298 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 décembre 1790.] PROJET DE DÉCRET. « L’Assemblée nationale, d’après le rapport de ses comités militaires, des rapports et des recherches, relativement aux événements qui se sont passés à Nancy; considérant que la malheureuse catastrophe arrivée dans cette' ville n’est que la suite funeste des erreurs dans lesquelles un grand nombre de citoyens de toutes les classes ont été entraînés par la diversité de leurs opinions ; voulant ensevelir dans l’oubli jusqu’au souvenir d’un événement aussi désastreux, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète qu’il ne sera donné aucune suite à la procédure commencée au bailliage de Nancy, relative aux événements qui ont eu lieu dans cette ville, laquelle est déclarée comme non avenue; qu’en conséquence, tous citoyens, soldats détenus dan s les prisons, en vertu des décrets décernés par les juges de Nancy, pour raison desdits événements, seront remis en liberté aussitôt la publication du présent décret. « Art. 2. Ordonne à son président de se retirer par devers le roi pour prier Sa Majesté de donner ordre à son ministre de la guerre de nommer un inspecteur général pour gérer le licenciement des régiments du roi et de Mestre-de-camp, et qu’il soit payé à chaque soldat trois mois de solde, dont un mois à l’époque du licenciement, et deux mois lorsque chaque soldat sera rendu dans le lieu de son domicile, qui leur seront payées par le trésor public de district. « Art. 3. Décrète que les drapeaux du régiment du roi et les guidons de Mestre-de-camp seront déposés dans la principale des églises paroissiales des lieux oùles régiments se trouveruntà l’époque du licenciement. « Art. 4. Il sera délivré à chaque soldat ou cavalier un congé absolu, ainsi que l’usage le prescrit. « Art. 5. L’Assemblée nationale renvoie à son comité militaire les pétitions particulières qui pourront lui être faites par les officiers, sous-of-ficiers, soldats, cavaliers et vétérans des régiments du roi et de Mestre-de-camp, et lui ordonne de lui rendre compte, dans le plus court délai, des moyens de replacerceuxdesdits olficiers etsoldats qui vont se trouver sans emplois. « Art. 6. Que le roi sera prié d’ordonner à son ministre des affaires étrangères de négocier immédiatement avec les cantons suisses pour obtenir la grâce des quarante et un soldats de Château-vieux, condamnés aux galères pour trente années, ainsi que celle des soixante et onze renvoyés à la justice de leurs corps. « Art. 7. L’Assemblée nationale approuve le zèle que la municipalité de Metz a montré dans les diverses occasions où l’ordre public a pu exiger son intervention; elle approuve également le civisme des gardes nationales de Metz dans la conduite patriotique qu’elles ont tenue. « Art. 8. Honoré-Nicolas-MarieDuveyrieretBon-Glaude Cahier, commissaires du roi, Remi-Viclor Gaillard et Charles-Pierre Leroi, citoyens de Paris, qui les ont volontairement accompagnés, sont remerciés de leur zèle patriotique pour le rétablissement de la paix à Nancy et pour le succès de l’importante commission dont ils étaient chargés. « Art. 9. Ordonne à son président de se retirer dans le jour par devers le roi pour le prier de donner sa sanction au présent décret. » (Ce rapport est fréquemment interrompu par des applaudissements.) (La séance est levée à onze heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du mardi 7 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie. MM. Castellanet et Poulain de Boutan-court, secrétaires, donnent lecture des procès-verbaux des séances d’hier. Il ne s’élève aucune réclamation. M. le Président annonce que M. Gudin fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage intitulé : Supplément du contrat social. L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de cet hommage dans son procès-verbal. M. Roussillon, au nom des comités d'agriculture et de commerce. Les lettres patentes du mois d’avril 1717, et qui sont encore en vigueur, ont imposé les sucres et les cacaos des colonies à un droit de consommation dans le royaume. Les ci-devant provinces de Bretagne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine etTrois-Evêohés étaient exemptes de cedroit,que les sucres et les cacaos acquittaient en passant de ces provinces dans les autres. A présent que les barrières intérieures sont ou supprimées, ou prêtes à l’être, ou considérablement affaiblies, votre comité croit indispensable de vous présenter un projet de décret. (M. Roussillon donne lecture de trois articles.) M. I�avie. Il ne faut pas imposer les sucres français sans prohiber ceux des étrangers, autrement nos provinces limitrophes vont être inondées des mauvais sucres que fournissent les Hollandais et qu’ils apprêtent en y mêlant une certaine quantité de ceux de nos colonies ; je demande que cette prohibition soit prononcée. M. Befermon. Gomme membre du comité de l’imposition, je propose un article additionnel qui deviendrait le quatrième, tendant à assujettir aux droits de traites, aux frontières, les mômes marchandises qui seraient importées dans les ci-devant provinces d’Alsace, Lorraine et Trois-Evêchés. M. ILavie. La province d’Alsace adoptera ce décret avec plaisir : elle ne demande point de privilège. Que les marchandises des colonies françaises payent un impôt, mais que les denrées coloniales étrangères soient prohibées. J’en fais la motion expresse. M. Roussillon, rapporteur. Je dois dire à l’Assemblée que le comité d’agriculture et de commerce s’occupe de cet objet important. Plusieurs membres demandent l’ajournement de ces projets de décrets. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur ,