[Assemblât) nationale.] ARüttlVES PARLEMENT AIR1SS. [16 août 1791. J 479 Un membre demande cjue la somme de 30,000 livres prévue par cet article soit réduite à celle de 24,000 livres. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 3, modifié* est nus aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Pourront, en outre, les commissaires de la trésorerie distribuer chaque année aux employés des grades inférieurs attachés à la trésorerie, une somme de 24,000 livres en gratifications, sans que les premiers commis, directeurs et payeurs puissent y participer, à l’exception du secrétaire nommé en exécution de l’article 3 du décret du 18 mars 1791. » {Adopté.) M. le Président. M. le ministre de l’intérieur demande la parole; l’Assemblée désire-t-elle l’entendre ? (Oui! oui !) La parole est à M. le ministre de l'intérieur. M. de I�essart, ministre de l'intérieur. L'Assemblée a été informée de l’heureuse issue de Y affaire de Lorient. Ce succès est dû au zèle des commissaires civils que vous avez envoyés dans le département du Morbihan, à la sagesse de leurs mesures, aux soins qu’ils ont pris d’éclairer une multitude égarée et de la ramener aux vrais principes. Je dois dire à l’ Assemblée que ces commissaires m’ont témoigné leur sensibilité sur ce que quelques personnes les soupçonnaient d’avoir cherché à prolonger leur mission. Je dois également observer à cet égard que, même avant l’événement de Lorient, ils avaient déjà demandé leur retour ; et il est heureux qu’ils n’en eussent pas alors obtenu la permission. Maintenant ils insistent de nouveau pour revenir. J’ai l’honneur de prévenir l’Assemblée que demain je leur écrirai pour les y autoriser; mais en même temps, comme ils ont montré infiniment de zèle, je demande à l’Assemblée la permission de leur témoigner qu’elle est satisfaite de leurs services. (Oui ! oui! C'est juste!) Je demande encore à faire une observation à l’Assemblée, en l’absence de M. le ministre de la marine qui se trouve arrêté chez lui par une indisposition. J’ai l'honneur de prévenir l’Assemblée que la mort du dey d’Alger donne lieu à disposition particulière. Le dey a été remplacé par un autre qui montre des sentiments très favorables pour la nation française. Il a demandé que l’ambassadeur qui doit aller à Constantinople pour y chercher la confirmation de son élection, y fût porté par une des 2 frégates françaises qui sont en station à l’île de Corse. Cette prédileclion-là est certainement très avantageuse. Le ministre de la marine a considéré qu’il y avait 2 frégates employées pour la sûreté de la Corse: cette disposition a été décrétée par l’Assemblée dans un temps où la position de cette île pouvait exiger ce moyen. Le ministre de la marine pense qu'une des 2 frégates peut être employée utilement à cette mission ; il y a même de l’économie. La sûreté de l’île n’en souffrira pas, et, par conséquent, toutes les vues de l’Assemblée seront remplies; mais il n’a pu donner aucun ordre à cet égard, à cause du décret qui a fait stationner les 2 frégates en Corse. (Applaudissements.) M. Cigongne. Je demande que l’Assemblée autorise le ministre à témoigner sa satisfaction aux commissaires qui se sont si bien comportés à Lorient. M. Goapil-Préfeln. Je demande que l’Assemblée autorise le ministre de la marine à prendre la mesure qu’il propose et tendant à mettre à la disposition du dey d’Alger une des 2 frégates en stqtian à l’île de Corse. (Ces 2 propositions sont mises aux voix et adoptées.) La suite de la discussion du projet de décret sur l'organisation de la trésorerie nationale est reprise. M. Vernier, rapporteur, soumet à la délibération les articles suivants : Art. 4. « Les appointements, traitements et gratifications portés par les deux articles précédents, commenceront à courir, à l’égard des employés précédemment attachés à la trésorerie nationale, à compter du 1er octobre prochain ; et à l’égard du secrétaire et des autres employés de nouvelle création, à compter du jour de leur nomination jusqu’à ladite époque du 1er octobre : les appointements et émoluments des employés précédemment attachés à la trésorerie nationale, seront payés en conformité des états arrêtés par l’ordonnateur du Trésor public. » (Adopté.) Art. 5. « Dans les sommes ci-dessus fixées, montant ensemble à 772,584 livres, ne sont point compris les frais de papiers, impressions, fournitures de registres et de bureaux, bois, lumières, transports d’espèces ou assignats par les messageries ou autrement, et généralement tous ceux relatifs à l’entretien de l’hôtel de la trésorerie; lesquels formeront l’objet d’états particuliers qui seront arrêtés par les commissaires de la trésorerie, et par eux adressés au ministre de l’intérieur pour être compris dans ses états ordinaires de distribution. Pendant le restant de cette année et le cours de l’année 1792, les commissaires de la , trésorerie s’occuperont des moyens de diminuer, le plus qu’il sera possible, les dépenses de ce genre, en convertissant toutes celles qui en seront susceptibles en des sommes, marchés, ou abonnements fixes, et ils proposeront à cet égard, au Corps législatif, le plan qui leur paraîtra le plus économique et le moins susceptible d’inconvénients. » (Adopté.) Art. 6. « Dans les sommes ci-dessus n’est point non lus comprise celle de 94,200 livres, attribuée aux nreaux de formation des états au vrai ou comptes de toutes les recettes et dépenses du Trésor public, suivant les états précédemment arrêtés par l’ordonnateur du Trésor. Ces bureaux seront provisoirement conservés dans leur consistance actuelle, et il y sera ajouté un premier commis à 8,000 livres d’appointements, qui dirigera et surveillera le travail, et qui sera en outre chargé des opérations relatives à l’exécution de l’article 6 du titre de la transmission du Trésor public ; au moyen de quoi, la dépense to'ale de ces bureaux s’élèvera à la somme de 102,200 livres. » (Adopté.) Art. 7. « Les employés attachés à ces bureaux s’occuperont de la confection et de la reddition des