BAILLIAGE DE MONTFORT-L’AMAURY. CAHIER Des trois ordres réunis des bailliages de Montfort l' Amaury et de Dreux (1), précédé des arrêtés insérés dans le procès-verbal de l'assemblée générale desdits trois ordres, du 16 mars 1789, et autres arrêtés postérieurs, remis : 1° AMM. LâNDRIN, curé deGarancières, et DE CHAMPEAUX, curé de Montigny , députés de l'ordre du clergé ; 2° A MM. le comte DE Montmorency, grand bailli et le chevalier DE MaüLETTE, députés de l'ordre de la noblesse ; 3° A MM. Auvry, Laignier, Hautducoeur et Las-LIER, députés du troisième ordre. ARRÊTÉS Insérés dans le procès-verbal de l'assemblée générale des trois ordres , des bailliages de Montfort-l'Amaury et de Dreux. Le clergé et la noblesse et les citoyens privilégiés du tiers-état, sans attendre la demande ue les députés du bailliage de Dreux et celui e Montfort étaient chargés de faire au nom de leurs bailliages, se sont empressés de former, par acclamation unanime, le vœu d’abandonner tous les privilèges en matière d’impôts directs ou indirects, et de vouloir substituer désormais aux impôts qui distinguent les ordres et tendent à les séparer, des subsides communs également répartis àTaison uniquement des propriétés, et sans distinction de rang ni de prérogatives. Duquel vœu il a été dressé minute, qui a été signée par les membres desdits deux ordres, laquelle est demeurée jointe à la minute dudit procès-verbal ; Arrêté unanimement et sans réclamation quelconque, que les trois ordres délibéreront en commun, et qu’il sera nommé des commissaires séparément par chaque ordre pour travailler en commun ; le nombre dé ceux du tiers égala celui des deux autres ordres réunis ; lesquels commissaires communiqueront leur travail, d’abord à chaque ordre, puis à l’assemblée des trois ordres réunis, qui seule arrêtera définitivement leurs articles ; et que lesdits commissaires seront au nombre de vingt-quatre, dont six nommés par l’ordre du clergé, six par l’ordre de la noblesse, et douze par le troisième ordre. Extrait du procès-verbal des séances des commissaires. Et le vendredi 20 mars, MM. les commissaires s’étant réunis, ont procédé à la rédaction du cahier des trois ordres. Dans le cours de ce travail un de MM. les commissaires a présenté à l’assemblée copie d’une lettre du Roi adressée à M. le cardinal de Rohan , qui le détient dans son diocèse, ainsi qu’il appert par ladite copie, certifiée véritable et signée par M. le prince de Rohan-Rochefort, ladite copie étant entre les mains du (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. greffier ; et il a été arrêté qu’il serait inséré en conséquence un article à ce sujet dans le projet de cahier. Arrêté inséré dans le procès-verbal de l'assemblée générale des bailliages de Montfort et de Dreux, du 27 mars 1789. Arrêté qu’il sera établi un bureau à Montfort et un autre à Dreux, ces deux bureaux correspondant ensemble et composés chacun de huit membres, dont deux du clergé, deux de la noblesse et quatre du troisième ordre, et que ces bureaux n’aient d’autre fonction que d’entretenir la correspondance et de servir d’intermédiaire à la communication respective des députés avec les paroisses qui composent chacun des deux bailliages, avec la faculté de mettre l’ordre dans les matières, qu’ils seront chargés de transmettre de la part des paroisses aux députés, ou de la part des députés aux paroisses. Et que dans le cas où, par quelque circonstance imprévue, l’assemblée de la nation ou les députés desdits bailliages se trouveraient toujours dans l’exercice de leurs fonctions , lesdits bureaux de correspondance seront autorisés à s’adresser à M. le grand bailli, ou en son absence à M. le lieutenant général, pour lui demander la convocation de Rassemblée des bailliages, et en même temps ils seront chargés d’écrire des lettres circulaires à tous MM. les ecclésiastiques, MM. les gentilshommes et MM. les députés des paroisses. Arrêté en outre que tous les députés desdits bailliages de Montfort-l’Amaury et de Dreux réunis, à l’assemblée de la nation, seront tenus de venir rendre compte de leur mission six semaines après la clôture de ladite assemblée de la nation, à l’assemblée desdits bailliages , qui sera convoquée à cet effet. CAHIER Des instructions et pouvoirs que donnent les trois ordres des bailliages de Montfort-l' Amaury et de Dreux , convoques par lettre du Roi, en date du 24 janvier 1789, à leurs députés à l' assemblée de la nation, indiquée à Versailles par lesdites lettres ; lesquels pouvoirs et instructions ne pourront avoir effet que pour un an, à dater du jour de la première séance de l'assemblée de la nation. DÉLIBÉRATIONS PRÉALABLES. Le vœu des trois ordres des bailliages deMont-fort-1’ Amaury et de Dreux est, qu’à l’assemblée de la nation les trois ordres opinent réunis et par tête ; néanmoins, pour empêcher l’effet de la séduction ou de l’effervescence, qui souvent entraînent les assemblées nombreuses, ils désirent que l’assemblée de la nation se partage en trois sections égales, composées dans les mêmes proportions que l’assemblée générale, les députés du troisième ordre égaux en nombre à ceux desdeu x autres. Ils désirent en outre, qu’aucune de ces sections 38 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Montfort-l’Amaury.] n’ait le droit d’arrêter par la seule pluralité, mais que les délibérations, toujours prises par tête, les suffrages soient comptés à la majorité de l’assemblée totale, et que cette majorité dans les délibérations sur la constitution et sur l’octroi de nouveaux subsides ne soit jamais censée acquise que lorsque les délibérations auront été votées par les deux tiers de l’assemblée générale. Pour que les députés puissent ensuite délibérer sans crainte et produire ainsi les effets salutaires que leurs commettants attendent de leurs résolutions, les députés des bailliages de Moqtfort et Dreux proposeront, avant tout, à l’assemblée, de déclarer, conformément au droit, à la raison et pour sa propre sûreté: 1° que les membres de rassemblée de la nation sont personnes inviolables, et que dans aucun cas ils ne pourront répondre de ce qu’ils auront dit ou fait dans l’assemblée qu’à l’assemblée elle-même, et qu’ils ne pourront être inquiétés pour aucune affaire civile, pendant toute la durée de leurs pouvoirs ; 2° Que dans l’assemblée de la nation (formée par une ou plusieurs chambres), aucune décision ne soit prise par acclamation, et qu’il n’y soit délibéré sur aucun objet le jour où il sera présenté pour la première fois, s’il y a une seule réclamation à cet égard; 3° Qu’attendu que la nation a seule le droit de régler et d’établir les subsides, et qu’il n’existe aucun impôt qui ne soit d’origine ou d’extraction illégale , l’assemblée de la nation les déclare tous supprimés de droit, et cependant, qu’à cause du temps nécessaire à rassemblée pour créer un ordre nouveau dans cette partie des affaires nationales, et aussi pour éviter les inconvénients, qui résulteraient, pour le subside futur, d’une suppression absolue de tous rapports entre les contribuables et le fisc, l’assemblée de la nation statue provisoirement que tous les impôts actuels, momentanément autorisés, continueront à être payés, à titre de subside, seulement pendant le cours de la présente session, et non après; voulant qu’alors il n’y ait d’autres contributions que celles qui auront été établies par la présente assemblée avant sa première séparation. CONSTITUTION. Aussitôt après ces délibérations nécessairement préalables, l’assemblée des trois ordres des bailliages de Montfort et Dreux veut que ses députés proposent à l’assemblée de la nation, de consacrer par une charte l’hérédité au trône et la succession de mâle en mâle dans la maison actuellement régnante; de déclarer et consacrer également que, par le droit de la nature et celui de toute société, les Français sont libres et qu’ils peuvent vivre, aller, venir et demeurer où il leur plaît; De statuer que les ordres arbitraires, connus sous la dénomination des lettres de cachet et autres de ce genre, soient à jamais proscrits, comme destructifs' des droits de l’homme et de toutecon-vention sociale; Qu’aucun citoyen ne puisse, en aucun cas et sous aucun prétexte, être arrêté, détenu ou même déplacé contre sa volonté, qu’en vertu d’un ordre légal émané de l’autorité judiciaire ; et que dans aucun cas l’ordre d’arrêter ou déplacer un citoyen ne puisse être signé par le Roi. De prononcer la peine corporelle la plus sévère contre tout ministre, officier, soldat, exempt, recors ou autre, de quelque état qu’il soit, qui signera ou qui sollicitera un pareil ordre, qui l’exécutera ou favorisera son exécution, même quand il serait signé de la main du Roi. Enfin, de statuer que ladite peine ne sera prescrite par aucun laps de temps que ce soit, et que le Roi ne pourra jamais accorder pour ce crime ni grâce, ni rémission, ni abolition, ni commutation. En vertu du présent article, ils proposeront à l’assemblée de la nation d’ordonner que tout citoyen, actuellement détenu par des ordres arbitraires, soit remis entre les mains de ses juges naturels, et que la liberté la plus entière soit rendue à ceux qu’up pareil ordre a exilés ou déplacés. Les députés demanderont ensuite que l’assemblée de la nation s’occupe de la rédaction d’une loi qui établisse la liberté de la presse, et qu’elle prenne les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour que jamais il ne soit porté atteinte au respect du à toute lettre confiée à la poste. La loi ne pouvant être que l’expression de la volonté générale, les députes proposeront à l’assemblée de la nation de déclarer que la puissance législative réside dans la nation ; qu’à l’avenir aucun acte public n’aura force légale s’il n’est émané d’elle et sanctionné par l’autorité du Roi, et que les cours souveraines ou autres tribunaux spécialement chargés de faire observer, par toute personne indistinctement, les lois émanées de l’assemblée de la nation, ne pourront, en aucun cas, y rien ajouter, retrancher ou modifier. Ils proposeront à l’assemblée de la nation de déterminer des époques périodiques et rapprochées pour le retour de ses sessions, ou de statuer que ladite assemblée sera permanente ; et si elle se déterminait pour la périodicité, de statuer qu’en cas de guerre, de régence ou de changement de règne, la nation s’assemblera nécessairement. Ils lui proposeront en outre de statuer sur la forme de convocation, sur l’époque et le lieu de l’assemblée, de manière à ne rien laisser d’indéterminé sur ces points importants dans les cas qui viennent d’être prévus. Ils lui proposeront encore de régler la forme et la proportion dans lesquelles les députés, qui devront dans la suite composer l’assemblée de la nation, seront renouvelés et élus par les provinces et arrondissements ; enfin, d’arrêter que les subsides n’auront lieu que pour l’intervalle d’une session à l’autre, dans le cas où elle déterminera qu’elle sera périodique ; et si elle en décide la permanence, que lesdits subsides ne seront perçus que jusqu’à l’époque indiquée pour le renouvellement d’une partie des députés. L’intention de l’assemblée des bailliages de Montfort et de Dreux est que l’assemblée de la nation n’établisse, sous aucun prétexte, une commission intermédiaire, ni quelque corps que ce soit, chargé dans aucun cas de la représenter. Les députés proposeront encore à ladite assemblée de statuer que tout droit de propriété est inviolable, et que nul ne pourra en être privé, sinon pour l’intérêt public, et après en avoir été préalablement dédommagé; les bailliages s’en remettant à l’assemblée de la nation, pour statuer sur le mode d’estimation de la chose et sur la mesure du dédommagement, à raison de la convenance. Ils leur proposeront de statuer qu’aucun subside ne sera mis ou prorogé à l’avenir, et qu’aucun emprunt, de quelque nature qu’il soit, ne sera ouvert que par la volonté de l’assemblée de la nation ; et qu’en conséquence, tout emprunt ouvert en vertu d’une autre volonté que la sienne, [Etats gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail!, de Montfort-l’Amaury.l 39 sera nul et de nul effet ; que toutes impositions, mises ou prorogées par le gouvernement, ou accordées hors de l’assemblée de la nation, par une ou plusieurs provinces, par une ou plusieurs villes, par une ou plusieurs communautés, seront milles, illégales et qu’il sera défendu, sous peine de concussion, de les asseoir, répartir et lever. Que dans toutes les parties du royaume où il n’existe pas d'Etats provinciaux, et dans celles qui se plaignent de la constitution irrégulière des corps qui les administrent, il sera établi des Etats provinciaux ou d’arrondissement, composés de membres librement élus par les habitants desdites provinces ou arrondissements ; et que les Etats seront seuls, à l’exclusion des agents de toute autorité quelconque, chargés de l’assiette, répartition et perception des subsides, de la confection des chemins et de tousles détails d’administration. Que les intendants ou commissaires départis et subdélégués seront supprimés. Que l’assemblée de la nation fixera dans chaque session les dépenses de chaque département jusqu’à ce que la session suivante en ait autrement ordonné. Us lui proposeront de déclarer qu’il ne peut y avoir de déni de justice en aucun cas ni pour personne ; en conséquence, de statuer que toutes surséances illégales seront abolies. De déclarer que le pouvoir exécutif, relativement aux jugements, étant nécessairement borné à faire exécuter ceux qui sont prononcés par les tribunaux légalement établis, ce pouvoir ne peut, en aucun cas, enlever les citoyens à leurs juges naturels; en conséquence, d’annuler toute évocation illégale et de proscrire toute commission, comme destructive du droit social et de la justice : de défendre à toute personne, de quelque condition qu’elle soit, sous les peines les plus sévères, de les solliciter ou de les accepter; de déclarer nul et de nul effet tout jugement rendu en vertu de pareilles évocations ou par des commissions ; de défendre à quiconque les aura obtenus de les faire exécuter, et à tout juge ou officier de justice comme à tout citoyen d’y avoir égard. De déclarer les juges responsables, à la nation assemblée, du fait de leurs charges. Enfin, de déclarer de même les ministres et autres agents du pouvoir exécutif, responsables à l’assemblée de la nation qui les fera juger, lorsque lés circonstances l’exigeront, par les tribunaux compétents. Et pour que l’établissement de la constitution ne puisse être éludé ni différé, la volonté des bailliages est que ses députés ne puissent voter sur aucune augmentation ou prorogation de subsides autre que la prorogation qu’elle a exprimée pour la durée de l’assemblée de la nation, avant qu’elle ait établi sur des bases inébranlables : 1° La liberté des citoyens. 2° La liberté de la presse et le secret des lettres. 3° Qu’aucune loi ne sera faite que par l’assemblée de la nation et la sanction du Roi. 4° La périodicité ou la permanence de l’assemblée de la nation. 5° La sûreté des propriétés. 6° Qu’aucun emprunt et subsides ne puissent être ouverts et établis que par la volonté de la nation. 7° Le droit qui lui appartient d’asseoir, percevoir et répartir elle-même les subsides par des Etats constitués ou reconnus par elle dans chaque province ou arrondissement. 8» La fixation des dépenses dans tous les départements. 9° Que les juges ne puissent être déplacés de leurs tribunaux, et les parties enlevées à leurs juges. • 10° Enfin, la responsabilité, à l’assemblée de la nation, des juges et des ministres. L’assemblée des bailliages de Montfort et Dreux, désavouant ses députés suis s’écartent de'Ia mission expressé qu’elle leur donne à cet égard. POUVOIRS. • Sous les conditions ci-dessus et non autrement, l’assemblée des trois ordres des bailliages de Montfort et de Dreux donne pouvoir à ses députés de reconnaître, au nom de la nation, la dette publique, et d’en assurer le payement, comme aussi d’établir les subsides qu’ils jugeront nécessaires, d’après la connaissance détaillée qu’ils prennent de l’état des finances et besoins de l’Etat, rigoureusement démontrés, et après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible. Ils leur donnent également pouvoir et les chargent spécialement de substituer aux tailles réelles, personnelles, industrielles, accessoires, corvées et autres impôts qui distinguent les ordres et tendent à les séparer, des subsides qui soient répartis avec égalité entre les citoyens de tous les ordres, en proportion de leur fortune, sans distinction ni privilèges, sans aucun abonnement et exemption. JUSTICE. Le vœu des trois ordres des bailliages de Montfort et Dreux est ensuite que l’assemblée de la nation s’occupe de la réforme des Godes civil et criminel, qu’elle établisse, le plus tôt possible, le jugement par jurés en matière criminelle, et qu’elle examine de quelle utilité il pourrait être pour la chose publique d’établir la même forme de jugement en matière civile. Ils désirent, avant que rassemblée de la nation établisse la parité des peines entre les différents ordres : Que la peine de mort soit abrogée autant que faire se pourra. Que la procédure criminelle soit publique ; qu’il soit permis aux accusés de se faire assister, dans tout le cours de la procédure, de conseils et de défenseurs ; que l’usage de la sellette et de la question soit aboli dans tous les cas. Que l’on détermine enfin d’une manière précise ce qui est crime de lèse-majesté. Et que l’on établisse quels sont les crimes de lèse-nation. Le vœu des bailliages est que les ressorts trop étendus des cours souveraines soient restreints, et même qu’il n’existe, dans chaque arrondissement, qu’une cour souveraine, à laquelle soit attribuée la connaissance de toutes les contestations ; mais considérant que jusqu’à ce que la constitution nationale soit affermie sur ses bases, il serait dangereux de détruire ou diminuer une force qui peut arrêter les entreprises du pouvoir arbitraire, ils se bornent en ce moment à demander que le grand conseil, que toutes les commissions illégales, établies pour juger, soit des causes ordinaires, soit des causes fiscales, soit des causes domaniales, telles que le comité contentieux, les bureaux du conseil, les commissions établies pour le jugement de la .contrebande, et autres, quelles qu’elles soient en matière civile et criminelle, soient à jamais éteintes et supprimées, 40 lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Montfort-l’Amauiy.] et les affaires qui y sont présentement retenues renvoyées devant les juges légaux et ordinaires. Que les Etats généraux s’occupent de la suppression ou au moins de la réformation des justices seigneuriales, et qu’en cas de suppression elles soient remplacées par des justices d'arrondissement établies à peu près de trois en trois lieues, ou de quatre en quatre lieues. Que toutes les justices de première instance ressortissent des bailliages royaux sans intermédiaires, et ceux-ci, suivant la nature des affaires, des cours souveraines, ou des présidiaux, et que les uns et les autres jugent sans appel jusqu’à la concurrence qui sera fixée par la loi qui sera faite à cet égard. Que dans les bailliages il ne puisse en aucun cas être rendu des sentences définitives que par trois juges gradués. Que la compétence des présidiaux soit portée jusqu’à une somme plus forte que celle qui est actuellement lixée, et qu’ils puissent statuer jusqu’à cette somme, sans être obligés de prononcer sur leur compétence. Que dans les justices d’arrondissement, les parties puissent elles-mêmes plaider leurs causes, sans être obligées de constituer procureur. Que tous droits de c ommittimus , gardes-gardiennes, privilège de bourgeois de Paris, scel attributif des châtelets, soient supprimés. Que L’assemblée de la nation attribue aux juges des honoraires suffisants dont ils soient payés à raison de leur présence aux sièges et de leur travail ; et en conséquence, qu’il leur soit défendu de percevoir à l’avenir des épices et vacations. Que les parties ne soient plus obligées de payer les secrétaires des juges. Qu’il soit fait une loi qui établisse positivement quels sont les cas où les cours souveraines peuvent rendre des arrêts de défenses, et que toujours ils soient délibérés par la chambre entière. Que toutes lettres de petite chancellerie, les arrêts qui reçoivent les appels et autres actes de ce genre, soient supprimés et remplacés par de simples significations. Que l’on prenne les moyens les plus efficaces pour qu’il ne soit plus rien exigé dans les greffes, sous prétexte de prompte expédition ou rédaction d’arrêts. Que la procédure civile soit simplifiée, et qu’il soit fait un tarif plus certain des droits dus aux officiers ministériels de justice. Qu’on modère les droits énormes perçus au profit du Roi sur les frais de justice, comme fermant aux pauvres l’entrée des tribunaux. Que l’on prenne les moyens les plus certains pour que les minutes des actes étant chez les notaires et tabellions de villes et surtout des campagnes, soient remis dans les dépôts publics, où chacun ait le droit de les consulter. Que les huissiers-priseurs établis dans les provinces par l’édit de février 1771 soient supprimés universellement, ainsi que l’impôt de quatre deniers pour livre à eux attribué, comme une des inventions fiscales les plus oppressives pour le pauvre peuple. Que les retraits lignagers et autres soient abolis, ou que l’exercice de ce droit soit rendu praticable, en le dégageant des formalités absurdes dont il est enveloppé. Qu’il soit fait une loi pour empêcher que par la suite les procédures de saisies réelles, d’ordre et de distribution ne ruinent les débiteurs et les créanciers. Que l’on prenne en considération les moyens de parvenir par la suite à rapprocher les coutumes, et à établir l’uniformité dans les poids et les mesures. POLICE. Que la police soit toujours et exclusivement entre les mains des juges, et que même en cas d’émeutes populaires, les troupes ne puissent marcher contre les citoyens que sur la réquisition du juge, accompagnées de lui ou d’un officier de justice nommé par lui. Que les juges de police puissent, sur une simple déposition assermentée par un citoyen domicilié, faire arrêter un citoyen, mais' qu’ils ne puissent le détenir au delà de trois jours, si dans cet intervalle le juge criminel n’a point prononcé contre le détenu un décret de prise de corps. Que si, après le délai ci-dessus, le décret n’ayant point été prononcé, il n’est pas encore relâché, il lui soit permis, ou à son parent, ou à son ami, ou à tout autre citoyen de prendre le juge de police à partie, ainsi que le dénonciateur, et de les faire punir avec toute la sévérité des lois prononcées contre ceux qui exécutent les emprisonnements arbitraires. Que, dans tous les cas où un citoyen serait détenu autre part que dans les prisons des cours souveraines, il soit loisible à lui ou à son parent, ou à tout autre citoyen, de prendre aux greffes de la cour souveraine du ressort, un arrêt qui lui sera expédié sans délibération préalable, lequel arrêt enjoindra à quiconque détient le prisonnier, de remettre entre les mains de l’huissier de ladite cour, porteur de l’arrêt, copie en forme du décret en vertu duquel il est détenu ; et dans le cas où il n’y aurait pas de décret, la personne même du prisonnier, pour la transférer à l’instant dans les prisons de ladite cour : ledit huissier autorisé à se faire assister du serrurier et de main-forte, et ceux qui lui résisteraient déclarés coupables du crime de rébellion à justice. Que, d’après cès lois, faites pour assurer la liberté, la Bastille et autres châteaux dénommés prisons d’Etat soient démolis, leurs terrains vendus ou employés sur-le-champ à des objets d’utilité publique ; et que, sur une partie du terrain occupé dans ce moment par la Bastille, il soit élevé un monument consacré à la liberté publique et à la gloire de Louis XVI. SUBSIDES. Que les parcs, jardins, avenues et tous les terrains quelconques d’agrément et autres, soient imposés en raison de l’étendue de leur sol et de ce que pourrait produire leur culture, excepté les terres vaines et vagues et les friches. Que l’assemblée de la nation s’occupe de la suppression de l’impôt désastreux de la gabelle, de ceux des aides, causes d’une foule de vexations, et du remplacement de ces impôts par des subsides faciles à percevoir, qui soient payés à raison delà fortune ou de l’étendue de la consommation. Qu’elle s’occupe également de la suppression et conversion des droits domaniaux tels que les droits de franc-fief, qui tendent à établir la division entre les ordres de l’Etat, et delà réformation de l’arbitraire dans la perception des droits d’insinuation, de contrôle et autres, qui n’ayant aucun tarif fixe ni connu , mettent les citoyens à la merci des gens du fisc. Qu’elle supprime tout impôt sur l’industrie. Que les journaliers sans propriété territoriale soient exempts de toute espèce de subside. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. IBaill. de Montfort-l’Amaury.] 44 Que les droits d’octroi tournent au profit seul des villes, suivant leur première destination. Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient supprimés et remplacés par les receveurs que les Etats provinciaux établiront chacun pour l’étendue de leur arrondissement. Qu’il soit stipulé qu’il ne sortira des provinces que la partie de l’impôt qui ne pourra pas y être consommée. AGRICULTURE. Que la milice soit supprimée et remplacée ainsi qu’il sera déterminé par l’assemblée de la nation, de manière toutefois que le remplacement soit supporté également par les trois ordres. Que les corvées en nature demeurent à jamais supprimées ; que l’imposition qui leur a été subrogée soit modérée, et qu’elle soit supportée à l’avenir par les propriétaires à raison de leur revenu, sans distinction ni privilège, et sans aucune exemption. Que les capitaineries formant une juridiction étrangère aux lois du royaume étant une violation manifeste du droit sacré de la propriété, et plusieurs personnes usant de ces droits usurpés d’une manière oppressive et cruelle, les Etats généraux en décident au plus tôt l’entière destruction. Que le nombre des bêtes fauves dans les forêts du Roi et autres soit diminué. Que les lapins soient détruits dans toute la France, à l’exception de ceux des garennes fermées de murs. Que le Gode des chasses soit réformé de manière qu’un particulier ne puisse en aucun cas être soumis pour fait de chasse à une peine corporelle, et que les amendes soient toujours modérées suivant la nature du délit et les facultés des personnes. Les députés sont chargés d’insister fortement pour que l’assemblée nationale établisse sur le fait des chasses une loi si claire et si juste, que la liberté individuelle, et l’égalité d’impôt, et la sûreté inviolable des propriétés ne puissent en souffrir aucune atteinte, et ils exposeront à l’assemblée de la nation les abus innombrable� qui résultent des procès-verbaux des gardes, crus sur leur simple affirmation. Qu’il soit permis aux propriétaires ou fermiers de faucher leurs prés naturels et artificiels, et d’arracher les herbes dans leurs champs en tout temps. Que défenses soient faites aux habitants des paroisses d’aller aux chaumes avant le 15 septembre, sous les peines portées par les règlements. Que les règlements qui ordonnent que les pigeons soient enfermés durant les semences et les moissons soient exécutés rigoureusement , à peine d’amendes et de dommages et intérêts. Que chaque propriétaire de terre en fief ou roture ne puisse avoir, dans ses colombiers ou volières, un plus grand nombre de boulins que celui qui sera fixé, proportionnellement à la quantité de terre labourable qui lui appartient. Que les banalités soient supprimées sur les demandes des habitants, en remboursant préalablement les propriétaires desdites banalités dp capital de leur valeur, sans que ledit remboursement puisse être partiel, d’après l’examen des titres et d’après l’estimation qui en sera faite par les Etats provinciaux ou d’arrondissement. Que l’assemblée de la nation prenne en considération les inconvénients qui résultent pour l’agriculture des différents modes de perception, soit des dîmes en nature, soit des menues et vertes dîmes, ou des droits de champart, et qu’elle s’occupe des moyens de faire disparaître ces inconvénients en conservant les droits sacrés de la propriété, Qu’il soit fait un règlement pour que les baux de gens de mainmorte ne soient point révoqués à leur mort, et que, pour prévenir la fraude, il soit statué que ces baux seront faits publiquement et par-devant les juges royaux. Que les pêcheries, qui occasionnent des inondations, soient supprimées, et que les règlements concernant le curage des rivières soient exécutés. Que les droits d’échange, perçus au profit du Roi, soient réduits. Que les droits de commissaires à terrier soient modérés. COMMERCE. Que l’ordonnance du commerce soit réformée, et que l’on remette en vigueur les lois portées contre les banqueroutiers frauduleux. Que l’assemblée de la nation s’occupe des moyens qui pourraient empêcher le passage trop subit du bas prix au haut prix des grains, et les tenir toujours, autant qu’il est possible, à un prix modéré. Que les droits de traites, dans l’intérieur du royaume, soient supprimés, et leurs bureaux, s’ils sont jugés nécessaires, reculés aux frontières. Que la nation s’occupe de restreindre, autant que possible, les privilèges exclusifs. Que tout privilège exclusif accordé pour les messageries, postes, roulages, soit supprimé. Que les jurandes et maîtrises soient supprimées, en prenant en considération celles qui sont susceptibles de remboursement, et tous les métiers rendus libres sous l’inspection des juges de police. Que toutes les foires soient rendues franches pour les bestiaux. Que la marque des fers et des cuirs soient abolie. Que tous propriétaires de droit de péage soient obligés d’entretenir les routes ou ponts sur lesquels ils les perçoivent, ou qu’ils soient tenus de renoncer à leurs droits. Qu’il soit fait une loi portant permission de faire des constitutions d’argent, au taux ordinaire, pour un temps déterminé, sans qu’il soit besoin d’aliéner le cheptel . ADMINISTRATION. Que l’assemblée de la nation s’occupe d’adopter les moyens les plus efficaces pour détruire la mendicité dans le royaume. Que tous les échanges des domaines de la couronne, commencés, soient vérifiés et déterminés. Que l’état des rentes viagères dues par le Roi soit rendu public chaque année. Que chaque année l’état des grâces et pensions soit rçndu public avec les motifs. Qu’aucune charge, par la suite, ne puisse conférer la noblesse. Qu’aucun emploi ni profession ne puisse y déroger. Que l’on détruise les obstacles qui empêchent aujourd’hui le troisième ordre d’occuper toutes les charges et places quelconques , et qu’on révoque en conséquence l’ordonnance qui oblige à des preuves de noblesse pour parvenir aux grades militaires. 42 [Etats géu. 1789. Cahieist| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Montfort-l’Amaury.] MILITAIRE . Que l’assemblée de la nation avise aux moyens de donner à Fétat militaire une constitution stable qui l’affranchisse des effets de la versatilité ministérielle. Que nul militaire ne puisse être destitué de son emploi sans jugement préalable. Que les peines militaires soient déterminées par la nation. Qu’elle s’occupe d’employer les .soldats à la confection des chemins et autres travaux publics, sous l’inspection des officiers militaires, Qu’elle fixe l’état militaire pour le temps de paix. Que les places et charges inutiles à l’Etat et onéreuses aux finances, soient supprimées. Que l’ordre de Saint-Louis ne soit plus prostitué et ne soit jamais accordé qu’à des services militaires effectifs. ÉDUCATION. Que l’assemblée de la nation avise aux moyens les plus efficaces pour gue l’éducation publique dans tout le royaume soit également avantageuse à chaque individu et à la nation. En conséquence, que toutes les résolutions par lesquelles l’assemblée nationale constatera les droits de la nation, soient imprimées et envoyées à tous évêques, curés , recteurs et supérieurs d’universités, collèges, couvents, maîtres et maîtresses d’école; qu’il leur soit enjoint de les faire lire aux enfants, et même de les leur faire apprendre par cœur. ÉGLISE. Que, pour maintenir la discipline ecclésiastique en France, il soit tenu régulièrement des synodes et des conciles provinciaux, ainsi qu’il est ordonné par les canons de l’Eglise. Si les besoins de la religion exigent une convocation extraordinaire de ses défenseurs, les évêques seront tenus de s’y rendre sans qu’ils puissent rien exiger du clergé du second ordre pour les frais de rassemblée. Le clergé du second ordre demande qu’il ne soit plus fait d’assemblées ecclésiastiques sans qu’il soit convoqué suivant ses droits. Qu’aucun ecclésiastique ne puisse être puni par les supérieurs ecclésiastiques, qu’il n’ait subi le jugement de ses pairs. Que les droits de secrétariat des évêques soient supprimés comme étant opressifs pour les peuples. Que les évêques soient tenus de résider dans leurs diocèses. Que les bénéfices à charge d’âmes ne puissent être résignés, permutés, conférés, qu’aux ecclésiastiques travaillant depuis six ans dans les diocèses où les bénéfices sont situés. Qu’à mesure que les abbayes et prieurés com-mendataires et bénéfices simples en dépendant viendront à vaquer, leurs biens soient appliqués à l’augmentation des cures et vicariats, dont le revenu est insuffisant pour faire subsister les curés et vicaires, et que cette augmentation soit faite, eu égard à la position des lieux et l’étendue des paroisses. En conséquence, que partout où, en vertu de ces réunions, les revenus des curés et vicaires seront suffisants, il ne puisse être perçu par eux aucune somme pour l’administration des sacrements et autres fonctions ecclésiastiques. Que, préalablement à toutes délibérations sur l’augmentation des portions congrues, les Etats généraux assurent l’exécution générale de la déclaration de 1786, qui les a portées à 700 livres; qu’à cet effet ils révoquent toute loi dérogatoire à ladite déclaration, notamment le brevet dérogatoire obtenu par l’ordre de Malte, dont les bénéficiers, gros décimateurs, ne sont tenus que de payer la somme de 550 livres aux curés pour toute portion congrue. Que, dans tous les chapitres des cathédrales et collégiales, une partie des canonicats soit destinée uniquement à la retraite des curés, vicaires et autres prêtres-qui, pendant longtemps, ont servi dans le ministère. Qu’il soit également établi des maisons de retraite pour les mêmes prêtres, ou qu’il leur soit donné des pensions sur les biens ecclésiastiques dont il est ci-dessus parlé. Que les biens des maisons religieuses supprimées par défaut de sujets, soient appliquées par les Etats provinciaux, et selon les formes qu’adoptera l’assemblée de la nation, à la dotation des cures, à la reconstruction des églises ou presbytères, et autres objets de religion et de charité. Les bailliages de Montfort et de Dreux, désirant procurer aussi promptement que faire se pourra, aux curés à portions congrues et autres curés dont le revenu est inférieur à la somme qui sera déterminée par l’assemblée de la nation, un revenu convenable, sont d’avis que leurs députés proposent à l’assemblée de la nation de pourvoir provisoirement aux moyens les plus efficaces de faire jouir MM. les curés de l’augmentation, jusqu’à ce que les bénéfices à la nomination du Roi, qui viendront à vaquer, puissent former les fonds nécessaires à cet effet, et que, jusqu’à ce que lesdi-tes portions congrues aient reçu une augmentation suffisante, elles ne contribuent en rien aux subsides. Que le déport soit aboli. Que les économats soient supprimés, et que les Etats provinciaux veillent aux réparations des bénéfices. Que les assemblées du clergé soient abolies, ou dans les cas où elles seraient continuées pour quelque temps, que les curés et religieux y soient représentés par des députés élus par eux, sans que les religieux puissent en être exclus. Le clergé payant à l’avenir les subsides comme tous les autres citoyens, il s’ensuit que, dans cette contribution ou subside, se trouvera comprise la somme que payait cet ordre chaque année à ceux de qui il avait emprunté pour le compte du Roi; l’Etat se chargera donc de la dette du clergé. Les trois ordres des bailliages de Montfort. et Dreux chargent leurs députés de présenter aux Etats libres et généraux du royaume leurs réclamations contre une lettre d’exil adressée à M. Je cardinal de Rohan : nouvel acte attentatoire à la liberté individuelle, à l’instant où elle est réclamée par la nation entière, et où elle est nécessaire pour former une assemblée générale et libre. Enfin, les bailliages de Montfort et Dreux désirent que l’assemblée de la nation s’exprime dans ses actes d’adresses avec le respect dù à la majesté royale, mais sans adopter une forme humiliante et inconciliable avec la dignité de la nation française ; et que toutes les propositions, opinions et délibérations de l’assemblée de la nation soient imprimées et publiées chaque jour. (Suivent les demandes particulières des villes , bourgs et villages.) Le présent cahier a été rédigé par les vingt- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Montfort-l’Amaury.] 43 quatre commissaires soussignés, à Montfort-FÀmaury, le 24 mars 1789. Signé Thourette, curé de Méré; l’abbé d’Espagnac, prieur de Sainte-Gemme : Le Coigneux; Landrin, curé de Garan-cières ; Jean, curé de Montfort ; Pivant, curé de Goupillières ; marquis de Saisseval ; Surgères ; Dutertre; Desancé; le chevalier de Maulette; Montmorency, président; L’Huillier;Huguetde Semon-ville; Légers; Leprince; Cochon-Bobusse; Yvoré; Gourtin; Barré; Claye; Bouveau; Routroue; Laflier, Laignier et Claye. Lu, arrêté et approuvé en Rassemblée générale j des trois ordres de Montfort et de Dreux, le 27 mars 1789.- Signé : r CLERGÉ. Thourette, curé de Méré; l’atibé d’Espagnac, prieur de Sainte-Gemme ; Pigeon, curé d’Allain-ville-aux-Bois; Le Coigneux; Desmares, curé de Gazeran ; Lalouette, curé de Gambois ; Gefrotin, curé de, Gabaizeul ; Landrin, curé de Garan-cières, député ; de Champeaux, curé de Monti-gny, député. Pivant, curé de Goupillières; Saussais , curé de Poigny; Pavy,curé de Neauphle-Levieilx; de Sterlin, curédeSainte-Palaye; Bouthemard, curé d’Herme-ray; Garnier, curé de Layes; Maulveault, curé de Saint-Lucien; Yicq, curé de Marcy ; Plisson, curé de Saint-Martin-des-Ghamps ; Huchereaux-Vic, i chanoine; d’Auvigny, prieur de Paray; Bouillery, / prieur de Saint-Remy-l’Honoré ; Lefresne, curé I de Thoiry; Baudran', curé de Sentisse ; Dobi-j neau ; Sement, curé d’ Abondant ; Gauzez, curé / d’Orgerus ; Neveu, curé de Septeuil ; Sevêtre, curé de Perrai ; Le Moine du Sancier ; Durival-Brémont, curé de Sorel ; l’abbé de La' Bordère, prieur de Saint-Martin ; Durand, curé; Letardif ; Lapforte, curé de Goussainville; J.-B.-Th. Bidault, curé d’Àutheuil; Vabois, chanoine, député; Leger, chanoine de Dreux ; l’abbé Legras ; Jean ; Bernard ; Larcher; Thirouin, curé ; Renon ; Adant; Le Brasseur -P, Brion; La Touche; Chauvin, curé d’Ablis ; Micnau ; Coudray ; Dablin ; Cassidy ; Ber-nault ; Gossiome; de Gillibert; Hebert; Perrot; Bonnefant; Genet; Dupuis; Mazar. NOBLESSE. Le Boistel de Bardelle -Ghesnel de lalloussaye ; le chevalier de Laulanhier ; Le Pippre de Tenc-quesj'Bongars de Roquigny; le chevalierde Ghaul-nes; L’Huillier ; le prince de Rohan-Rochefort ; le chevalier de La Rivière ; le chevalier Desprez de la Queue ; Le Pippre de la Vallée ; Sourdon de la Goretterie; Mahiel, chevalier de Saint-Clair ; de Lambert du Londe ; Deviart Desfrant; le comte de Groismard; le marquis de Saisseval; le vicomte de Serent ; Surgère ; Mahiel de Saint-Clair; de Chaul-nes de Boutigny ; Je chevalier de Jarry; Bureau deSernomont deGrenets; Huguet de Semonville; le prince de La Trémouille ; comte d’Arnouville ; de Pasquet ; Hureau de Sernamont fils ; Petau de la Mormaire ; Du Tertre de Saucé ; L’Huillier ; le chevalier de Maulette; Montmorency, président. ( Faisant réserve des droits honorifiques et résultant des hautes justices , si, par la demande de l’article 10, elles étaient supprimées. Duris, Chatignonville, le chevalier Legras.) TROISIÈME ORDRE. Leprince; Lebeau; Charles Lucas; Demanvieu; Simonet; Fontaine; Cochon-Bobusse; Muret; Barré; Boullé-Boutroue; Charpentier; Perreau; Mauduit; Pierrat; Raveneau ; B. Gossiome ; Sabot; Couriin ; Caye ; Jacques Aulet ; Legoy ; Lefebvre de Poilou ; J. Supersac; Quatranvaux ; Savouré ; Leroy; N. Legoy ; Bourdon ; Brisset ; Mazute ; Yvoré ; C.-D. Langlois; Reyé ; Guichard; J, -T. Landrin; G. Duroy ; Boivin, J. Leblond; F. Launay ; Ferry; Mabille; Hautefeuille ; Pierre, J.-L. Gheron; Hautducœur; Laslier ; Auvry et Laignier ; Dur~ vié ; Robert ; Th. Deschamps ; Rouveau ; Rellan; Besnard; Bonnet; Chevalier; Marquet; Dablin; Pierre Aulet; F. Dupuis; Jardin; Former; N. Henry; Berranger; Evette ; Béguin ; N. Hebert; Brandin; M. Coricon; Claye ; Bunel, etc., etc. Le Breton, lieutenant général, et Mauguin, greffier.