[Conrention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j \\ SJSÏÏÎS'nfiTOa 448 décréta que les assignats (à (face royale de 200 livres et au-dessus, n’auraient plus cours de monnaie. Le 31 août, vous décrétâtes que les assignats démonétisés restés dans la circulation, ne seraient plus reçus en paiement de contribu¬ tions ni de domaines nationaux au 1er jan¬ vier 1794 (vieux style). Voilà ce que la Conven¬ tion a fait relativement aux assignats à face royale, mais il court un bruit qu’il importe de détruire. On dit, et ce sont sans doute des mal¬ veillants qui l’ont répandu, qu’au 1er jan¬ vier 1794 (vieux style), les assignats à face royale de 100 livres et au-dessous n’auront plus cours de monnaie. La Convention n’a pas voulu décréter cela, ni ne l’a pas décrété. Le texte de votre décret est formel ; il porte que les assi¬ gnats à l’effigie du tyran, qui sont au-dessus de 100 livres seront démonétisés. Il importe que votre décret soit bien connu, et j’invite tous les journalistes à faire retentir dans toute la Répu¬ blique ce que je viens de dire à la tribune. C’est surtout dans les campagnes qu’on a répandu ce bruit, parce que les malveillants voudraient paralyser la circulation de nos petits assignats. Le décret sur la démonétisation des assignats à face royale est une superbe expérience qui aura le plus grand effet. Il avait été créé à peu près pour 1,400 millions de ces assignats d’une va¬ leur au-dessus de 100 livres ; le 31 juillet, 882 mil¬ lions avaient été brûlés ; par conséquent, la quan¬ tité des assignats démonétisés qui restaient en circulation était de 558 millions. Depuis le mois de monnaie; il est de mon devoir de détruire cette calomnie, en annonçant que les assignats à face royale de 100 livres et au-dessous continueront d’être reçus comme monnaie dans toutes les tran¬ sactions; ils ne sont ni ne seront pas démonétisés. « Un membre. Il faut l’insérer au Bulletin. « La Convention nationale décrète que la partie du rapport de Cambon, relative aux assignats à face royale non démonétisés, sera jointe au Bulletin, à la tête du décret relatif aux assignats démoné¬ tisés. » « Cambon. Les créations faites à différentes époques, en billets .de 200, 300, 500, 1,000 et 2,000 livres, montaient à 1,440 millions. Le 31 juil¬ let, il en était déjà rentré pour 882 millions. Il en restait pour 558 millions. Il en était rentré, à l’époque du 1er frimaire, pour 354 millions. Il en reste donc à peu près pour 204 millions en circulation. Sur quoi, décadi dernier, on avait perçu, à Paris seulement, 24 ou 27 millions en paiement de domaines natio¬ naux. « On ignore le nombre de ce genre d’assignats ren¬ trés dans les caisses des receveurs de district; le reste est entre les mains des rebelles et des puissances étrangères, qui les reçoivent encore de préférence aux assignats républicains. Or, comme il faut sur¬ tout éviter que des fripons ne se servent de votre décret pour se procurer ces assignats pour presque rien, et les remettre à la trésorerie nationale en paie¬ ment de leur recette, je suis chargé de vous proposer une mesure, la seule qui puisse parer à cet inconvé¬ nient : c’est de charger les municipalités de la Répu-blque de constater, au 1 er nivôse, le nombre d’assi¬ gnats qui se trouveront dans les caisses publiques. Enfin, j’annonce à la Convention que les rentrées des assignats démonétisés et autres, pour achats de domaines nationaux, ont été tellement rapides que 300 millions attendent leur brûlement. Il faut les multiplier, mais il faut que vous mettiez entre les mains du vérificateur les moyens utiles. Je vais vous proposer des mesures à cet égard. Cambon lit un projet de décret; il est ainsi adopté. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) de juillet, il eu est rentré 354 milions; il n’en reste donc plus en circulation que 204 millions. Par cette opération, nous avons connu la quantité d’assignats faux qui avaient été mis dans la circulation. Eh bien, on a trouvé qu’ils s’élevaient tout au plus à 1 million. Cette somme, relativement à celle de 1,400 millions de vrais assignats, n’est pas excessive; et remar¬ quez que la plupart des faussaires ont payé leur crime de leur tête. La décade passée, il est encore rentré en paye¬ ment des biens nationaux pour 26 millions de ces assignats démonétisés ; ainsi, vous voyez que la quantité qui restera en circulation au mois de janvier, ne sera pas considérable; d’ailleurs, il n’y a que les aristocrate* qui en seront les possesseurs, parce qu’ils ont encore quelque espoir d’un changement de choses; nous ne devons pas regretter de les voir périr entre leurs mains, ce sera 50 ou 60 millions de profit pour la République. Votre comité des finances a porté ses regards sur les friponneries qui pourraient être com¬ mises par les receveurs ou percepteurs de ces assignats. Si, passé le 1er janvier, les assignats démonétisés pouvaient être reçus en payement de contributions, il pourrait se trouver des per¬ cepteurs infidèles qui achèteraient à vil prix ces assignats, et diraient qu’ils ont été portés dans leurs caisses avant le 1er janvier; pour obvier à cet abus, les municipalités ou les directoires de district constateront, le 1er janvier, la quan¬ tité d’assignats démonétisés qui se trouvent dans les caisses des receveurs. La trésorerie nationale doit aussi être sur¬ veillée. Nous vous proposons de décréter que tous les percepteurs seront tenus de porter le 1er janvier, à la trésorerie nationale, les assi¬ gnats démonétisés qui seront dans leurs caisses; le 2 janvier, il sera dressé procès-verbal de la somme qui se trouvera à la trésorerie nationale. Citoyens, dans ces derniers temps, les ren¬ trées des assignats qui n’avaient plus cours de monnaie, ont été extraordinaires. Il y a 300 mil¬ lions de ces assignats qui attendent le brûle¬ ment. Cette opération se fait avec trop do len¬ teur; on n’en brûle que 14 à 15 millions par décade. Nous vous proposons de décréter qu’il y aura un brûlement tous les cinq jours,, et qu’il sera au moins de 20 millions. Cette mesure est nécessaire, afin de ne pas laisser encombrer la trésorerie nationale. Enfin, il faut punir ceux qui, au 1er janvier, se trouveront nantis d’assignats démonétisés. Il n’y a que des aristocrates qui puissent les gar¬ der, ce sont des gens suspects contre lesquels la République doit sévir. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter. ( Suit , avec quelques légères variantes , le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Ce projet de décret est adopté. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances [Cambon, rapporteur (1)], décrète : (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I \\ déSreHOS 449 Art. 1er. « Les récépissés délivrés par les gardes-maga¬ sins nationaux aux propriétaires, fermiers et pos¬ sesseurs de grains qui auront acquitté en nature, en exécution des lois des 11 janvier et 23 août 1793 (vieux style), les restes de leurs contribu¬ tions de 1791 et de 1792, et les deux tiers de celles de 1793, seront remis par lesdits contri¬ buables au directoire de leur district, qui leur délivrera en échange des bons, chacun du mon¬ tant de la somme qui, dans chaque récépissé, se trouvera appartenir aux contributions de cha¬ cune des années 1791, 1792 et 1793 : lesdits bons seront signés de deux membres de l’Adminis¬ tration de chaque district. Art. 2. « Les bons seront reçus pour comptant par les percepteurs des contributions desdites années 1791, 1792 et 1793, lesquels les verseront aux receveurs de district, qui leur en délivreront des récépissés dans la forme ordinaire, et s’en char¬ geront en recette, en énonçant dans leur enre¬ gistrement que le paiement a été effectué en la¬ dite valeur. Lesdits receveurs comprendront ces mêmes bons pour comptant dans leur envoi au caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale. Art. 3. « Les directoires de district adresseront, toutes les décades, à la commission des approvisionne¬ ments et subsistances, les récépissés des gardes-magasins qui leur auront été remis : ils accom¬ pagneront cet envoi d’un bordereau détaillé contenant le numéro de chacun de ces récé¬ pissés et leur montant. Art. 4. « La Commission des approvisionnements et subsistances fera tenir un registre, par dépar¬ tement et par district, des récépissés, qui lui parviendront sucessivement de la part des di¬ rectoires : ce registre servira de contrôle pour la vérification des bons mentionnés dans l’ar¬ ticle premier, lorsqu’ils parviendront à ladite Commission, conformément à ce qu’il est pres¬ crit par l’articie suivant. Art. 5. « Le caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale réunira les bons qui lui seront adressés par les receveurs de district, et en fera former chaque décade un bordereau général divisé par département et par district qu’il adressera, avec les bons, à la commis¬ sion des approvisionnements et subsistances. « Ledit bordereau sera formé double, et visé par les commissaires de la trésorerie nationale; la seconde expédition demeurera entre les mains dudit caissier, pour sa décharge provisoire. Art. 6. « Aussitôt que le bordereau et les bons seront parvenus à la commission des approvisionne-lr« SÉRIE. T. LXXXI. ments et subsistances, elle les fera vérifier, elle en fera comparer le montant avec celui des ré¬ cépissés qui lui auront été adressés par les di¬ rectoires de district; et s’il résulte de ladite com¬ paraison que les bons rapportés n’excèdent point le montant des récépissés enregistrés au compte de chaque district, elle délivrera un mandat sur les fonds mis à sa disposition, au profit du cais¬ sier des recettes journalières de la trésorerie na¬ tionale, du montant total du susdit bordereau. Artp 7. « Ledit caissier des recettes journalières se fera faire les fonds dudit mandat par le payeur prin¬ cipal des dépenses diverses à la trésorerie natio¬ nale, et il délivrera ses récépissés à la décharge de chacun des receveurs de district, jusqu’à con¬ currence du montant des bons qui lui auront été envoyés par chacun desdits receveurs (1). » Projet de décret relatif a la comptabi¬ lité DES RÉCÉPISSÉS DE CONTRIBUTIONS ACQUITTÉES EN GRAINS, EN EXÉCUTION DES LOIS DES II JANVIER ET 23 AOUT 1793 (VIEUX STYLE), PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ DES FINANCES par CAMBON, DÉPUTÉ PAR LE Dɬ PARTEMENT de l’Hérault. (Imprimé par ordre de la Convention nationale (2).) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, décrète : Art. 1er. « Les récépissés délivrés par les gardes-maga¬ sins nationaux aux propriétaires, fermiers et possesseurs de grains qui auront acquitté en nature, en exécution des lois des 11 janvier et 23 août 1793 (vieux style), les restes de leurs contributions de 1791 et de 1792, et les deux tiers de celles de 1793, seront remis par lesdits contribuables au directoire de leur district, qui leur délivrera, en échange, des bons, chacun du montant de la somme qui, dans chaque récé¬ pissé, se trouvera appartenir aux contributions de chacune des années 1791, 1792 et 1793; les¬ dits bons seront signés de deux membres de l’Administration de chaque district. Art. 2. « Les bons seront reçus pour comptant par les percepteurs des contributions desdites an¬ nées 1791, 1792 et 1793, lesquels les verseront aux receveurs de district qui leur en délivre¬ ront les récépissés dans la forme ordinaire, et s’en chargeront en recette, en énonçant dans leur enregistrement que le payement a été effectué en ladite valeur. Lesdits receveurs compren¬ dront ces mêmes bons pour comptant dans leur (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 186 à 189. (2) Bibliothèque nationale, 3 pages in-8° Le38, n° 603. Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection de Portiez (de P Oise), t. 129, n° 20 et 533, p. 13. 29