[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» (30 juillet 1791.1 33 A gauche : Tous! tous! M. d’André... de m'v opposer de tout mon pouvoir. ( Applaudissements répétés.) Je souhaite ardemment que tous les patriotes de cette Assemblée soient aussi scrupuleux que moi : alors on n’attaquera aucun des décrets constitutionnels. Ainsi, je demande que d’après ces motifs, d’après ce que je viens d’avoir l’honneur de dire et dont l’assentiment de tous les membres patriotes de cette Assemblée prouve assez la grande vérité, je demande, dis-je, qu’on ne jette plus parmi nous des soupçons et des méfiances continuelles et que nous marchions dans ce moment d’un commun accord à l’achèvement de la Constitution. {Vifs applaudissements.) Ainsi, je demande avec le préopinant que l’envoi des commissaires soit ajourné jusqu’après la révision. (L’Assemblée, consultée, décrète que l’instruction et l’envoi des commissaires dans les départements seront ajournés jusqu’après la Constitution et la révision consommées.) M. de Champagny, au nom des comités militaire , des colonies et de la marine. Messieurs, les trois comités militaire, de marine et des colonies se sont occupés des troupes coloniales nouvellement arrivées en France , et de la nécessité de prendre à leur égard une détermination provisoire. Trois régiments coloniaux viennent d’arriver en France : la Martinique, la Guadeloupe et le Port-au-Prince. Tous les trois ont été renvoyés, accusés de délits graves, et d’une insubordination qui rendait leur service inutile et leur présence dangereuse. Je ne vous rappellerai pas tous les torts dont on les accuse. 11 vous en a été rendu compte dans plusieurs circonstances. Vous n’avez pas oubné que le régiment de la Martinique, après avoir méconnu l’autorité du gouverneur, de ses officiers, après avoir emprisonné son colonel, s’était emparé du fort Bourbon, et y était devenu le principal instrument de la guerre civile qui a désolé cette malheureuse colonie. Quant au régiment de la Guadeloupe, vous savez qu’un détachement très considérable de ce régiment était passé de la Guadeloupe, d’après un ordre du comité colonial, et sur un ordre arraché àM. Fleury, gouverneur, alors en prison et sur le point de perdre la vie, à la Martinique, avait pris la part la plus active aux troubles ; que l’autre partie du régiment de la Guadeloupe était venu le rejoindre sans aucun ordre ; que lorsque l’Assemblée coloniale de la Guadeloupe a commandé à ce régiment de revenir à son poste, lorsque le gouverneur, devenu libre, lui a donné le même ordre, il a refusé d’obéir à cette réquisition. Vous savez aussi que le régiment du Port-au-Prince, longtemps fidèle à la voix de son chef, avait servi utilement la chose; mais un faux décret, de fausses nouvelles l'avaient jeté dans une erreur bien cruelle, puisque son colonel en a été la victime, et vous avez entendu à cette barre les officiers de ce régiment accuser leurs soldats d’avoir été les principaux auteurs de l'assassinat de leur colonel. Les deux régiments, de la Martinique et de la Guadeloupe sont renvoyés en France, d’après une délibération de 3 commissaires envoyés dans la colonie. Le régiment du Port-au-Prince a été renvoyé en France, et par la municipalité du lre Série. T. XXIX. Port-au-Prince, et par le concours des troupes et des gardes nationales de Saint-Domingue. Dans un tel état de choses, lorsque 3 régiments accusés de délits graves rentrent en France, les comités m’ont chargé de vous proposer, non pas de les faire juger dans ce moment, parce qu’ils n’ont point encore réuni tous les renseignements nécessaires à leur égard, mais de les tenir dans un état de suspension qui annonce l’intention où vous êtes de faire examiner leur conduite, et les condamner, s’il y a lieu. Voici le projet de décret qu’ils ont agréé à l’unanimité. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités militaire, des colonies et de marine, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Il sera sursis à l’organisation des troupes coloniales actuellement en France, et toute promotion sera suspendue parmi elles, dans quelque grade que ce soit. Art. 2. « Les soldats de ces troupes seront tenus en état de subsistance et assujettis au service ordinaire des places dans les lieux où ils seront cantonnés. Art. 3. « Les officiers de ces corps qui en sont séparés pourront être autorisés à ne pas les rejoindre, en conservant leurs appointements. Art. 4. « Le ministre de la guerre pourvoira, par les moyens convenables, au maintien de la police et de la discipline parmi les troupes coloniales actuellement en France. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Champagny, au nom du comité de la marine. Messieurs, par les articles 1 et 2 du titre 1er du nécret relatif aux écoles de mathématiques el d'hydrographie de la marine, vous avez décrété que l’examinateur des aspirants et les 2 examinateurs hydrographes seraient remboursés en sus de leur traitement des frais de poste de leurs tournées (1). Le comité de la marine a pensé, après un calcul précis des frais de voyage auxquels sont assujettis ces examinateurs, qu’il y avait lieu d’accorder à chacun d’eux une somme de 4,800 livres. Nous vous proposons donc de modifier dans ce sens les articles dont il s’agit et d’ajouter au décret une disposition ainsi conçue : « Les frais de voyage de l’examinateur des aspirants et de ceux des examinateurs hydrographes seront évalués à 4,800 livres par année.» (Cette motion est adoptée.) En conséquence, les articles 1 et 2 du titre I0r des décrets sur les écoles de mathématique et d’hydographie de la marine, sont modifiés comme suit : Art. 1er. « Il y aura un examinateur des aspirants de la marine, dont les fonctions seront d’être juge des concours qui seront ouverts, chaque année, dans les principales villes maritimes, tant pour les places d’aspirants de la marine, que pour celles (1) Voy .Archives parlementaires , tome XXVIII, séance du 21 juillet 1791, page 477. 3