Qu’il soit permis, pour tels vassaux des seigneurs que ce soit, de mener les bestiaux pâturer dans les taillis de six ans et au-dessus, parce que à cet âge-là, les bestiaux ne peuvent faire aucun tort au bois, ce qui serait d’une grande utilité pour les cultivateurs et engrais des terres. COMMERCE. Art. 27. Que tous règlements particuliers, qui tendraient à gêner l’industrie et la liberté des citoyens, soient révoqués. Art. 28. Qu’au moment où le blé-froment aura atteint dans les marchés le prix de 25 livres le septier, il soit défendu à toutes personnes d’en acheter pour le revendre sur le même marché, et de la main à la main, ce qui est un monopole manifeste , mais seulement pour leur subsistance. Art. 29. Qu’il soit permis néanmoins à tous marchands farini ers, fournissant la ville de Paris, d’acheter dans les marchés du grain pour la fourniture de ladite ville ou autre province d’après celle-ci fournie. Art. 30. Que les assemblées provinciales, chargées de vérifier le produit des récoltes et la consommation, établissent des magasins dans chaque province pour prévenir la disette, qui puissent fournir à la consommation au moins pendant deux années; l’exportation du blé hors du royaume permise dans le seul cas où il y aurait du superflu constaté par les assemblées provinciales. ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE. Art. 31. Que les dîmes ne soient plus à l’avenir payées en nature, et qu’elles soient fixées à un prix d’argent, vu que cela dépouille le cultivateur, et que cela dégraisse les biens ; que les champarts soient abolis. Art. 32. Que tous curés et autres ecclésiastiques possédant les bénéfices des paroisses doivent administrer tous les sacrements gratuitement, vu qu’ils perçoivent les dîmes pour cela. Art. 33/ Que tous bénéfices de curé, excédant le revenu de 1,500 livres, soient réversibles sur ceux qui perçoivent au-dessous. Art. 34. Que tous curés qui auront deux paroisses seront tenus de n’en avoir qu’une, c’est-à-dire que les annexes seront réduites en paroisses. Art. 35. Régler les honoraires et casuels; que ce soit un prix fixe partout; que le saint concile de Trente soit adopté et mis en vigueur pour les ecclésiastiques de tous les ordres ; qu’ils aient à tenir leurs résidences directement dans leur évêché ou cure, et qu’aucun évêque ne puisse être admis qu’après avoir été cinq ans curé dans une paroisse. Art. 36. Que tous abbés commendataires qui n’ont d’autres charges que de recevoir leurs revenus de leurs abbayes, qui sont presque tous seigneurs et qui possèdent des revenus immenses, soient réduits à des pensions honnêtes, et le surplus employé au bien de l’Etat et nommément pour que les maîtres d’école puissent être instruits sans qu’il leur en coûte. Art. 37. Que tous blasphémateurs de tout sexe et ceux qui jurent le saint nom de Dieu soient punis personnellement, et que les lois de nos anciens rois, et notamment de saint Louis, soient remises en vigueur et à exécution. Art. 38. Au surplus, les députés du tiers-état de la communauté d’Ollainville seront et demeureront autorisés à proposer, aviser, remontrer et consentir tout ce qu’ils jugeront avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples, et pourrait être employé dans le cahier général de la prévôté et vicomté de Paris, même contre et outre le contenu des articles ci-dessus. Fait, délibéré et arrêté en Rassemblée générale du tiers-état de la communauté d’Ollainville, tenue cejourd’hui 13 avril 1789. Signé Descartes; Dupont; Navière; Marichaille; Rougeaux; Daugin; Langevin ; Picot; Laurent; Goulard, syndic ; Lamy ; Delorme ; Lainé. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des paroisses d'Orangis et Plessis-le-Comte , unies par le rôle des impositions , fait et rédigé pour être présenté aux Etats généraux du royaume et obéir aux ordres du Roi (1). Voués comme vrais citoyens au bien général, pour le soutien de la majesté du trône et de l’auguste monarque qui l’occupe à l’avantage de la nation, les habitants d’Orangis et du Plessis-le-Gomte sont pleins de confiance dans la bonté du Roi et dans les opérations dont va s’occuper la respectable assemblée des Etats généraux ; en conséquence, ils chargent les députés qui voudront bien être leurs représentants de demander : Art. 1er. La suppression totale des tailles, vingtièmes et autres impositions accessoires, dont il est impossible à la majeure partie des citoyens de connaître l’étendue de l’objet ; convertir cet (1) Nous puplions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire , 777 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] impôt en un seul, sous le nom d’impôt territorial, dont la répartition sera faite sur les propriétaires fonciers, saus distinction d’ordre, de noblesse, clergé ou tiers-état, sauf aux Etats généraux à aviser aux moyens les plus propres pour asseoir cet impôt d’une manière invariable ; et la contribution de ceux qui n’ont leur fortune qu'en capitaux reconnus, comme espèces ou papiers. Art. 2. Ils désirent que tous privilèges d’exemptions soient supprimés sous le point de vue que tout sujet de l’Etat doit contribuer à son soutien et à sa prospérité. Art. 3. Que tous droits d’aides soient supprimés comme droits gênants, inconnus à la majeure partie des sujets, et attendu que la tolérance de leur extension et de leurs crimes dont on les rend susceptibles par la vigilance des traitants et de leurs commis est trop dangereuse. Art. 4. Que ceux des gabelles, traites ou autres de cette nature, soient aussi supprimés, et que le sel et le tabac soient, comme les autres denrées, un objet de commerce libre. Art. 5. Que les capitaineries, les grueries et les tribunaux d’eaux et forêts soient supprimés à cause des oppressions des unes et de l’inutilité des autres. Art. 6. Qu’il en soit de même des tribunaux des ponts et chaussées, également inutiles, avec d’autant de raison, que chaque individu taillable payant un droit quelconque appelé corvée, les communautés peuvent aisément pourvoir à l’entretien des chemins publics , qui , malgré cet impôt, est abandonné. Art. 7. Qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction, et qu’il soit fixé un délai pour le jugement des procès de toute nature. Art. 8. Que la liberté individuelle soit respectée et ne puisse être interrompue qu’en vertu de sentences, jugements et arrêts de juges ordinaires • mais que toutes lettres de cachet soient abhorrées, si ce n’était pour crime de lèse-majesté divine et humaine. Art. 9. Qu’il soit assuré aux pasteurs des paroisses un sort honnête pour leur donner la faculté d’exercer dignement leurs fonctions, même de pourvoir aux besoins des pauvres. Tels sont les soins qu’ils espèrent que l’on prendra en considération ; il ne leur en reste u’un seul à ajouter : c’est la prospérité du Roi et e l’Etat et d’être regardés comme très-obéissants et très-fidèles sujets. Fait et arrêté le 17 avril 1789. Signé Haudry; Gadiot , Caünois. CAHIER P Des plaintes, doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse d’ Ormesson en Brie (1). Nous, paroissiens d’Ormesson en Brie, pour nous conformer à la lettre et au règlement du Roi et à l’ordonnance de la vicomté de Paris pour la convocation des Etats généraux, nous nous sommes assemblés aujourd’hui 13 avril 1789, au lieu et en la manière accoutumée, pour dresser le cahier des plaintes, doléances et nommer des députés pour porter ledit cahier au lieu et jour indiqués, et ce, conformément à l’article 24 du règlement du Roi , en date du 24 janvier 1789, avons arrêté : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. Ier. De supplier très-respectueusement Sa Majesté d’établir dans ses finances et dans les charges de l’Etat une administration fixe et économique, afin que son peuple, et spécialement les cultivateurs et gens de la campagne, y trouvent le plus tôt possible un soulagement sur les impositions multipliées dont ils sont chargés sous différentes dénominations, comme tailles, ustensiles, vingtièmes, corvées, droits d’aides, gabelles et autres. Art. 2. Demander la suppression de la gabelle et le remplacement de cet impôt mis sur chaque tête. Art. 3 Demander la suppression de la corvée soit en nature, soit en argent. Art. 4. Demander la suppression des droits de gros manquant sous la dénomination vulgaire de trop bu. Art. 5. Demander qu’il n’y ait qu’une seule imposition soit sur les biens-fonds, soit sur les commerçants, soit sur ceux qui vivent de leurs revenus , sans aucune exception , soit à titre de privilège ou autrement, ce privilège étant au détriment de la classe la plus malheureuse du peuple, particulièrement des cultivateurs et des gens de la campagne. Art. 6. Demander la suppression des receveurs des tailles et des receveurs généraux des finances et porter les deniers royaux en droiture au trésor royal. Art. 7. Demander l’nxemption des droits de contrôle et de papier timbré pour toutes les poursuites qui pourraient être faites contre les redevables des droits qui se payeraient au Roi ou à l’Etat, ces droits faisant une nouvelle imposition à des malheureux qui ne pouvaient pas déjà payer la première. Art. 8. Solliciter la réforme des lois judiciaires tant au civil qu’au criminel, à cause des formalités ruineuses qui en résultent pour les malheureux plaideurs, dont le droit peut -être incertain, faute d’être déterminé d’une manière précise par les coutumes et ordonnances. Art. 9. Supplier les Etats généraux de prendre en considération la sûreté des villages et des routes qui ne sont pas suffisamment gardés contre les malfaiteurs par le peu de maréchaussée qui existe et dont l’éloignement des brigades ne permet pas d’en tirer l’avantage qui serait à désirer. Art. 10. Demander la défense de l’exportation des grains hors du royaume, à moins que dans les grandes abondances, et que, dans ces temps d’abondance, il soit fait des magasins dans les provinces aux dépens de la généralité, pour subvenir dans les temps de disette au soulagement du peuple. Art. 11. Solliciter avec empressement le renouvellement des lois pour la destruction du gibier, qui est en trop grand nombre et fait un tort considérable aux récoltes; qu’il soit permis à toutes personnes de le détruire sur sa propriété, notamment comme animal très-malfaisant , excepté dans les garennes murées. Art 12. Demander avec empressement l’abolition des droits honoraires des ecclésiastiques pour les mariages et inhumations; qu’il soit pourvu sur les biens des ecclésiastiques aux besoins des curés et vicaires qui n’ont pas suffisamment pour vivre. Art. 13. S’en rapporter à la sagesse des Etats généraux pour proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etal, la réforme des abus, la prospérité du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets.