334 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. champ, et en attendant la formation générale décrétée par l’Assemblée, un bataillon complet en activité, lequel sera destiné à la garde des forts, postes et frontières du côté du territoire de Po-rentruy, sous les ordres du commandant militaire. Ordonne que le ministre de la guerre donnera des ordres en conséquence dans le plus court délai. » {Adopté.) Troisième décret. «i L’Assemblée nationale a renvoyé la partie de l’amendement sur laquelle elle n’a point statué, au ministre des affaires étrangères, pour servir aux instructions à donner à l’envoyé qui sera changé de réclamer l’exécution du traité de 1780 auprès de l’évêque de Bâle. » {Adopté.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité des rapports et des recherches réunis tendant à la formation d'un tribunal criminel pour connaître des délits commis au champ de la Fédération (1). M. Salle, rapporteur. Avant de soumettre à la délibéiation le projet de décret que j’ai proposé hnr à l’Assemblée, je dois annoncer que j’ai été d’avis personnellement de la création d’un seul tribunal pour la connaissance des faits dont il s’agit et de tout ce qui concerne la formation de ce tribunal, mais que j’ai combattu de toutes mes forces la juridiction souveraine et sans ap[el que le projet de décret lui attribue. Dans les observations que j’ai présentées hier à l’Assemblée, je n’ai donc fait que rapporter les raisons du comité à cet égard. M. E-anjuinais. Vous avez à Paris 6 tribunaux ; vous avez encore 6 tribunaux provisoires pour l’arriéré des aidait es criminelles ; on vous propose un septième tribunal provisoire : je dis qu’il n’e-t pas possible de faire une censure p us amère de votre organisation judiciaire. Un tribun. d se trouve investi par la Constitution de la connaissance des faits dont il s’agit, C’est celui dans l’arrondissement duquel ces faits se sont passés; peut-on l’en dépouiller pour créer �ous le régime de la liberté un de ces tribunaux qui sont hors la loi et contre la loi et qui ont été décriés à si juste titre sous le nom de commbsions? Sans doute, il faut un seul tribunal, ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on sait que tous les délits qui sont connexes doivent être poursuivis devant le même tribunal, mais il nb st pas besoin pour cela d’en creer un nouveau. 11 doit y avoir une règle, une loi stable ; et, j’ose le dire, celte règle existe dans la loi qui établit le tribunal de cassation. Vous lui avez don cé le droit d’évoquer, de renvoyer à un seul tribunal. Si on objecte que ce tribunal ne sera pas assez considérable, ce serait le cas d’ordonner qu’il sera renforcé. Si vous croytz ne devoir rien attendre de la diligence du tribunal de cassation qui aurait déjà dû être mis en activité par l’ordre du ministre de la justice, si vous croyez devoir prendre vous-mêmes cette mesure, je demande que le tribunal du sixième arrondissement de Paris soit déclaré celui auquel l’affaire sera renvoyée. (1) Voy. ci-dessus ce projet de décret, séance du 22 juillet 1791, page 526. 123 juillet 1791. J On vous propose, d’un autre côté, d’accorder à ce tribunal nouveau une juridiction en dernier ressort. Qui de nous peut souifrir une idée si luneste à I innocence, si contraire aux principes de notre Constitution? Déjà les ennemis de cette Constitution répandent le bruit que. nous ne pouvons plus soutenir les principes de liberté que nous avons consacrés et que nous détruisons notre ouvrage dans la pratique: gardons-nous de justifier une telle inculpation. Je demande que l’appel soit porté à l’un des 6 tribunaux. Je conclus donc à la question préalable sur le projet du comité et au renvoi des procédures devant les tiiimnaux ordinaires et je demande que le comité de Constitution nous présente un mode d’appel en matière criminelle en attendant que le juré soit en activité. M. Bril lat-Sa varl n . Le comité vous propose un tribunal de 12 juges pris dans les tribunaux de Paris. 11 propose de lui attribuer la connaissance de tous les délits qui viennent d’être commis, et que son jugement soit sans appel. Ces propositions ne peuvent souffrir de difficulté. Eu effet, chaque tribunal pris isolément, n’é-lant composé que d’un petit nombre de juges qui peuvent à peine suffi e à leurs occupations journalières, serait bien au-dessous des événements : d’uu autre côté, dans l’étendue de tout le département, c’est encore une nécessité d’étendre f s limites du tribunal temporaire que vous allez créer. Si le pouvoir de l’ordre judiciaire que nous avons organisé, était au niveau des évémments qui nous agitent, je dirais que nous avons fait une mauvaise Constitution ; car un pouvoir de cette intensité, de cette étendue, serait vraiment effrayant dans l’état de calme auquel i ou s nous < fforçons de parvenir ; mais dans ies moments orageux, il faut des mesures extraordinaires. Qn’est-il de plus contraire à la liberté des citoyens que la loi mariiale? Cependant elle est absolument nécessaire. La loi contre les émigrants est également une mesure extraordinaire, bien nécessitée par l’état critique où nous nous trouvons. Aujourd'hui vous avez à réprimer les crimes déjà commis