“247 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1791.) « visoirement dans la forme accoutumée jusqu’à » ce qu’il ait été autrement statué. » M. Démeunïer. Tout le monde est d’accord ; il faut supprimer la charge d’amiral ; mais, après avoir prononcé cette suppression, il faut commettre quelqu’un pour en exercer les fonctions : alors vous pouvez mettre que le roi sera prié de commettre ce quelqu’un. M. Defermon. Voici l’article avec l’amendement : « La charge d’amiral est supprimée, et néanmoins, les fonctions administratives actuellement exercées par l’amiral ou en son nom, le seront provisoirement dans la forme accoutumée, jusqu’à ce qu’il ait autrement statué par l’Assemblée nationale. » Par là l’amiral est véritablement commis pour exercer dans la forme accoutumée, ou pour taire exercer en son nom, en la forme accoutumée. Plusieurs membres : Gela n’est pas clair. M. Defermon. Gela n’est pas clair, et cela est pris mot pour mot dans les décrets que vous avez rendus, lorsque, supprimant les justices seigneuriales, vous avez ordonné aux juges de continuer leurs fonctions. M. illalouet. La chose est plus importante que vous ne l’imaginez; et je prie Messieurs les députés des côtes de la Méditerranée de vouloir bien donner leur avis. M. Jllillet de Mnreau. Messieurs, aucun des préopinants ne vous a expliqué assez clairement sur quoi sont fondés leurs justesmotifs de crainte. Les dispositions que vous avez à faire sur l’article qu’on vous propose, sont de la plus grande importance. Les corsaires algériens, tunisiens, et généralement tous les Barbaresques rentrent dans leurs ports, le moins souvent qu’ils peuvent; et si vous ne prenez pas un laps de temps assez considérable pour que tous ces corsaires soient instruits du moindre changement que vous ferez dans les patentes, il en résultera qu’ils seront enchantés de trouver un prétexte, et que, sur la moindre différence, ils conduiront vos bâtiments dans leurs ports. La plupart de ces corsaires, ne sachant pas lire dans leur langue, connaissent encore moins la nôtre. Voici, Messieurs, comment ils s’assurent si un bâtiment est véritablement français. Ils disent au capitaine, qu’ils rencontrent en mer : « Voyons votre patente ». Ils la prennent, la plient en deux, sortent de leur portefeuille une moitié exactement déchirée par le milieu et l’appliquent dessus. Si les parties du dessin, du cartouche, des armes, de l’écriture se rencontrent parfaitement, ils laissent passer le bâtiment ; mais, sur la moindre différence, ils l’arrêtent et le conlisquent. Voilà, Messieurs, les considérations qu’on ne vous avait pas soumises, et qui doivent vous déterminer à adopter les précautions qui vous sont proposées par M.Malouet. Plusieurs membres : L’ajournement! M. Thouret. Il n’est pas besoin d’ajournement, il suflit de mettre : « Les expéditions seront signées par M. l’amiral jusqu’au jour de la sanction. » Alors vous avez tout le temps d’en faire signer. On ajournerait dix fois qu’il faudrait toujours en venir là. M. de Sillcry, rapporteur. En conséquence des diverses observations qui viennent d’être présentées, voici comment je propose de rédiger l’article : Art. 6. « La charge d’amiral de France est supprimée; et néanmoins les passeports, congés et autres expéditions qui sont actuellement signés par M. de Penthiévre, et qui seront signés en sa qualité d’amiral jusqu’au jour de la sanction, vaudront jusqu’au 1er janvier 1792. » (Adopté.)] Art. 7. « Tous les grades non énoncés dans la précédente composition et toutes les distinctions d’escadre actuellement existantes sont aussi supprimés, ainsi que les états-majors qui y sont attachés. Les fonctions attribuées à ces états-majors seront exercées provisoirement par l’état-major de la marine dans chaque port. » (Adopte.) Art. 8. « Les amiraux, vice-amiraux et contre-amiraux seront choisis par le roi, parmi les officiers généraux actuellement existants. « Les officiers généraux non compris dans cette promotion conserveront leurs titres actuels et leurs appointements. « Le tiers des places de contre-amiraux sera laissé vacant pour être rempli, au choix du roi, par les officiers actuellement capitaines de vaisseau. » M. Malouct. Il y a dans le nombre des officiers généraux actuels des vieillards très respectables par leurs services, mais que l’âge et les infirmités semblent exclure de la nouvelle formation; leurs noms vous sont connus, MM. de Barras, Duchaffaut, de La Mothe-Piquet et plusieurs autres. Cependant ds croiraient recevoir une mortification s’ils n’étaient point compris dans la nouvelle promotion. Je demande donc qu’il soit ajouté que ceux des officiers généraux qui, à raison de leurs infirmités, ne pourraient être employés, mais qui ayant commandé des escadres ou divisions de vaisseaux, ont reçu des témoignages honorables de leurs services, restent jusqu’à la fin de leur vie à la tête des listes d’activité. M. de Sillery, rapporteur. Dans le rapport que j’ai fait, je crois avoir suffisamment indiqué le vœu du comité, relativement à ces officiers généraux. Je n’ai pas voulu les nommer, parce que j’ai voulu laisser à chaque membre de cette Assemblée le plaisir de le faire; et comme ces places sont à la disposition du roi, il est probable qu’il secondera les vœux de la nation, en employant des officiers aussi estimés, ainsi je crois qu’il est impossible de les désigner ici. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur l’amen-dement de M. Malouet et adopte l’article 8.) M. de Stllery, rapporteur , donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Les 180 capitaines de vaisseau seront choisis < parmi les capitaines de vaisseau actuels, les « capitaines de vaisseau et directeurs de port « ayant rang de majors, et tous les officiers des « classes qui seront dans le cas de concourir à « cette formation, d’après le décret sur les classes. « Ils seront choisis par le roi. « Le roi pourra accorder 4 de ces places