SÉANCE DU 10 THERMIDOR AN II (MATIN) (28 JUILLET 1794) - Nos 25-26 603 jamais notre soumission aux lois, notre zèle infatigable à nous acquiter de nos devoirs, prouver à nos concitoyens la ferme résolution où nous sommes de coopérer avec vous à l’anéantissement de toutes les conspirations, et de mourir à notre poste. « Le département de Paris demande à la Convention nationale les ordres qu’elle jugera à propos de lui donner dans les circonstances actuelles » (l). Le PRÉSIDENT répond : au premier signal de la convention vous vous êtes rendus à la barre, vous y avez déclaré que vous étiez tout entiers à la patrie. Qu’ils étoient scélérats ces hommes qui, après avoir été mis hors de la loi, conspiroient encore contre la liberté, d’accord avec les traîtres qui s’étoient emparés de la maison commune de cette grande cité ! Les hommes que nous avions mis en arrestation, bien loin de s’occuper des moyens de justification, brisoient leurs fers, fesoient sonner le tocsin, conjuroient le peuple de prendre les armes, et cherchoient à faire naître la guerre civile. Ils prononçoient des discours affreux, et vouloient faire regarder les représentans du peuple comme des tyrans. Non, citoyens, le nouveau tyran c’étoit Robespierre, cet infâme, qui, dans une société fameuse opprimoit le patriotisme et persécutoit la vertu. Les charlatans politiques ont disparu, et la patrie est encore une fois sauvée. Vous avez bien mérité d’elle, votre conduite vous honore, et votre zèle sera connu dans l’histoire (2). La Convention décrète l’impression du discours et de la réponse du président, et l’insertion au bulletin (3). 25 Le citoyen Fristot, canonnier au 5e bataillon de Paris, sollicite des indemnités pour la perte totale de ses effets à l’armée du Nord près Tournay : il expose que ses mains sont dans un état qui lui fait craindre d’être estropié toute sa vie. « Sur la motion d’un membre [Roger DUCOS], la Convention nationale décrète que la trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, au citoyen Fristot, canonnier au 5e bataillon de Paris, qui a eu le corps brûlé par l’explosion d’un obus; et renvoie au comité de liquidation pour le règlement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). [Le c" fristot, cannonier, à la Conv. ; 9 therm. II] (5). (l) Mon., XXI, 336; J. Lois, n°670; -J. univ., n° 1711. (2) J. Lois, n°670; J. Sablier, n° 1465. (3) P.V., XLII, 238. Décret non mentionné dans C II 20, 10 thermidor an II. Reproduit dans Bm, 11 therm. (4) P.V., XLII, 238. Minute de la main de Roger Ducos. Décret n° 10 147. J. Sablier, n° 1465. Mentionné par -J. Lois, n° 670. (5) C 314, pl. 1257, p. 11. Citoyens Législateurs, Le citoyen fristot, cannonier au 5e Bataillon de Paris, vient au sein de la Représentation Nationale solliciter quelques indamnités pour la perte totale de ses effets à l’armée du Nord près Tournay. il expose encore qu’il a eu le corps brûlé par l’explosion d’une obuse qui fit éclatter un caisson, et que ses mains sont encore dans un état qui lui fait craindre d’être estropié pour la vie. il espère donc, de l’humanité et de la justice de la Convention, quelques secours et indamnité des pertes qu’il a faitte et des cruelles souffrances qu’il a endurées. son unique désir e[s]t d’obtenir une parfaitte guérison pour revoler à son poste et verser tout son sang pour le triomphe de la Liberté. Vive la république, Vive la montagne. Fristot. 26 Le rapporteur du comité de correspondance fait lecture de diverses lettres et adresses. Des pétitionnaires sont admis à la barre. Les membres composant le tribunal criminel révolutionnaire applaudissent à l’énergie qu’a déployée la Convention dans la dernière nuit (l). L’orateur : Citoyens représentants, vous venez de vous couvrir de gloire; nous venons joindre nos félicitations à celles que vous recevrez de la France entière; nous venons nous glorifier nous-mêmes de notre constance inébranlable, et elle sera toujours la même, à rester attachés à la représentation nationale, malgré les efforts que n’ont cessé de faire cette nuit les conspirateurs pour nous associer à leurs crimes. Il s’était glissé dans notre sein quelques traîtres; vous avez su les distinguer, et bientôt ils auront subi la peine due à leurs forfaits. Pour nous, toujours entièrement dévoués à la représentation nationale et à nos devoirs, nous venons prendre vos ordres pour le jugement des conspirateurs. (On applaudit.) (2). Mention honorable, insertion au bulletin. L’accusateur [FOUQUIER] soumet des observations sur les mesures à prendre pour la prompte punition des conspirateurs, et distinguer les innocens des coupables (3). L’accusateur public: Il est une difficulté qui arrête la marche du tribunal. Parmi les grands coupables que vous avez mis hors la loi se trouvent les officiers municipaux; il ne s’agit plus, pour exécuter l’arrêt contre les rebelles, que de constater l’identité des personnes. Mais à cet égard j’observe qu’un décret exige que cette identité soit constatée en présence de deux officiers municipaux de la commune des prévenus; or il nous est impossible de (1) P.V., XLII, 238. (2) Mon., XXI, 343; Débats, n°677, 193; J. Mont., n° 93 bis; J. Sablier, n° 1465. (3) P.V., XLII, 238. SÉANCE DU 10 THERMIDOR AN II (MATIN) (28 JUILLET 1794) - Nos 25-26 603 jamais notre soumission aux lois, notre zèle infatigable à nous acquiter de nos devoirs, prouver à nos concitoyens la ferme résolution où nous sommes de coopérer avec vous à l’anéantissement de toutes les conspirations, et de mourir à notre poste. « Le département de Paris demande à la Convention nationale les ordres qu’elle jugera à propos de lui donner dans les circonstances actuelles » (l). Le PRÉSIDENT répond : au premier signal de la convention vous vous êtes rendus à la barre, vous y avez déclaré que vous étiez tout entiers à la patrie. Qu’ils étoient scélérats ces hommes qui, après avoir été mis hors de la loi, conspiroient encore contre la liberté, d’accord avec les traîtres qui s’étoient emparés de la maison commune de cette grande cité ! Les hommes que nous avions mis en arrestation, bien loin de s’occuper des moyens de justification, brisoient leurs fers, fesoient sonner le tocsin, conjuroient le peuple de prendre les armes, et cherchoient à faire naître la guerre civile. Ils prononçoient des discours affreux, et vouloient faire regarder les représentans du peuple comme des tyrans. Non, citoyens, le nouveau tyran c’étoit Robespierre, cet infâme, qui, dans une société fameuse opprimoit le patriotisme et persécutoit la vertu. Les charlatans politiques ont disparu, et la patrie est encore une fois sauvée. Vous avez bien mérité d’elle, votre conduite vous honore, et votre zèle sera connu dans l’histoire (2). La Convention décrète l’impression du discours et de la réponse du président, et l’insertion au bulletin (3). 25 Le citoyen Fristot, canonnier au 5e bataillon de Paris, sollicite des indemnités pour la perte totale de ses effets à l’armée du Nord près Tournay : il expose que ses mains sont dans un état qui lui fait craindre d’être estropié toute sa vie. « Sur la motion d’un membre [Roger DUCOS], la Convention nationale décrète que la trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, une somme de 300 liv., à titre de secours provisoire, au citoyen Fristot, canonnier au 5e bataillon de Paris, qui a eu le corps brûlé par l’explosion d’un obus; et renvoie au comité de liquidation pour le règlement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). [Le c" fristot, cannonier, à la Conv. ; 9 therm. II] (5). (l) Mon., XXI, 336; J. Lois, n°670; -J. univ., n° 1711. (2) J. Lois, n°670; J. Sablier, n° 1465. (3) P.V., XLII, 238. Décret non mentionné dans C II 20, 10 thermidor an II. Reproduit dans Bm, 11 therm. (4) P.V., XLII, 238. Minute de la main de Roger Ducos. Décret n° 10 147. J. Sablier, n° 1465. Mentionné par -J. Lois, n° 670. (5) C 314, pl. 1257, p. 11. Citoyens Législateurs, Le citoyen fristot, cannonier au 5e Bataillon de Paris, vient au sein de la Représentation Nationale solliciter quelques indamnités pour la perte totale de ses effets à l’armée du Nord près Tournay. il expose encore qu’il a eu le corps brûlé par l’explosion d’une obuse qui fit éclatter un caisson, et que ses mains sont encore dans un état qui lui fait craindre d’être estropié pour la vie. il espère donc, de l’humanité et de la justice de la Convention, quelques secours et indamnité des pertes qu’il a faitte et des cruelles souffrances qu’il a endurées. son unique désir e[s]t d’obtenir une parfaitte guérison pour revoler à son poste et verser tout son sang pour le triomphe de la Liberté. Vive la république, Vive la montagne. Fristot. 26 Le rapporteur du comité de correspondance fait lecture de diverses lettres et adresses. Des pétitionnaires sont admis à la barre. Les membres composant le tribunal criminel révolutionnaire applaudissent à l’énergie qu’a déployée la Convention dans la dernière nuit (l). L’orateur : Citoyens représentants, vous venez de vous couvrir de gloire; nous venons joindre nos félicitations à celles que vous recevrez de la France entière; nous venons nous glorifier nous-mêmes de notre constance inébranlable, et elle sera toujours la même, à rester attachés à la représentation nationale, malgré les efforts que n’ont cessé de faire cette nuit les conspirateurs pour nous associer à leurs crimes. Il s’était glissé dans notre sein quelques traîtres; vous avez su les distinguer, et bientôt ils auront subi la peine due à leurs forfaits. Pour nous, toujours entièrement dévoués à la représentation nationale et à nos devoirs, nous venons prendre vos ordres pour le jugement des conspirateurs. (On applaudit.) (2). Mention honorable, insertion au bulletin. L’accusateur [FOUQUIER] soumet des observations sur les mesures à prendre pour la prompte punition des conspirateurs, et distinguer les innocens des coupables (3). L’accusateur public: Il est une difficulté qui arrête la marche du tribunal. Parmi les grands coupables que vous avez mis hors la loi se trouvent les officiers municipaux; il ne s’agit plus, pour exécuter l’arrêt contre les rebelles, que de constater l’identité des personnes. Mais à cet égard j’observe qu’un décret exige que cette identité soit constatée en présence de deux officiers municipaux de la commune des prévenus; or il nous est impossible de (1) P.V., XLII, 238. (2) Mon., XXI, 343; Débats, n°677, 193; J. Mont., n° 93 bis; J. Sablier, n° 1465. (3) P.V., XLII, 238. 604 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE satisfaire à cette formalité dans cette ciconstance où les municipaux sont frappés eux-mêmes. Je demande à la Convention de lever cette difficulté. : Je propose à la Convention de décréter que le tribunal appellera des membres du département aux lieu et place des officiers municipaux, pour remplir les fonctions dont il s’agit. : Il est des magistrats de la commune qui sont restés fidèles; il en est trois notamment qui se sont rendus cette nuit dans le sein de la Convention; ils ont désavoué avec indignation la conduite de leurs collègues; le tribunal peut employer leur ministère. THURIOT : La Convention doit prendre des mesures pour que les conspirateurs soient frappés sans délai ; tout délai serait préjudiciable à la république. Il faut que l’échafaud soit dressé sur le champ; qu’avec les têtes de ses complices tombe aujourd’hui la tête de cet infâme Robespierre, qui nous annonçait qu’il croyait à l’Etre suprême, et qui ne croyait qu’à la force du crime. Il faut que le sol de la république soit purgé d’un monstre qui était en mesure pour se faire proclamer roi. Je demande que le tribunal se retire au comité de sûreté générale pour prendre ses ordres, et qu’il retourne à son poste (l). « La Convention nationale décrète, sur la proposition d’un membre, que les membres du tribunal révolutionnaire se retireront à l’instant pardevant les comités de salut public et sûreté générale, pour communiquer les observations relatives à l’exécution des décrets de ce jour et du jour d’hier, qui ont mis hors la loi les conspirateurs y dénommés » (2). 27 Le comité de surveillance révolutionnaire de la section de Bonne-Nouvelle, admis à la barre, déclare qu’après avoir rempli pendant la nuit la surveillance que les lois lui confient, il vient renouveller le serment d’être fidèle aux lois de la Convention, et de mourir à son poste en les défendant. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [Le c. de surv. de la Sectn de Bonne Nouvelle à la barre de la Conv.J (4) Citoyens Représentants Vous voyés à vottre banc le comité de surveillance révolutionnaire de Bonne Nouvelle, toujours jaloux d’être fidelle à ses devoirs; et, après avoir rempli pendant la nuit la surveillance que les loix nous confie, il vient vous renouveller le serment d’être fidel aux loix de la convention et de mourir à son poste en les défendant. Vive la Republique. (l) Mon., XXI, 343; Débats, 194; C. univ., n°940; J. Lois, n°670; J. Paris, n°575; -J. Fr., n°673; -J. Sablier, n° 1465; -J. Mont., n° 93 bis. (2) P.V., 239. Minute anonyme. Décret n° 10 144. Débats, 194; F.S.P., n° 389 ; Mess. Soir, n° 708; M.U., XLII, 167 ; J. Perlet, n° 675 ; Rép., n° 221 ; Audit, nat., n° 673 ; J. univ., nos 1708 et 1711. Voir ci-après, nos 29 et 30. (3) P.V., XLII, 239. (4) C 314, pl. 1257, p. 13. Roussel (commn’), Marchal ( comm "’L Guin ( commrt’ ), Levillain {présid .), MOULINES ( off . mun .), Da-douy ( commn '), Poux Landry ( commre ) 28 : J’apprends que Prosper Sijas n’est point encore arrêté. Ce contre-révolutionnaire a passé la nuit aux Jacobins, où il n’a cessé de faire des efforts pour soulever le peuple. Tous ses forfaits sont connus. Je demande qu’il soit mis hors de la loi. “‘J’appuie cette proposition. Je demande aussi l’arrestation de sa femme; c’est une des plus scélérates contre-révolutionnaires, et la complice de tous ses crimes (l). « Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que Prosper Sijas est mis hors la loi, et que sa femme sera mise en état d’arrestation » (2). 29 Elie LACOSTE est à la tribune, au nom des deux comités de salut public et de sûreté générale. Il propose pour président de la 2e section du tribunal révolutionnaire le citoyen Deliège, ex-législateur, connu par son patriotisme (3). [Décrété comme suit]. « La Convention nationale, après avoir entendu [Elie LACOSTE, au nom] des comités de sûreté générale et de salut public, décrète que le citoyen Deliège, l’un des juges du tribunal révolutionnaire, remplira provisoirement les fonctions de vice -président dudit tribunal » (4). 30 E. LACOSTE demande que ce tribunal soit dispensé de l’assistance de deux magistrats municipaux, et que l’échafaud soit élevé à la place de la Révolution (5). (l) Mon., XXI, 343; Débats, n° 677, 194, 198; -J. Mont., n°93bis; J. Paris, n°575; F.S.P., n°389; M.U., XLII, 167 ; Mess. Soir, n° 708; -J. Sablier, n° 1465; C. univ., n° 940. D’après Rép. (n° 221) et Audit, nat. (n° 673), la proposition serait de Carrier. D’après -J. Fr., de Poultier, appuyé par Carrier. (2) P.V., XLII, 239. Minute de la main de Poultier. Décret n° 10 145. (3) Mon., XXI, 344; Débats, n° 677, 195; F.S.P., n° 389. (4) P.V., XLII, 239. Minute de la main d’Elie Lacoste. Décret n° 10 146. C. univ., n°940; -J. Fr., n°673; Débats, 198; -J. Mont., n°93bis; Rép., n°221; Ann. patr., n° DLXXV ; Mess. Soir, n° 709; C. Eg., n° 709; Audit, nat., n°673; -J. Sablier, n° 1465. Voir, ci-dessus, n° 26, et, ci-après, n° 30. (5) Mon., XXI, 344. 604 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE satisfaire à cette formalité dans cette ciconstance où les municipaux sont frappés eux-mêmes. Je demande à la Convention de lever cette difficulté. : Je propose à la Convention de décréter que le tribunal appellera des membres du département aux lieu et place des officiers municipaux, pour remplir les fonctions dont il s’agit. : Il est des magistrats de la commune qui sont restés fidèles; il en est trois notamment qui se sont rendus cette nuit dans le sein de la Convention; ils ont désavoué avec indignation la conduite de leurs collègues; le tribunal peut employer leur ministère. THURIOT : La Convention doit prendre des mesures pour que les conspirateurs soient frappés sans délai ; tout délai serait préjudiciable à la république. Il faut que l’échafaud soit dressé sur le champ; qu’avec les têtes de ses complices tombe aujourd’hui la tête de cet infâme Robespierre, qui nous annonçait qu’il croyait à l’Etre suprême, et qui ne croyait qu’à la force du crime. Il faut que le sol de la république soit purgé d’un monstre qui était en mesure pour se faire proclamer roi. Je demande que le tribunal se retire au comité de sûreté générale pour prendre ses ordres, et qu’il retourne à son poste (l). « La Convention nationale décrète, sur la proposition d’un membre, que les membres du tribunal révolutionnaire se retireront à l’instant pardevant les comités de salut public et sûreté générale, pour communiquer les observations relatives à l’exécution des décrets de ce jour et du jour d’hier, qui ont mis hors la loi les conspirateurs y dénommés » (2). 27 Le comité de surveillance révolutionnaire de la section de Bonne-Nouvelle, admis à la barre, déclare qu’après avoir rempli pendant la nuit la surveillance que les lois lui confient, il vient renouveller le serment d’être fidèle aux lois de la Convention, et de mourir à son poste en les défendant. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [Le c. de surv. de la Sectn de Bonne Nouvelle à la barre de la Conv.J (4) Citoyens Représentants Vous voyés à vottre banc le comité de surveillance révolutionnaire de Bonne Nouvelle, toujours jaloux d’être fidelle à ses devoirs; et, après avoir rempli pendant la nuit la surveillance que les loix nous confie, il vient vous renouveller le serment d’être fidel aux loix de la convention et de mourir à son poste en les défendant. Vive la Republique. (l) Mon., XXI, 343; Débats, 194; C. univ., n°940; J. Lois, n°670; J. Paris, n°575; -J. Fr., n°673; -J. Sablier, n° 1465; -J. Mont., n° 93 bis. (2) P.V., 239. Minute anonyme. Décret n° 10 144. Débats, 194; F.S.P., n° 389 ; Mess. Soir, n° 708; M.U., XLII, 167 ; J. Perlet, n° 675 ; Rép., n° 221 ; Audit, nat., n° 673 ; J. univ., nos 1708 et 1711. Voir ci-après, nos 29 et 30. (3) P.V., XLII, 239. (4) C 314, pl. 1257, p. 13. Roussel (commn’), Marchal ( comm "’L Guin ( commrt’ ), Levillain {présid .), MOULINES ( off . mun .), Da-douy ( commn '), Poux Landry ( commre ) 28 : J’apprends que Prosper Sijas n’est point encore arrêté. Ce contre-révolutionnaire a passé la nuit aux Jacobins, où il n’a cessé de faire des efforts pour soulever le peuple. Tous ses forfaits sont connus. Je demande qu’il soit mis hors de la loi. “‘J’appuie cette proposition. Je demande aussi l’arrestation de sa femme; c’est une des plus scélérates contre-révolutionnaires, et la complice de tous ses crimes (l). « Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que Prosper Sijas est mis hors la loi, et que sa femme sera mise en état d’arrestation » (2). 29 Elie LACOSTE est à la tribune, au nom des deux comités de salut public et de sûreté générale. Il propose pour président de la 2e section du tribunal révolutionnaire le citoyen Deliège, ex-législateur, connu par son patriotisme (3). [Décrété comme suit]. « La Convention nationale, après avoir entendu [Elie LACOSTE, au nom] des comités de sûreté générale et de salut public, décrète que le citoyen Deliège, l’un des juges du tribunal révolutionnaire, remplira provisoirement les fonctions de vice -président dudit tribunal » (4). 30 E. LACOSTE demande que ce tribunal soit dispensé de l’assistance de deux magistrats municipaux, et que l’échafaud soit élevé à la place de la Révolution (5). (l) Mon., XXI, 343; Débats, n° 677, 194, 198; -J. Mont., n°93bis; J. Paris, n°575; F.S.P., n°389; M.U., XLII, 167 ; Mess. Soir, n° 708; -J. Sablier, n° 1465; C. univ., n° 940. D’après Rép. (n° 221) et Audit, nat. (n° 673), la proposition serait de Carrier. D’après -J. Fr., de Poultier, appuyé par Carrier. (2) P.V., XLII, 239. Minute de la main de Poultier. Décret n° 10 145. (3) Mon., XXI, 344; Débats, n° 677, 195; F.S.P., n° 389. (4) P.V., XLII, 239. Minute de la main d’Elie Lacoste. Décret n° 10 146. C. univ., n°940; -J. Fr., n°673; Débats, 198; -J. Mont., n°93bis; Rép., n°221; Ann. patr., n° DLXXV ; Mess. Soir, n° 709; C. Eg., n° 709; Audit, nat., n°673; -J. Sablier, n° 1465. Voir, ci-dessus, n° 26, et, ci-après, n° 30. (5) Mon., XXI, 344.