SÉANCE DU 23 FRUCTIDOR AN II (9 SEPTEMBRE 1794) - N“ 52-55 29 Cette question est renvoyée au comité de Commerce (97). A l’occasion d’un décret qui suspend l’exécution d’un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Marne relatif à un tanneur accusé d’avoir vendu au dessus du maximum, Guyomar observe que la loi du maximum ne fixe pas d’une manière claire la conduite que doivent tenir les tanneurs dans la vente de leurs cuirs. Guyomar pense qu’un tanneur doit vendre au prix du maximum lorsqu’il délivre en gros et au prix du détaillant lorsqu’il délivre en détail (98). 52 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Bouret, au nom] de son comité des Secours publics, décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du receveur du district de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, la somme de 600 livres, pour être comptée, à titre de secours à la citoyenne Annet Raget, en reconnoissance des services qu’elle a rendus au citoyen Beauvais, représentant du peuple, pendant sa dernière maladie. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (99). Un membre : Vous avez prouvé votre respect pour la mémoire de l’immortel Beauvais [qui est mort victime de la férocité des anglais] (100) en adoptant ses enfans; Il vous reste encore une dernière volonté à remplir, de ce vertueux collègue riche seulement en vertu et en patriotisme. Ne pouvant récompenser la citoyenne Draguet pour les services qu’elle lui rendit dans sa dernière maladie il la recommanda à la générosité nationale. Le comité des Secours vous propose d’accorder à cette citoyenne 600 L (101). 53 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des Secours publics et de Marine décrète que la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret, paiera au citoyen... Rey, ancien capitaine retiré, pour cause de blessures et infirmités, du régiment du (97) P.-V., XLV, 181-182. C 318, pl. 1285, p. 8. Le renvoi est de la main de Guyomar. Décret n° 10 818. Rapporteur : Guyomar. (98) M.U., XLIII, 381; J. Fr., n° 715; J. Paris, n° 618. (99) P.-V., XLV, 182. C 318, pl. 1285, p. 9. Reproduit dans Bull., 24 fruct.(suppl.). Décret n°10 816, de la main de Bouret, rapporteur. Reproduit dans Moniteur, XXI, 719. Deux variantes : Raget devient Ragot, et la somme allouée est de 500 livres. Mentionné dans J. Mont., n° 133; F. de la Républ., n° 430; Ann. R. F, n° 282; M. U., XLIII, 380.. (100) J. Fr., n° 715. (101) M.U., XLIII, 381; J. Fr., n° 715. Cap, la somme de 400 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a été appelé par décision du 4 avril 1789, sur la caisse des invalides de la marine, et à la conservation de laquelle il peut avoir droit de prétendre. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (102). 54 [BORDAS expose que] (103) la rébellion de la commune de Paris contre la Convention nationale, met celle ci dans la nécessité de prendre, tous les jours des mesures pour suppléer aux parties d’administration dont elle étoit chargée [depuis que les membres du conseil général ont payé de leur tête leur trahison] (104). Aujourd’hui elle a autorisé le département à délivrer les certificats nécessaires aux créanciers de l’ancienne municipalité de Paris pour toucher leurs créances, en obligeant les détenteurs de registres et papiers relatifs à cet objet, de les remettre aux personnes que le département pourra déléguer à cet effet (105). La Convention nationale, après avoir entendu [Bordas, au nom de] son comité des Finances, décrète : Article premier. - Les certificats exigés par la loi du 23 messidor, seront délivrés aux créanciers de la commune de Paris par le département. Art. II. - Les registres pièces et rensei-gnemens relatifs à ces créanciers qui sont à la municipalité ou à la direction générale de la liquidation, seront remis sans retard au département qui sera tenu d’expédier lesdits certificats, avant le délai prescrit par la loi. Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance (106). 55 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Bordas au nom] du comité des Finances, décrète : Article premier. - Les secours accordés aux réfugiés cesseront de leur être payés, à compter de l’époque à laquelle les (102) P.-V, XLV, 182. C 318, pl. 1285, p. 10. Reproduit dans Bull., 24 firuct. (suppl.). Décret n° 10 823. Rapporteur : Martel d’après C* II 20, p. 291. Le bon à expédier est de la main de Louchet. (103) J. Fr., n° 715. (104) J. Paris n° 618. (105) Mess. Soir, n° 752; J. Paris, n° 618. (106) P.-V, XLV, 182-183. C 318, pl. 1285, p. 11. Reproduit dans Moniteur, XXI, 712. Décret n° 10 824 de la main de Bordas. Mentionné dans J. Perlet, n° 718; Ann. R. F., n° 282; M.U., XLIII, 381; J. Fr., n° 715. 30 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE troupes de la République seront rentrées dans les pays qu'ils auront abandonnés. Art. II. - Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance (107). 56 Un membre, au nom du comité des Finances, section des domaines nationaux, fait un rapport, et lit un projet de décret : la Convention en ajourne la discussion (108). 57 La société populaire du canton d’Au-nay, département de la Charente-Inférieure, offre à la Convention nationale un cavalier pour voler à la défense des frontières. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi à la commission du mouvement des armées (109). 58 Le citoyen Ferroz, adjudant-général [à l’armée du Nord], chef de bataillon, admis à la barre, présente à la Convention nationale deux drapeaux pris sur la garnison de Nord-Libre (ci-devant Condé) [département du Nord]; il annonce que l’armée marche à grands pas pour cueillir de nouveaux lauriers (110). Le citoyen Ferroz, adjudant général chef de brigade paroît à la barre avec deux drapeaux; [Il est vivement applaudi] (111) il s’exprime en ces termes : Représentai, Le Nord est enfin purgé des vils esclaves qui depuis trop long-temps souilloient le sol de la liberté; il restoit encore dans Nord-Libre (ci-devant Condé) ces deux drapeaux de cette infâme horde; le représentant J.-B. Lacoste m’a chargé de vous les présenter. Les richesses qui sont dans cette commune sont incalculables pour l’intérêt de la République. L’armée qui a rendu le Nord libre, marche à grands pas pour cueilbr de nouveaux lauriers, en jurant de ne quitter ses armes que lorsqu’elle aura bien convaincu les tyrans coalisés que, (107) P.-V., XLV, 183. C 318, pl. 1285, p. 12. Reproduit dans Moniteur, XXI, 719. Décret n° 10 809 de la main de Bordas. Mentionné dans J. Mont., n° 133; Ann. R. F., n° 282; Rép., n° 264; M.U., XLIII, 381; J. Fr., n° 715. (108) P.-V., XLV, 183. Voir ci-dessous n° 61. (109) P.-V., XLV, 183. Mentionné dans Bull., 26 fruct. (suppl.). (110) P.-V., XLV, 183. (111) Moniteur, XXI, 712. malgré leurs efforts et leurs ruses, la République française sera toujours une et impérissable (112). Le président lui répond en substance : Que les défenseurs de la République prouvent chaque jour que la victoire ne cesse pas d'être chez eux à l’ordre du jour; que les drapeaux, apportés dans le sein du sénat français, rendront un hommage éternel à nos braves guerriers qui ne cesseront de poursuivre la brillante carrière ouverte à leur intrépide courage; Le citoyen Ferroz est reçu avec applaudissements dans le sein de la Convention nationale. Insertion au bulletin (113). Réponse du Président. Les défenseurs de la République prouvent chaque jour que la victoire ne cesse pas d’être chez eux à l’ordre du jour : c’est le sort de ceux qui combattent pour la liberté de leur pays. Les drapeaux que vous apportez dans le sénat français déposeront dans tous les temps contre la lâcheté des satellites de la tyrannie; ils rendront un hommage étemel à la valeur des guerriers français qui ont eu la gloire de porter les armes pou* la conquête de la liberté, que les peuples n’auroient jamais dû se laisser ravir. Poursuivez, citoyens, la brillante carrière ouverte à votre intrépide courage; ne posez les armes que lorsque la tyrannie aura cessé d’habiter sur la terre, et que la souveraineté reconnue des peuples vous en imposera le devoir. Alors il vous sera doux de goûter, à l’ombre des lauriers, le prix glorieux de vos conquêtes; la reconnoissance nationale, l’amour de la patrie vous préparent une nouvelle existence dans les fastes de l’histoire. La Convention nationale vous reçoit avec plaisir dans son sein (114). [Applaudissements. La Convention décrète l’insertion au Bulletin du discours et de la réponse] (115). 59 Un membre du comité de Salut public [Treilhard] fait lecture d'une lettre du représentant du peuple, Jean-Baptiste La-(112) Bull., 23 fruct. Reproduit dans Moniteur, XXI, 712. Mentionné dans Débats, n° 719, 389; Rép., n° 264; J. Mont., n° 133; Ann. R. F., n° 281; J. Perlet, n° 717; J. Fr., n° 715; Ann. Patr., n° 617; C. Eg., n° 752; M.U., XLIII, 381; F. de la Républ., n° 430; J. Paris, n° 618; Gazette Fr., n° 983. Variations dans l’écriture de Ferroz qui devient Férau ou Ferrand. (113) P.-V., XLV, 183-184. Mentionné dans J. Mont., n“ 133; Ann. R. F., n° 281; Mess. Soir, n° 752; J. Perlet, n° 717; C. Eg., n° 752; J. Fr., n° 715; M.U., XLIII, 381; Ann. Patr., n° 617; Gazette Fr., n° 983. Variations dans l’écriture de Ferroz qui devient Férau, Ferrand ou Férant. (114) Bull., 23 fruct. Reproduit dans Moniteur, XXI, 712. Mentionné par Débats, n° 719, 389. (115) Moniteur, XXI, 712.