[20 janvier 1790.] 256 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Charleville est donc dans un état présumé d’indépendance qui conserve l’intégrité de ses droits. Cette ville n’a point cessé, depuis l’ouverture de l’Assemblée, de demander une représentation qui est bien due à une population de douze mille âmes; elle a nommé un député sans lettres de convocation. Elle n’a fait qu’user de son droit. C’est à vous de récompenser son patriotisme et d’admettre parmi vous son représentant. Quelques membres s’opposent à l’admission. M. Rœderer appuie les conclusions du comité. D'autres membres réclament l’ajournement. M. le Président prend le vœu de l’Assemblée, qui repousse l’ajournement. M. Coehelçt, dont les pouvoirs ont été trouvés en règle, est ensuite admis comme député de la principauté d’ Arches et de Charleville. M. Pétion de Villeneuve. Je dois faire remarquer à l’Assemblée que, dans les séances du matin, nous perdons un temps infini à la lecture des adresses et à différents objets particuliers qui se traitent à l’ordre du jour de deux heures ; cependant la France attend que nous terminions promptement le travail de sa Constitution; je propose donc que les adresses, les dons patriotiques et autres détails, qui embarrassent votre marche, soient renvoyés aux séances du soir. M. Camus observe que plusieurs décrets prescrivent déjà cette! disposition et qu’il est inutile d’en rendre un nouveau sur le même sujet. M. Barnave dit qu’il surviendra des difficultés sur la formation des municipalités et des assemblées administratives; qu’il faut un comité qui donne les éclaircissement qui seront demandés et il propose de désigner à cet effet le comité de Constitution, M. Duval d’Epresmenil fait craindre le danger d’investir le comité de Constitution d’une trop grande étendue de pouvoir. Suivant lui, c’est l’Assemblée seule qui doit donner les éclaircissements qui seront demandés. M. Bttzot demande que l’on s’occupe de la constitution des gardes nationales et que l’on passe ensuite à l’ordre judiciaire. M. Dionis du Séjour propose de renvoyer au pouvoir exécutif toutes les questions de l’ordre de deux heures. Cette motion n’est pas appuyée. M. le Président prend le vœu de l’Assemblée, qui ordonne que les décrets sur l’ordre du travail des séances seront ponctuellement exécutés à l’avenir. 11 est ensuite décrété qu'il n’y aura plus d’ordre du jour de deux heures ; que les affaires particulières fixées, à cette heure, seront renvoyées aux séances du soir et que celles du malin seront employées à la Constitution et aux finances. M. le garde-des sceaux de plusieurs lettres-patentes destinées aux archives. On demande si le décret concernant le prévôt de Marseille est sanctionné. M. Bouche. J’observe que, nonobstant ce décret, le prévôt continue toujours avec rigueur ses procédures. Je demande avec instance le rapport de cette affaire, qui devait être fait par M. l’abbé Maury. L’Assemblée ordonne que ce rapport sera fait jeudi soir, à l’entrée de la séance. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TARGET. Séance du mercredi 20 janvier 1790 (1). M. le duc d’Viguillon, l'un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal. 11 s’élève quelques réclamations au sujet du décret relatif au département de Paris. Le procès-verbal est ensuite adopté. M. le Président annonce que l’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur rétablissement des départements et des districts. Il ajoute qu’il s’est transporté au comité de Constitution réuni pour la division du royaume et qu’il l’a prévenu de la délibération prise la veille pour hâter le travail de la Constitution. M. Ramel-üogaret craint quelles municipalités de nouvelle création ne soient embarrassées dans la rédaction des procès-verbaux d’élection et de constitution municipale; il propose, en conséquence, qu’un formulaire soit rédigé par l’Assemblée et envoyé dans les villes, bourgs et villages. M. Lanjuinais amende ainsi la proposition : sans que le défaut de ces formules puisse frapper de nullité les municipalités qui se sont constituées en conformité des décrets de l’Assemblée nationale. M. de Lachèze dit que le formulaire proposé serait une complication et un rouage inutile. t M. d’AIlIy représente que la surveillance sur l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale appartient au pouvoir exécutif : il conclut en disant qu’il n’y a lieu à délibérer sur la motion. L’Assemblée, consultée, rejette la motion par la question préalable. M. de Volney annonce qu’il vient de recevoir une adresse par laquelle on demande l’intervention de l’Assemblée. Il expose que quatre particuliers dupays de la Passais en Bas-Maine, sont en danger d’être exécutés à mort, sous peu de jours, pour fait des émeutes du 13 juillet, par une sentence du prévôt de Ghâteau-Gontier, d’après une instruction secrète, et en cela contraire au vœu des nouvelles lois criminelles. Il demande que l’Assemblée porte un décret pour surseoir à l’exécution des condamnés. M. le Président annonce à l’Assemblée la sanction de quelques décrets et l’envoi fait par (I) Cette séance est incomplète au Moniteur.