{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [if août 1790.] ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 11 AOUT 1790. DÉCRET sur le traitement du clergé actuel. Art. 1er. A compter du premier janvier 1790, le traitement de tous évêques eo fonctions est fixé ainsi qu’il suit : Ceux dont tous les revenus ecclésiastiques ne vont pas à 12,000 livres auront cette somme ; Ceux dont les revenus excèdent cette somme, auront 12,000 livres, plus la moitié de l’excédant, sans que le tout puisse aller au delà de 30,000 livres ; Celui de Paris aura 75,000 livres ; tous continueront à jouir des bâtiments et des jardins à leur usage, qui sont dans la ville épiscopale Art. 2. Les évêques qui, par la suppression effective de leurs sièges, resteront sans fonctions, auront pour pension de retraite les deux tiers du traitement ci-dessus. Art. 3. Le traitement des évêques conservés, qui jugeraient à propos de donner leur démission, sera des deux tiers de celui dont' ils auraient joui, étant en fociions, pourvu toutefois que ces deux tiers n’excèdent pas la somme de 10,000 livres. Art. 4. Les curés actuels auront le traitement fixé par le décret général sur la nouvelle organisation du cbrgé, et s’ils ne voulaient pas s’en contenter, ils auront: 1° 1,200 livres; 2° la moitié de l’excédant de tous leurs revenus ecclésiastiques actuels, pourvu que le tout ne s’élève pas au delà de 6,000 livres; ils continueront tous à jouir des bâtiments à leur usage, et des jardins dépendant de leurs cures, qui sont situés dans le clief-lieu de leurs bénéfices. Art. 5. Le traitement des vicaires actuels sera le mêm ■ que celui fait par le décret général sur l’organisation nouvelle du clergé. Art. 6. Au moyen des traitements fixés par les précédentsarticlès, tant en faveur des évêques que des curés et vicaires, la suppression du casuel et des prestatioosquiseperçoiventsous lenomdeme-sures, par feu, ménage, moissons, passion, et sous telle autre dénomination que ce puisse être, aura lieu à compter du premier janvier 1791. Jusqu’à cette époque ils continueront de les percevoir. Les droits attribués aux fabriques continueront d’être payés, même après ladite époque, suivant les tarifs et règlements. Art. 7. Les traitements qui viennent d’être déterminés pour les curés et les vicaires auront lieu à compter du premier janvier 1791. Art. 8. En ce qui concerne la présente année, les curés auront, outre leur casuel, savoir: ceux dont le revenu excède 1,200 livres, 1° ladite somme de 1.200 livres ; 2° la moitié de l’excédant, pourvu que le tout n’aille pas à plus de 6,000 livres. A l’égard de ceux dont le revenu est inférieur à 1,200 livres, ladite somme leur sera payée comme il suit : Ils toucheront d’abord ce qu’ils étaient dans l’usage de recevoir, ainsi et de la même manière que par le passé, et le surplus leur sera compté dans les dix premiers mois de 1791, par les receveurs du district. Art. 9. Les vicaires des villes, outre leur casuel, jouiront aussi pendant la présente année, de la 731 somme qu’on était dans l’usage de leur payer; à l’égard de ceux des campagnes, ils auront, outre leur casuel, la somme de 700 livres qui leur sera payée de la manière portée par l’article ci-dessus. Art. 10. Les abbés et prieurs-commendataires, les dignitaires, chanoines-prébendés, sémi-pré-bendés, chapelains, officiers ecclésiastiques, pourvus de titres dans les chapitres supprimés, et tous autres bénéficiers généralement quelconques dont les revenus n’excéderont pas 1,000 livres n’éprouveront pas de réduction. Ceux dont les revenus excèdent ladite somme auront: 1° 1,000 livres; 2° la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres, ce qui aura lieu, à compter du 1er janvier 1790. Art. 11. Dans les chapitres où les revenus sont partagés par les statuts en prében les inégales auxquelles on parvient successivement par option ou par ancienneté, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il jouit actuellement; mais lorsqu’un des anciens chanoines mourra, son traitement passera au plus anciens des chanoines, dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le traitement, qui était le moindre, sera le seul qui cessera. La faculté de parvenir à un traitement plus considérante n’aura lieu qu’en faveur des chanoines qui seront engages dans les ordres sacrés. Art, 12. Dans les chapitres où, par les statuts ou l’usage, les prébendes des nouveaux chanoines sont, pendant un temps déterminé, partagées en tout ou en partie entre les anciens chanoines, on n’aura aucun égard à cet usage; le traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d’une simple prébende. Art. 13. 11 pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département et de district aux ecclésiastiques qui, sans être pourvus de titres quelconques, sont attachés à dps chapitres, sous le nom d’habitués, ou sous toute autre dénomination, ainsi qu’aux officiers laïques, organistes, musiciens et autres personnes employées pour le service divin, et aux gages desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement, soit en gratification, soit pension, suivant le temps, le taux et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et leurs infirmités; et cependant les appointements ou traitements dont ils jouissent, leur seront payés la présente année. Art. 14. Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d’ordre inamovibles jouiront, à l’époque qui sera déterminée pour les pensions des religieux; savoir : ceux dont les maisons ont un revenu de 10,000 livres, d’une somme de 2,000 livres; et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, du tiers de l’excédant, sans que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. Art. 15. Après le décès des titulaires des bénéfices supprimés, les coadjuteurs entreront en jouissance d’un traitement, à raison du produit particulier du bénéfice, lequel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles precedents. Dans le cas néanmoins où les coadjuteurs auraient d’ailleurs, à raison d’autres bénéfices ou pensions, un traitement actuel, égal à celui ci-dessus, ils n’auront plus rien à prétendre; et s’il est inferieur, ii sera augmenté jusqu’à concurrence de la moitié des traitements décrétés par les précédents articles. Art. 16. A compter du 1er janvier 1790, les évêques qui se sont anciennement démis, les coad-j uteurs des évêques suffragants de Trêves et de 732 JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (11 août 1790.] Bâle, résidants en France, jouiront d’un traitement annuel de 10,000 livres, pourvu que leur revenu ecclésiastique actuel en bénéfices ou en pensions monte à cette somme; et si ce revenu est inférieur, ils n’auront de traitement qu'à concurrence de ce revenu. Leur traitement comme coadjuteur cessera lorsqu’ils auront un titre effectif. Art. 17. Les ecclésiastiques qui n’ont d’autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices, continueront d’en jouir, pourvu quelles n’excèdent pas 1,000 livres; et si elles excèdent cette somme, ils jouiront: 1° de 1,000 livres; 2° de ta moitié de l’excedant, pourvu que le tout n’aille pas au delà de 3,000 livres. La réduction déterminée par cet article aura lieu à compter du 1er janvier 1790. Art. 18. Les pensions sur bénéfices dont les biens se trouveront régis par les économats seront aussi continuées dans les mêmes proportions que ci-dessus. Art. 19. Il en sera de même des pensions retenues suivant les lois canoniques, en suite de résignation ou permutation, tant des cures que d’autres bénéfices. Art. 20. Les pensions assignées sur la caisse des économats, sur celle du clergé et autres biens ecclésiastiques, ainsi que les indemnités, dons, aumônes ou gratifications, dont les revenus ecclé-siasiiques quelconques peuvent être chargés, seront réglées incessamment sur le rapport du comité des pensions assignées sur le Trésor public. Art. 21. Toutes les pensions, excepté celles créées pour les curés en suite de résignation ou permutation de leur cure, et celles qui n’étaient sujettes à aucune retenue, continueront de n’être comptées, dans tous les cas, que pour leur valeur réelle , c’est-à-dire déduction faite des trois dixiémes dont la retenue était ordonnée. Art. 22. Pour parvenir à fixer les divers traitements réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d’après les baux actuellement existants, pour les objets tenus à bail ou ferme, et d’après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état estimatif de tous îes revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est gn vé ; leditétat sera communiqué aux municipalités des lieux où les biens sont situés, pour être contredit ou approuvé; et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice donnera sa décision, apiès avoir pris t’avis du directoire du district. Art. 23. Seront compris dans la masse des revenus ecclésiastiques dont jouit chaque corps, ou chaque individu, les pensions sur bénéfices, les dîmes, les dépoits qui formaient l’unique dotation des archidiacres et archiprêtres ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés san> indemnité ne pourront y entrer. Art. 24. Les portions congrues, y compris leur augmentation, les pensions dont le titulaire est grevé, les frais du culte divin, ladépense pour le bas-choeur et les musiciens, lorsque les corps ou les individus en serout chargés, et toutes les autres charges ruelles, ordinaires et annuelles, seront déduites sur ladite masse ; le traitement sera ensuite fixé sur ce qui restera d’après les proportions réglées par les articles précédents. Art. 25. La réducl.on qui sera faite, à raison de l’augmentation des portions congrues, ne pourra néanmoins opérer la diminution des traitements des titulaires actuels au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfices. Art. 26. Les titulaires qui tiendront des maisons de leur corps à titre de vente à vie, ou à bail à vie, en jouiront jusqu’à leur décès, à la charge de payer incessamment au receveur du district où së trouvera le chef-lieu du bénéfice le prix de la vente dont ils s raient en arrière, et le prix du bail, aux termes y portés. Art. 27. A l’égard des chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêt, ou revêtus de lettres patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial donnaient à l’acqucreur d’une maison canoniale, à ses héritiers ou ayanis-cause un droit à la totalité ou à une parue du prix de la revente de cette maison, ces titres et statuts seront exécutés suivant leur forme et teneur, et l’usage immémorial sera suivi comme par le passé. En conséquence, les titulaires possesseurs desdites maisons, leurs héritiers ou ayants-cause, pourront en disposer comme bon leur semblera, à la charge par eux de payer au receveur du district, outre ce qui sera porté dans les titres et statuts, réglés par l’usage immémorial, le sixième delà valeur des maisons suivant l’estimation qui en sera faite ; et, dans le cas où le droit n’existerait pas, les titulaires possesseurs n’auront que la jouissance a.ccordée par l’article précédent. Art. 28. Les donateurs desdites maisons et autres qui prétendront avoir droit de toucher une somme à chaque mutation, ou d’autres droits quelconques sur iesdites maisons, ne pourront exercer leur action que contre les titulaires auxquels il est permis d’en disposer par l’article ci-dessus, sauf à ceux-ci leurs exceptions et défenses au contraire. Art. 29. Les titulaires des bénéfices supprimés, qui justifiuraient en avoir bâli ou reconstruit entièrement à neuf la maison d’habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite maison. Art. 30. Néanmoins, lors de l’aliénation qui sera faite, en vertu des décrets de l’Assemblée, des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, sur l’avis des administrations de district ou de département. Art. 31. Les maisons dont la jouissance ou la disposition e-t accordée aux titulaires par les articles 26, 27 et 29, n’entreront pour rien dans la composition de la masse des revenus ecclésiastiques qui sera faite pour la fixation de leur traitement; et ceux auxquels la jouissance en est accordée, tant qu’ils jouiront, resteront obligés à toutes les réparations et à toutes les charges. Art. 32. Les revenus des bénéfices dont le titre est en litige n’entreront dans la formation de la masse à faire pour fixer le traitement des prétendants auxdits bénéfices, que pour mémoire jusqu’au jugement du procès, sauf, après la décision à accorder le traitement résultant desdits bénéfices à qui de droit ; et les compétiteurs ne pourront fan e juger que contradictoirement avec le procureur général syndic du département où s’en trouvera le chef-lieu. Art. 33. Les titulaires qui sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et l’exploitation de leurs biens, retiendront par leurs mains les traitements fixés par les ad-ticles précédents; et les autres seront payés desdits traitements à la caisse du district, sur les premiers deniers qui y serout versés par les fermiers ou locataires. Art. 34. Tous ceux auxquels il est accordé des traitements ou pensions de retraite, et qui, dans 733 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES j [Il août 1790 .J la suite, seraient pourvus d’office ou emploi pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret, et ils juuirunt de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions ; dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi du même genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite. Art. 35. La moitié de la somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d’ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions, sera insaisissable. Art. 36. Les administrateurs de département et de district prendront la régie des bâtiments et édifices qui leur ont été confiés par les décrets des 14 et 20 avril dernier, dans l’état où ils se trouveront; en conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés ne seront inquiétés eu aucune manière pour les réparations qu’ils auraient dû faire. Art. 37. Néanmoins, ceux desdits bénéficiers qui auraient reçu de leurs prédécesseurs, ou de leurs représentants, des sommes ou valeurs, moyennant lesquelles ils se seraient chargés, en tout ou en partie, desdites réparations, seront tenus de prouver qu’ils ont rempli leurs engagements; ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes réparations ou réédifications, seront tenus d’en rendre compte au directoire du district du chef-lieu du bénéfice. Art. 38. À dater du premier janvier 1791, les traitements seront payés de trois mois en trois mois; savoir: aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district, et à tous les autres titulaires, ainsi qu’aux pensionnaires, parle receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile, et seront les quittances allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé. Art. 39. Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement qu’au préalable ils n’aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre 2 du décret sur la constitution du clergé. Art. 40. Les administrateurs et desservants des églises catholiques établis dans l’étranger, notamment dans les lieux restitués à l’Empire par le traité de RL'wicb, continueront de recevoir, comme par le passé, des mains du receveur du district te plus prochain, le même traitement qui leur a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du district ordonnera et fera fournir par le même receveur ce qui sera nécessaire pour les frais du culte dans cesdites églises, conformément à l’usage; le tout provisoirement, et jusqu’à ce que [ Assemblée ait pris un parti définitif. ARTICLES ADDITIONNELS. Bu 3 août 1790. L’Assemblée nationale expliquant différents articles de son décret du 24 juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel, décrète ce qui suit ; Art. 1er. Le traitement des vicaires des villes, pour la présente année, sera, suivant l’article 9 du décret du 24 juillet dernier, outre leur casuel, de la même somme qu’ils sont en usage de n ce-voir; et dans le cas où cette somme reunie à leur casuel ne leur produirait pas celle de 700 livres, ce qui manquera leur sera payé dans les six premiers mois de l’année 1791. Art. 2. Si les titulaires de bénéfices éprouvent, dans leur traitement, une diminution résultant de celle qui proviendra de l’augmentation des portions congrues des curés jusqu’à concurrence de 500 livres, et des vicaires jusqu’à concurrence de 350 livres, et du retranchement des droits supprimés sans indemnité, les pensionnaires supporteront une diminution proportionnelle à celle des titulaires sur leurs revenus des bénéfices sujets à pension. Art. 3. La réduction qui sera faite par le retranchement des droits supprimés sans indemnité ne pourra, de même que celle mentionnée dans l’article ;25 dudit décret, et résultant de ladite augmentation des portions congrues, opérer la diminution des traitements des titulaires, ni des pensions au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice et pour les pensions. Art. 4. Les évêques et les curés qui auraient été pourvus, à compter du premier janvier 1790, jusqu'au jour de la publication du décret du 12 juillet suivant, sur l’organisation nouvelle du clergé, n’auront d’autre traitement que celui attribué à chaque espèce d’office par le même décret. Art. 5. A l’égard des titulaires des autres espèces de bénéfices en patronage laïque, ou de collation laïcale, qui auraient été pourvus, dans le même intervalle de temps, autrement que par voie de permutation de bénéfices qu’ils possédaient avant le premier janvier 1790, ils n’auront d’autre traitement que celui accordé par l’article 10 dudit décret du 24 juillet, sans que le maximum puisse s’élever au delà de 1,000 livres. Art. 6. Les bénéficiers dont les revenus anciens auraient pu augmenter, en conséquence d’unions légitimes et consommées, mais dont l’effet se trouverait suspendu, en tout ou en partie par la jouissance reservée aux titulaires dont les bénéfices avaient été supprimés et unis, recevront au décès desdits titulaires une augmentation de traitement proportionnelle à ladite jouissance, 6ans que cette augmentation puisse porter leur traitement au delà du maximum déterminé pour chaque espèce de bénéfice. DÉCRET pour accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel. Des 6. et 11 août. L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, voulant accélérer la fixation des traitements accordés aux ecclésiastiques par ses précédents décrets; désirant aussi en faciliter l’acquittement pour la présente année et celles à venir, et connaître la dépense de l’année 1791, tant pour ces traitements, que pour les pensions des ordres religieux, décrète ce qui suit ; Art. 1er. Dans le mois, à compter de la publi-cetion du présent décret, tous ceux à qui il a été accordé des traitements ou pensions seront tenus, pour satisfaire à l’article 22 du décret du 24 juillet dernier, de se conformer à ce qui est réglé ci-après; à défaut de quoi ils ne seront point compris dans les états dont il sera parlé dans les articles suivants. Art. 2. Les évêques et les curés conservés dans leurs fonctions adresseront au directoire du district de leur résidence l’état de tous les revenus et pensions dont ils jouissaient, duquel état le secrétaire du district leur donnera son récépissé.