190 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.1 MM,' Fos de Laborde, médecin. Lavie (de Belfort), médecin. Laloy, médecin. Meyer, député d’Alsace, médecin. Salle (de Nancy), médecin. Thoret, médecin. Girard, médecin. Allard (député d’Anjou), médecin. Fisson-Jaubert, médecin. Dufau, médecin, Auclerc-Descottes, médecin. De Sèze, médecin. Boussion, médecin. Blin, médecin. Campmas, médecin. De Talleyrand, évêque d’Autun. Rabaud (de Saint-Etienne). Gossin. Lebrun. Malouet. Bureaux de Pusy. De Bonnefoy (l’abbé de). De La Rochefoucauld. Delley-d’Agier. Dumouchel. Livré. De Bousmard. Lanjuinais . L’abbé Grégoire. Creuzé de Latouche. M. "Vieillard (de Saint-Lô ), au nom des comités des rapports et des recherches. Les comités chargés de l’examen de l’affaire de Nîmes viennent de recevoir cent soixante dépositions nouvelles sur cette affaire, ainsi que d’autres pièces dont l’examen retarde nécessairement le rapport. Nous croyons que, dans l’état actuel des choses, il serait prudent de surseoir au renouvellement de la moitié des officiers municipaux de cette ville, qui, selon vos décrets, devrait avoir lieu le premier dimanche d’après la Saint-Martin. Voici le projet de décret que je suis chargé de (vous présenter :) « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités des rapports et des recherches, décrète qu’il sera sursis dans la ville de Nîmes à la convocation de la commune et à toute nomination et renouvellement d’officiers municipaux et notables, jusqu’à ce que, par l’Assemblée nationale, il ait été statué sur le rapport qui lui sera très incessamment fait par les comités des rapports et des recherches réunis, des malheurs arrivés dans la ville de Nîmes, et des informations qui ont été faites pour en découvrir les auteurs. » Ordonne que son Président se retirera dans le jour par-devers le roi, pour demander la sanction du présent décret, » Ce décret est adopté. M. Prugnon. Les circonstances trop connues qui ont agité la ville de Nancy n'ont pas laissé à la municipalité le temps de terminer les procès-verbaux d’estimation des biens nationaux pour lesquels elle veut faire des soumissions. Il vous paraîtra juste sans doute de lui accorder un nouveau délai. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale décrète qu’attendu les circonstances, la municipalité de Nancy demeurera exceptée des dispositions de l’article 1er du décret du 10 octobre, et qu’en conséquence il lui est accordé un délai de quinzaine pour l’envoi de ses soumissions. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Beaucoup d’abus se sont commis, il y a peu de mois, dans la nomination des bénéfices. Vous avez chargé l’Etat du traitement de titulaires. Aussitôt que cet acte de justice a été connu, des collateurs ecclésiastiques se sont hâtés de multiplier les titulaires en nommant à des bénéfices qui, depuis longtemps, étaient restés vacants, à cause de leur peu de valeur. Par un autre abus, non moins condamnable, ils ont aussi nommé à des bénéfices qui avaient été réunis à d’autres. Le comité ecclésiastique a pensé qu’il fallait remédier à ces abus et les faire cesser à l’avenir. C’est dans cette vue qu’il vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, déclare nuis et non-avenus les titres de collation ou institution aux bénéfices auxquels il n’avait pas été pourvu depuis le 27 novembre 1749, ou qui avaient été supprimés ou réunis antérieurement au 27 novembre 1789, lorsque lesdits titres, institutions ou collations seront postérieurs à cet acte; fait défense aux pourvus desdits bénéfices depuis le 27 novembre 1789 de se dire titulaires desdits bénéfices, sauf aux corps administratifs à faire, sur l’exécution des dispositions, telles observations qu’il appartiendra. » M. Legrand propose de substituer à la date du 27 novembre 1749 celle du 27 novembre 1786. M. Brocheton. J’appuie cet amendement j il est fondé sur la justice et sur la connaissance des faits; j’appuie également le projet de décret ainsi amendé. Les dispositions qu’il contient sont de la plus grande nécessité. Je suis instruit que M. l’archevêque de Bourges a nommé, il y a trois mois, à une cure qui n’avait ni presbytère ni église, et qui depuis longtemps était supprimée. M. Durand dê Jtfaillanne. J’ai à proposer un autre amendement dont l’Assemblée reconnaîtra aisément l’importance; je le rédige ainsi : « L’Assemblée nationale déclare nulles toutes collations de bénéfices, autres que ceux à charge d’âmes, faites par des bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, sous prétexte qu’ils étaient en possession de pourvoir en patronage ou collation laïque. » Cet amendement est renvoyé au comité ecclésiastique. Le décret est adopté avec l’amendement de M. Legrand en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, déclare comme nuis et comme non-avenus tous titres de collation ou d’institution qui se trouveront accordés depuis le 27 novembre 1789, pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes, même gouvernées par un prêtre desservant depuis trois ans au moins, avant ledit jour 27 novembre 1789, ou qui étaient supprimées et réunies avant ledit jour, par ordonnance du supérieur ecclésiastique, suivie ou non de lettres patentes, dûment enregistrées; défend en conséquence à tous ceux qui ont obtenu les-dites collations ou institutions, de s’en aider et servir, de se qualifier curés desdits églises, d’en faire les fonctions et d’exiger le traitement légal de curé à raison de ces mêmes églises, sauf aux parties intéressées à demander le rétablissement de celles desdites cures qui paraîtraient nécessaires, ou l’établissement ou conservation dans lesdites églises d’une succursale, ou d’une messe aux jours de dimanches et de fêtes, le tout sui-