216 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 114 juin 1790.] M. de Sérant. Je demande que les prêtres desservant les hôpitaux puissent être appelés à l’épiscopat. M. l’abbé Mougins de Roquefort. Cet amendement honore l’humanité; aussi je l’appuie en demandant que non seulement ceux qui se sont voués au soulagement des malades, mais ceux qui se consacrent à l’instruction publique, puissent être appelés à l’épiscopat. M. Moreau. Il y a aussi une autre classe d’ecclésiastiques qui mérite bien l’attention de l’Assemblée; ce sont les principaux des collèges; je demande qu’ils soient aussi désignés dans les cas d’exception. M. de SIHery. Lorsqu’on fait des lois, il faut qu’elles soient applicables à tous les cas : il est possible qu’un siège venant à vaquer, il ne se trouve dans les diocèses aucun curé qui ait exercé le ministère pendant dix ans ; je demande alorscom-ment se pourraient faire les élections ? M. Dumouehel. Sans doute, ceux qui se sont consacrés à l'éducation publique méritent bien l’attention de l’Assemblée. N'exercent-ils pas une administration vraiment utile dans l’intérieur des maisons qui leur sont confiées? Parce que leurs soins se dirigent vers des enfants, sont-ils moins respectables? Je demande donc que, pour l’avenir seulement, les principaux des collèges soient éligibles aux évêchés, et que les professeurs de théologie le soient pour le présent et pour l’avenir: les instituteurs de vos évêques sont-ils moins digues des places que ceux qu’ils ont instruits? M. Prieur. En appuyant la proposition du préopinant , j’y ajouterai , par amendement : « tous les ecclésiastiques qui se sont consacrés à l’éducation publique ». M. l’abbé Grégoire. Ce n’est que par modestie que M. Dumouehel a présenté un plan qui l’excluait lui-même : c’est une raison de plus d’appuyer l’amendement de M. Prieur. M. Martineau. Tout le monde est d’accord sur le principe. Je demande donc que l’article soit adopté, sauf la rédaction. M. Fabbé Gouttes. Je demande que chaque partie de l’article soit successivement mise aux voix. Un membre demande que les prédicateurs soient aussi conservés dans l’article. M. Bouche. On veut sans doute parler de ces missionnaires éclairés qui suivent les préceptes qu’ils enseignent et non les prédicateurs de cour. M. Fabbé de Saint-Esteven. On ne prétend pas sans doute exclure les prêtres des missions étrangères, qui , après avoir quitté ce qu’ils ont de plus cher, se sont exposés à tous les dangers pour annoncer la parole de Jésus-Christ. Qu’ap-pelle-t-on être les descendants des apôtres? C’est prendre un bâton pour aller prêcher la foi, et exposer sa vie au milieu des infidèles. J’ai été huit ans dans les missions, et on croira peut-être que je parle pour moi; mais je déclare que je renonce aux évêchés, parce que je suis trop vieux. M. de Sïllery. Je dois rendre justice au respectable ecclésiastique qui vient de porter la parole. Je l’ai vu dans les Indes-Orientales, où, pendant cinq années, il a souvent été mis en prison pour son zèle à soutenir et à défendre la religion chrétienne. M. le Président met aux voix les divers amendements. Ils sont adoptés. M. Martineau, rapporteur. Je propose à l’Assemblée de décréter les amendements dans les termes qui suivent : «Art. 9. Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l’effet de la nouvelle circonscription des diocèses se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leurs nouveaux diocèses, et ils seront en conséquence éligibles, pourvu qu’ils aient d’ailleurs le temps d’exercice ci-devant exigé. « Art. 10. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient dix années d’exercice dans une cure du diocèse, encore qu’ils n'eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire. « Art. 11. Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret, et il leur sera compté comme temps d’exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leurs cures. c Art. 12. Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l’éducation publique, seront pareillement éligibles lorsqu’ils auront rempli leurs fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion au sacerdoce. « Art. 13. Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, et en général tous bénéficiers et titulaires qui étaient obligés à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu’ils auront quinze aunées d’exercice comptées, comme il est dit des curés dans l’article précédent. » (Ges articles sont décrétés.) M. Martineau, rapporteur. L’article 11 du titre 2 du projet était ainsi conçu : « Art. 11. La proclamation de l’élu se fera toujours en l’église cathédrale, en présence du peuple et de tout le clergé de l’église cathédrale et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet. » Vos précédents décrets rendentune modification nécessaire dans la rédaction de cet article 11 qui devient le 14. Nous vous proposons le texte suivant : « Art. 14 (ancien art. 11). La proclamation de l’élu se fera par le président de l’assemblée électorale dans l’église où l’élection aura été faite en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet. » (Adopté.) Les articles 15 et 16 présentés en termes nouveaux par le comité sont adoptés sans discus-. sion, ainsi qu’il suit : « Art. 15 (ancien art. 12). Le procès-verbal de l’élection et de la proclamation sera envoyé au roi par le président de l’assemblée des électeurs, pour donner à Sa Majesté connaissance du choix qui aura été fait. « Art. 16 (ancien art. 15). Au plus tard, dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché sê présentera en personne à son