[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1790.] 757 un habit particulier hors l'exercice de leurs fonctions . Un membre demande la suppression du mot : ecclésiastiques. M. l’abbé Jallet. Toute cette discussion est bien inutile et prouve l’inutilité de l’article. Je propose de l’écarter par la question préalable. L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer. Les divers amendements sont successivement repoussés. M. Treilhard, rapporteur, donne une nouvelle rédaction qui est enfin décrétée en ces termes : « Art. 22. Les costumes particuliers de tous les ordres religieux demeurent abolis; en conséquence, chaque religieux pourra se vêtir comme bon lui semblera. » M. le Président lève la séance à minuit. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du mercredi 15 septembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. d" Rozel, ancien capitaine des vaisseaux du roi, fait hommage à l’Assemblée des trois premières estampes de la collection qu’il a entreprise, des principaux combats de mer qui ont eu lieu dans la dernière guerre. M. Camus. Cette entreprise est un véritable monument national. L’Assemblée, pénétrée de la nécessité d’encourager les arts, ne se refusera pas d’ordonner le renvoi de la lettre au comité des pensions. (Ce renvoi est décrété.) M. d’André dit'que le zèle connu des sections de Paris les déterminera probablement à émettre un vœu sur les assignats et à demander à en présenter le résultat à la barre. Sur sa proposition, le décret suivant est rendu : « L’Assemblée, considérant qu’elle se doit de ne pas employer à entendre les observations particulières, des moments que les opérations les plus urgentes et de l’intérêt le plus général réclament de tous côtés ; qu’en établissant des comités, elle s’est créé des moyens sûrs de recueillir et de se faire présenter en masse des résultats certains de l’opinion publique : a décrété que les pétitions des sections de Paris au sujet de l’émission des assignats seraient renvoyées au comité des finances. » M. l’abbé d’Eymar, député du bailliage d’Ha-guenau, demande à l’Assemblée la permission de s’absenter pour six semaines, pour raisons de santé. L’Assemblée accorde ce congé. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Bouche, membre du comité de vérification, expose que le sieur ci-devant vicomte de La Queuille, député de la sénéchaussée de Tulle, a donné sa démission, qui a été acceptée ; que son suppléant devait être le sieur de Lentiliac-Sé-dières; mais que celui-ci ayant renoncé à remplir les fonctions de député, c’était le sieur abbé de Lacombe qui se trouvait en rang pour le remplacer ; que ses pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en règle, et que le comité a pensé que le sieur abbé de Lacombe est dans le cas d’être admis dans l’Assemblée. (L’Assemblée décrète l’admission de M. de Lacombe à la place de M. de La Queuille.) M. l’abbé Bourdon, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Le procès-verbal est adopté. Un membre du comité des rapports demande que l’Assemblée ordonne un sursis pour le jugement de M. de Riston, conseiller au parlement de Nancy. M. de Riston est poursuivi aux requêtes de l’hôtel comme falsificateur d’arrêts; mais il se plaint que le tribunal viole les décrets de l’Assemblée nationale relatifs à la nouvelle procédure criminelle. M. JLanjuînais. Je prie de fixer une séance extraordinaire pour cette affaire qui est urgente. M. Camus. Cette demande est contraire à tous les principes ; le Corps législatif ne peut pas s’arroger le pouvoir judiciaire; il ne doit pas interrompre les juges dans leurs fonctions; s’ils prévariquent, nous les rappellerons à leur devoir. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Henry, ci-devant de Longuève. Votre comité de judicature doit vous rendre compte d’une affaire, qui, sans un ordre particulier de votre part, n’eut point été de sa compétence. Deux compagnies s’étaient rendues adjudicataires des droits de la ci-devant province de Bretagne ; elles ont eu des contestations. Il est intervenu plusieurs arrêts dont elles ont appelé. Une commission a été nommée; les parties intéressées ont consulté le comité de Constitution au sujet de cette commission : le comité a répondu qu’il n’existait aucun décret qui arrêtât le cours des fonctions des commissaires nommés par le conseil. Nonobstant cette décision, la chambre des vacations de Paris a rendu deux arrêts. Votre comité vous propose de les déclarer nuis et non-avenus, et d’ordonner que la commission continuera ses fonctions jusqu’à son jugement définitif. M. Lanjuinais. Plusieurs motifs doivent déterminer l’Assemblée à ne pas prendre légèrement un parti sur cette affaire. Vous avez aboli les commissions, pouvez-vous autoriser la pro rogation de celle-ci? Je demande l’ajournement sur la proposition qui vous est faite. L’ajournement est décrété en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de judicature, a ajourné la question relative à la commission établie pour juger les contestations des fermiers des devoirs de Bretagne. » M. Henry, ci-devant de Longuève, propose, au nom du comité des rapports, relativement à l’attribution de la connaissance des troubles ar- 758 [Assemblée nationale.] APtCHlVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1790.] rivés à Schelestadt, une disposition quifa échappé à ce comité, lors de la rédaction du décret rendu le 14 août à ce sujet. L’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a décrété que la municipalité de Strasbourg prononcerait en dernier ressort sur les troubles de Schelestadt, et qu’en conséquence l’omission de cette disposition serait réparée dans le procès-verbal du 14 août. » M. Defermon présente, au lieu et place de M. Legendre, au nom du comité de la marine, un décret relatif à l’exécution de celui du 15 juin 1790, sur l’augmentation de solde accordée aux gens de mer. Ce décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de marine, considérant que l’augmentation de solde accordée aux gens de mer, par son décret du 15 juin 1790, n’a pu jusqu’à présent avoir son exécution, parce qu'il exige un règlement préalable de répartition, décrète le règlement suivant pour être exécuté jusqu'à l’organisation générale de la marine. Solde par mois. Novices, à. . . . 15 livres. Matelots. Troisième classe à 18 1. Première classe à 24 1. Deuxième, idem. 21 1. Vétérans . . . . 27 1. Quartiers-maîtres. Deuxième classe à 36 1. Première classe à 42 1. Contre-maîtres. Deuxième classe à 45 1. Première classe à 51 1. Seconds maîtres. Deuxième classe à 54 1. Première classe à 63 1. Premiers maîtres. Troisième classe à 66 1. Première classe à 80 1. Deuxième, idem. 72. 1. Pilotage-timonier s. Cinquième classe à 27 1. Deuxième classe à 39 1. Quatrième, idem. 33 1. Première, idem. 45 1. Troisième, idem. 36 1. Aides-pilotes. Deuxième classe à 36 I. Première classe à 42 1. Seconds pilotes. Deuxième classe à 45 1. Première classe à 57 1. Premiers pilotes. Troisième classe à 63 1. Première classe à 80 1. Deuxième, idem. 72. Canonnage, chefs de pièces ou aides canonniers. Troisième classe à 27 I. Première classe à 33 1. Deuxième, idem. 30. Seconds maîtres canonniers. Troisième classe à 48 1. Première classe à 57 1. Deuxième, idem. 51. Premiers maîtres canonniers. Troisième classe à 63 1. Première classe à 80 1. Deuxième, idem. 72 1. Charpentage , calfatage et voilerie. Aides. Deuxième classe à 36 1. Première classe à 42 1. Seconds maîtres. Deuxième classe à 48 !. Première classe à 57 1. Premiers maîtres. Troisième classe à 63 1. Première classe à 72 1. Deuxième, idem. 66 1. « Les suppléments ci-devant attribués par les règlements à des fonctions remplies sur les vaisseaux, par les premiers maîtres comptables et autres personnes de l’équipage, qui ne s’élèvent pas à plus dedix livres par mois, et qui ne sont accordés que pendant la durée desdites fonctions, continueront d’avoir lieu comme au passé. « Au moyen des dispositions du présent décret, qui auront leur effet à compter du premier mai 1790, les demi-rations et les indemnités qui en tenaient lieu demeureront supprimées, ainsi qu’il est dit par le décret du 15 juin dernier. » M. de Boathillier présente la suite des articles sur la discipline militaire des corps. Les articles suivants sont décrétés presque sans discussion : « Art. 10. Les punitions de la consigne au quartier, des chambres de police des soldats, des arrêts simples dans la chambre, ne dispenseront pas les officiers, sous-officiers et autres qui y seront condamnés, de faire le service de la place, et d’assister à tous les exercices du régiment, à charge par eux de reprendre leurs punitions ou d’y être reconduits après la fin de leur service ou des exercices. La prison et le cachot, ainsi que les arrêts forcés pour les officiers, et les chambres de police pour les sous-officiers, les suspendront seuls des fondions et du service de leurs grades, et les mettront seuls dans le cas de remettre leurs armes à ceux qui leur auront porté l’ordre de s’y rendre. « Art. 11. Les chambres de police où seront détenus les sous-officiers seront toujours séparées de celles destinées aux soldats. « Art. 12. Les salles de discipline destinées aux