[Assemblée nationale.] dans une procédure criminelle, de perdre un coupable ; il ne s’agit même pas de sauver un innocent. Il s’agit de découvrir la vérité qui se cache; il faut donc donner des moyens égaux aux accusés et aux accusateurs. M. de Montlosier. Si on ne laisse à la partie plaignante que des intérêts civils, je demande que l’Assemblée s’en tienne aux loi3 des Bourguignons et des Yisigoths. (La discussion est fermée.) L’amendement, mis aux voix, est rejeté, et l’article 11 est décrété.) M. Duport, rapporteur. Nous avons ajouté un article dont je vous prie d’entendre un seul moment les raisons. Vous avez établi la faculté d’avoir des conseils ; il est résulté de là beaucoup d’avantages pour l’innocence. Plusieurs conseils ont demandé s’ils devaient défendre l’accusé quand ils reconnaissaient absolument la vérité de l’accusation? Nous avons cru que les conseils doivent être appelés à l’instruction et cela, pour qu’ils ne puissent jamais employer, en faveur de l’accusé, que ce qu’ils croient être vrai. Voici l’article additionnel qui se trouverait le 12* : Art. 12. « Les conseils prêteront sermentde n’employer que la vérité dans la défense des accusés et seront tenus de se comporter avec décence et modération. » (Cet article est adopté.) Art. 13. « L’accusé pourra faire entendre des témoins pour prouver qu'il est homme d’honneur et de probité, incapable de commettre le crime qu’on lui impute. Les jurés auront tel égard que de raison à ces témoignages. » M. Garat l'aîné. Je demande qu’on retranche de cet article les mots : incapable de commettre le crime qu on lui impute. Certainement, c’est sans réflexion que Messieurs du comité ont inséré ces mots. Observez que les témoignages nécessairement imposteurs qui viendraient attester une telle négation seraient des témoignages négatifs. Autre observation ; celle-ci n’est pas positive, je la soumets à vos réflexions ; elle porte sur ces derniers mots : Les jurés auront tel égard que de raison à ces témoignages. Je sais bien que dans l’ancien style les juges se servaient de cette formule pour décider quelque chose d’arbitraire ; mais, Messieurs, si j’ai bien entendu tout ce qu’on nous a dit sur la conviction morale, il ne doit plus y avoir de preuves qu'aux yeux de la raison. M. Couppé. Il n’y a pas de coquin qui ne trouve d’aussi coquin que lui pour attester qu’il est honnête homme; en conséquence, je demande la question préalable. M. l