894 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791. un nouveau décret à l’appui de la loi du 5 septembre, ni qu’elle fasse consigner rinterpellatioo dans son procès-verbal : les personnes intéressées l’apprendront assez par les nouvelles publiques et elles vous béniront bientôt d’avoir brisé leurs fers. MM. Regnaud ( de Saint-Jean-d’ Angély ) , Gaultier-Biauzat et Roger appuient les observations de M. Barrère. M. Boussion déclare ne pas insister sur son observation. (L’Assemblée décrète quelle passe à l’ordre du jour.) M. Alexandre de Beauharnais, au nom du comité militaire. Messieurs, l’Assemblée a, le 30 juin dernier, reoduun décret à l’occasion du changement des drapeaux de l’armée ; une des dispositions de ce décret porte que la nouvelle forme qui sera exécutée en conséquence des autres dispositions du décret, sera communiquée à l’Assemblée par le comité militaire. Le comité, de concert avec le ministre de la guerre, a arrêté cette nouvelle forme dont je vais vous donner connaissance. Le drapeau du premier bataillon de chaque régiment dhnlanterie sera blanc avec une bande aux couleurs nationales; au haut du drapeau seront trois bandes horizontales aux couleurs nationales. Le drapeau du second bataillon sera aux couleurs affectées au régiment avec les variétés dans chaque division, à raison du rang que le régiment occupe dans la division dont il fait partie. Les changements faits dans les étendards ou guidons des troupes à cheval seront également d’après les mêmes principes : les cravates seront aux couleurs nationales. Enfin les drapeaux, étendards et guidons porteront, avec le numéro du régiment, cette inscription : « Discipline. — Obéissance à la loi. » Le comité a pensé, Messieurs, que ces changements ne pourraient qu’inspirer à tous ceux qui font partie de la force publique, l’attachement à la Constitution qu’ils doivent maintenir et à la discipline qui seule peut multiplier les forces de ceux qui les destinent à la défense de la patrie. Je prie Monsieur le Président de consulter l’Assemblée sur la question de savoir si elle adopte la nouvelle forme présentée par son comité militaire. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle adopte les nouvelles formes de drapeaux, étendards et guidons présentées par le comité militaire.) M. Pétion. Je désirerais adresser une question à M. Prugnon et lui demander pourquoi on n’a pas encore statué sur l’emplacement du tribunal criminel de Paris. M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement. J’ai eu soin de vous et j’ai parlé de vous en votre absence; il a été décidé que votre tribunal criminel — non pas vous — serait ajourné. (Rires.) M. Pétion. Si l’on attend un décret de la prochaine législature, on se trouvera peut-être dans l’impossibilité de faire à temps les travaux nécessaires pour préparer le local, tandis que, si on désignait dès maintenant un lieu quelconque, il serait possible d’aménager aussitôt la distribution et de faire tout ce qui est indispensable. Autrement, il arrivera que l'emplacement sera désigné et que le terme de l’entrée en exercice du tribunal arrivera sans qu’on ait d’emplacement. M. Duport. J’observe que les tribunaux civils même ne sont pas logés non plus. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély) . Les tribunaux civils sont logés provisoirement; je demande qu’on loge provisoirement aussi le tribunal criminel à la Tournelle. M. de l�a Rochefoucauld. Cette installation provisoire me paraît fort inutile; puisqu’il faut que le tribunal criminel soit logé, il n’y a qu’à autoriser le département à le placer au palais. (L’Assemblée, consultée, décrète que le directoire du département de Paris est autorisé à déterminer dans l’enceinte du palais l’emplacement du tribunal criminel.) M. Barrère. Avant que l’Assemblée nationale se sépare, j’ai à remplir un grand devoir qui est aussi le vôtre; je suis chargé de vous présenter, dussiez-vous la rejeter, une pétition faite au nom de deux millions de citoyens, qui défendent la Constitution dans les gardes nationales, et qui la défendent d’une manière bien désintéressée, puis-qu’iissontles seuls citoyensquin’en recueillent pas les bienfaits. C’est des fils de famille que je veux vous parler. Leur pétition est évidemment juste, et peut être décrétée dans le moment, puisqu’il ne s’agit que de décider que le véritable propriétaire peut jouir et disposer de sa propriété. (Murmures.) Je pourrais vous montrer les rapports politiques, civils et commerciaux qui fondent ceit ; demande ; car on pourrait vous dire que vous leur avez donné des droits illusoires, en leur permettant de devenir citoyens actifs et éligibles; vous avez donné et retenu à la fois. Comment, en effet, seront-ils citoyens actifs et éligibles, dans une Constitution qui établit l’éligibilité aux fonctions publiques par les contributions; comment seront-ils éligibles ceux à qui la loi romaine défend d’avoir aucune propriété à leur disposition et jouissance? Vous ne connaissez pas tout l’empire absolu établi par les lois romaines sur les propriétés des fils de famille. Le père a l’usufruit légal des biens donnés à ses enfants, et de ceux qu’ils acquièrent par leur industrie, leur commerce ou leur économie; c’est de ces biens que le fils de famille ne peut jouir ni disposer. De pareils propriétaires ne peuvent donc pas être contribuables; ils ne peuvent donc pas être citoyens actifs ; ils ne peuvent pas acquérir pour eux; ils ne peuvent pas recevoir pour eux. Ces principes convenaient peut-être à la Constitution romaine, où l’esclavage civil était établi dans les familles. Je remarquerai cependant qu’au milieu de ces lois despotiques, les Romains avaient déclaré que les fils de famille étaient réputés pères de famille pour toutes les fonctions publiques. Au contraire, parmi nous, les fils de famille, n’étant pas contribuables personnellement, ne peuvent être admis aux fonctions publiques, à moins que vous ne leur permettiez d’être propriétaires de leurs propriétés. Cette expression paraît bizarre; elle peint cependant l’état malheureux du fils de famille dans les pays de droit écrit, et même dans la Flandre, où la mère a aussi l’usufruit légal. Le moment est venu de les faire jouir de leurs droits incontestables; c’est une confirmation des droits civils pour la propriété, c’est favoriser la prospérité commerciale et industrielle que d’en- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. gager les jeunes gens à acquérir pour eux et à disposer et jouir des bienfaits qui leur seront adressés par des testaments ou des donations... (A l'ordre du jour !) La justice est à l’ordre de tous les jours pour les législateurs. Les juifs, d’après votre décret d’hier, peuvent devenir citoyens actifs. Les fils de famille, ces amis zélés de la Constitution, ces courageux gardes nationaux, seront-ils les seuls exhérédé3 politiquement et civilement au milieu des bienfaits d’une Constitution libre? Que demandent-ils? Que la loi leur garantisse le fruit de leur travail et de leur industrie. Que la loi leur assure la jouissance des biens qui leur sont donnés. C’est ici, pour ainsi dire, la cause des serfs du Mont-Jura; d’autres qu’eux étaient propriétaires de leurs personnes et de leurs biens. Loin de moi toute idée d’affaiblir l’autorité paternelle à laquelle les peuples sages doivent presque élever des autels, et qu’on doit fortifier davantage quand sa liberté relâche les autres liens. Mais la puissance paternelle, celle que la nature avoue et que la société confirme, ne consiste pas dans des calculs avares, dans des intérêts d’usufruit, dans des dispositions de servitude. Il y a plus. Dans les pays de droit écrit, l’usufruit légal, dont je demande l’abolition, n’appartient pas au père quand le grand-père existe, et il n’appartient jamais à la mère. Ce n’est donc pas pour établir le respect filial que la loi civile a inventé cette usurpation de la propriété du fils de famille. Le respect filial tient à des vertus, à l’éducation et à la moralité que la loi ne commande pas. Je réclame le respect dû aux propriétés, et des droits politiques qui ne peuvent être illusoires... M. Chabroud. C’est au code civil à statuer sur cet objet. Plusieurs membres : L’ajournement ! M. Barrère. Le renvoi à la législature prochaine est le cri de l’insouciance. Tout droit réclamé qui n’est pas déclaré, est une injustice légale. Je demande que tout citoyen, âgé de 25 ans accomplis, ait la disposition entière des biens qu’il aura reçus ou acquis. S’il s’élevait des difficultés, je demanderais que les comités de jurisprudence et de Constitution en rendissent compte à deux heures. MM. Chabroud et Goupil-Préfeln demandent l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Vernier, au nom des comités des finances et des contributions publiques. Messieurs, je vais au nom des comités des finances et des contributions publiques, vous entretenir des dépenses et appointements des différents bureaux des ministres. On a fait sur cet objet, aux comités, deux objections : la première, qu’on ne doit pas classer partiellement les bureaux par vos décrets. La seconde observation est qu’on ne peut faire ici qu’un décret provisoire, pour appeler sur cet important objet le zèle et la surveillance de nos successeurs, en leur annonçant que les fixations définitives ne pourront avoir lieu qu’après une expérience du travail habituel que ces nouveaux [29 septembre 1191.] 595 bureaux peuvent exiger sur ce provisoire. On a fait deux objections : l’une a été que les lois réglementaires n’étaient réellement que provisoires, puisqu’elles pouvaient êire changées ; que les sujets placés sous cette loi provisoire auraient peut-être besoin d’encouragement et de zèle pour leurs fonctions. La réponse à la première objection est que, par la nature même des choses, on est obligé de ne faire qu’une organisation provisoire, par la raison donnée ci-dessus. Quant à la seconde objection, les bons sujets placés aujourd’hui dans ces bureaux, ne courent aucun risque d’être déplacés, puisque ces points arrêtés, l’opinion sur ce point ne pourra que leur être favorable. D’après ces considérations, voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous proposer : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités des contributions publiques et des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les traitements, appointements et dépenses des différents bureaux de la justice sont fixés à la somme de 225,000 livres, y compris les huissiers du sceau, l’officier et les deux gardes à cheval de la gendarmerie nationale, le troisième garde sédentaire, la dépense des deux chevaux des gardes pour la demi-paye en sus qui est accordée auxdits gardes par le présent décret; demeurent en outre compris dans la somme ci-dessus, les garçons chauffe-cire et de bureaux, et ce, à compter du 1er octobre. Art. 2. « Tous les traitements, appointements et dépenses qui composent le département du ministre de l’intérieur, demeurent fixés à la somme de 506,420 livres, y compris les frais de bureaux, à compter du 1er octobre, sauf à excepter ce qui concerne l’ancienne compagnie des Indes pour ce qui en a été réuni audit département. Art. 3. « Tous les traitements, appointements et dépenses des différents bureaux du département des con tributions publiques, sont fixés à la somme de 488,920 livres, à compter du 1er octobre. Art. 4. « Il sera alloué au ministre de la marine une somme de 420,000 livres pour ses bureaux, y compris celui des invalides de la marine, le dépôt des papiers à Versailles, celui des cartes et celui des plans, cartes et journaux des colonies, de même que les frais desdits bureaux, et le traitement des officiers y attachés. Art. 5. « Il sera de plus alloué au ministre de la marine 24,000 livres pour être distribuées en gratifications aux employés des bureaux. Art. 6. « Les ministres de la justice, de l’intérieur et des contributions publiques seront de plus autorisés à faire distribuer à titre de gratifications et sous leur surveillance; savoir : le ministre de la justice, par le secrétaire général du département, et les deux autres ministres par les chefs de chaque bureau, à ceux des membres attachés audit département qui auront fait quelque travail extraordinaire ou rempli leurs fonctions avec le plus de zèle et d’exactitude; le ministre delà