[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] et appartements où le public serait admis à jouer des jeux de hasard seront, s’ils demeurent dans ces maisons et s’ils n’ont point averti la police, condamnés pour la première fois à 300 livres, et pour la seconde à 1,000 livres d’amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartements employés à cet usage. » {Adopté.) M. Démennier, rapporteur , donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « Il en sera de même à l’égard des propriétaires ou principaux locataires des maisons ou appartements abandonnés notoirement à la débauche, s'il y arrive des rixes, batteries ou violences. » M. Garai aîné. Je demande à proposer un article additionnel. Il n’est peut-être aucun membre de cette Assemblée qui n’ait été arrêté au Palais-Royal par des proxénètes établies au devant des portes pour achalander ces maisons de joie. Ils vous disent que c’est une charmante société bourgeoise où l’on joue. Voilà comment ils vous arrêtent. Je voudrais, Messieurs, qu’il y ait un article exprès contre ces infâmes courtiers. M. Démeunier , rapporteur. La proposition du préopinant me paraît juste, mais elle demande uelque soin dans la rédaction: ce serait dans le ode. do la police correctionnelle que nous pourrions placer cet aiticle, et j’en demande le renvoi au comité. Il n’est ni dans l’intention du comité ni dans celui de l’Assemblée, d’autoriser les lieux adonnés à la débauche. Nous avons vu que dans toutes les ordonnances, même dans celles de saint Louis, nou seulement on en parlait, mais que souvent on les autorisait en y mettant un impôt. Il nous a paru que l’ordre public était intéressé à une surveillance particulière de ces maisons; que si la loi ne pouvait ni les autoriser ni les tolérer, il était convenable d’assurer des moyens pour prévenir les rixes, les batteries ou les désordres qui pouvaient y avoir lieu. Ce sont ces motifs qui nous ont déterminés, conformément à toutes les ordonnances, même à celles de saint Louis, à en parler dans le code de la police municipale. Nous avons cherché longtemps des expressions qui ne semblassent ni autoriser ni tolérer, et nous n’avons pu trouver rien de mieux que celles qui sont présentées dans l’article. M. Pétion de Villeneuve. Votre comité vient de vous exposer l’embarras dans lequel il s’était trouvé lors de la rédaction de l’article 8. Il n’est personne qui ne s’en soit aperçu en le lisant, et qui n’ait vu que la loi, en quelque sorte, ne devait ni indiquer ni reconnaît! e de semblables maisons. C’est pourquoi je crois qu’il serait couve-nable et digne de l’Assemblée de retrancher absolument cet article. M. Moreau. Et moi je demande que l’article soit maintenu. Nous sommes d’autant plus délicats sur les expressions que nous sommes plus corrompus, il faut le dire. Tout le monde sait à quel point les mœurs sont corrompues dans les grandes villes; combien il est intéressant d’empêcher que cetie corrupiion augmente... Je ne vois pas quel inconvénient peut avoir l’article de votre comité. lime paraîtau contraireinfiniment sage, le comité en a senti la nécessité. 11 serait scandaleux de retrancher un tel article. 747 Je demande seulement qu’on retranche les derniers mots depuis : il y a des rixes. Cela est inutile à mettre. Il suffit, comme le suppose l’article, qu’il se commette débauche notoire dans une maison pour que le principal propriétaire qui l’habite soit tenu d’en avertir la police. M. Démeunier, rapporteur. Le comité n’a jamais eu d’autre intention que de placer ces maisons sous une surveillance particulière, et comme il faut, dans le régime de la loi, de grandes précautions, et déterminer avec précision le cas où l’on pourra pénétrer dans les maisons des citoyens quels qu’ils soient, il me semble que si vous adoptez l’article 10 ci-après , vous aurez rempli même les vues du préopinant qui demande la conservation de l’article, et qn’ensuite vous aurez pourvu à ce qu’exige une bonne police. Je crois donc que nous pouvons passer aux 5 articles suivants qui déterminent les cas où les officiers de police pourront entrer dans les maisons des citoyens. Dans l’article 10 on fera mention de ces maison�, et alors vous aurez rempli toute l’intention du préopinant. (L’Assemblée décrète le retranchement de l’article 8 du projet de décret.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l'article suivant : Art. 8 {art. 9 du projet). « Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n’est pour la confection des états ordonnés par les articles 1, 2 et 3, et la vériticution des registres des logeurs, pour l’exécution des lois sur les contributions directes, Ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dontils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens, invoquant de l’intérieur d’une maison le secours de la force publique. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, pour l’article suivant (art. 10 du projet de décret), notre nouvelle rédaction : « A l’égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d’or et d’argent, la salubrité des comestibles et médicaments. Us pourront aussi entrer dans les maisons où l’on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. Ils pourront entrer également dans les lieux notoirement livrés à la débauche ; on ne pourra entrer dans les boutiques et magasins que dans le jour. » M. Robespierre. Messieurs, il faut qu’un citoyen soit prévenu d’un délit pour qu’on puisse rendre sa condition pire que celle des autres citoyens, et surtout pour que l’on puisse entrer arbitrairement dans sa propre maison et violer le secret de ses affaires. {Murmures.) Je sais qu’il existe un préjugé contraire, et cela doit être, puisque tel était l’ancien usage et l’esprit de l’ancienne police. Mais, Messieurs, il vous appartient d’examiner si la sûreté publique exige la violation arbitraire et très dangereuse de