£72 lÀMM&LUe nationale.) ARCHIVES PARLBHENTA1RES. [9 mai 1791.) sieurs Morel el Prudhomme n’ayant plus d'argent, les cavaliers de maréchaussée firent la dépense depuis Moniereau jusqu’à Paris. Ils en demandèrent le remboursement, et le comité de finances proposa un projet de décret a une séance du matin, qui fut adopté, et qui ordonne qu’il sera payé aux cavali rs 316 livres. Mais comme l’ou s’aperçut que les sieurs Morel et Prudhomme avaient fait la dépens-- du surplus du voyage, pour ne point autoriser cet abus, le même décret porte qirà l’epard d'une autre partie des frais, l’Assemblée renvoie au comité de Gons-tituti >n, pour être fait une loi géné ale sur le mode de payement des frais de conduite des prisonniers. Ayant demandé au comité de Constitution son avis - our leur remboursement provisoire, il les a renvoyés au comité des Ho -nces qui, de, son côté, aux termes de vos décrets, les a renvoyés au comité de Constitution. Cependant, comme ces particuliers sont revenus à la charge, et que le comité d»s fmam es n’a aucun pouvoir, il faut que t’Ass» mblee décide. N -us vous proposons de décréter le remboursement aux sieur-Morel et Prudhomme des ommes qu’ils ont déboursées. Je ne vous liiai pas le décret que nous avons rédigé à cet é�aid car il est modelé sur celui qui a été rendu pour les cavaliers. M. Moreau. Je propose pour amendement que les pie m-rs soient indemnisés de leurs frais de séjour ici. M. Regnaud (de Saint-Jean-dAngély). Si le décret qu’on vous [impose de rendre ne devait pas coûter le double de l’indemnité qu’on propose, je l’adopterais; mais la demande que l’on vous fait ne vient que d’une erreur de M. le rapporteur, que je prie de me permettre de lelever; il a cru, el les ministres aussi, cjue le renvoi d’une demande à l’un des comités de l’Assemblée, anéantissait les lois anciennes, et je le nie. Les lois anciennes sont uans toute leur activité, dans -ouïe leur force : elles pourvoient au cas partie -lier. Toutes les fois qu’on faisait transférer des prisonniers, ils étaient toujours transportés aux frais de l’Ftat. 11 ne s’agit, de la pari de l’Assemblée, que de dire dans ron procès-vei bal que les anciennes lois sur le remboursement tant de cavaliers de marée haussée que ne pris -nniers seront exécutées, et alors toutes les difficultés seront levées; et en motivant, comme je viens de le f.; ire, on peut dire qu’il n’y a li u à délibérer. L’extait simule de votre procès-verbal mettra le pouvoir exécutif eu état de suivre les anciennes mesures. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L’As emblee, consultée, décrète qu’il n’v a pas lieu à délibérer sur le projet de décret du comité des finances, attendu que les lo s anciennes, concernant les frais d’arrestation, subsistent dans leur entier.) L’ordre du jour est la suite de la discussion des articles généraux proposés par les comités des contributions publiques , des finances , des domaines et d'agriculture et de commerce , concernant l'organisation des corps de finances (1). M. Rœderer, rapporteur, donne lecture de l’article 5 du projet de décret, ainsi conçu : Art. 5. « Immédiatement après la nomination des régisseurs généraux, le roi en donnera connaissance au Corps législatif. Le ministre des contributions publiques donnera connaissance de celle des préposés en chef dans les départements, aux directoires des corps administratifs dans ta territoire desquels les préposés devront exercer leurs fonctions. Les régisseurs généraux donneront, tant aux directoires desdils corps administratifs que des municipalités, l’état des employés inférieurs qui exerceront dans leur territoire". » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur, donne lecture de l’article 6 du projet de décret ainsi conçu : « Tous les membres des régies feront serment de remplir avec fidélité les fonctions qui leur auront été départies ; les régisseurs généraux prêteront ce serment entre les mains du ministre des contributions publiques et du commissaire » de la trésorerie; les préposés, devant les directoires des corps administratifs dans le territoire desquels ils devront exercer leurs fonctions. » M. Lanjninais. Je propose par amendement que les régisseurs généraux soient tenus de prêter lesermentdevant le tribunal dans l’arrondissement duquel se trouvera situé l’hôtel de la régie, et les autres préposés, devant les juges du district de leur résidence. (Cet amendement est adopté.) M. Rœderer, rapporteur. Voici, en conséquence, comme je rédige l’article : Art. 6. « Tous les membres des régies feront serment de remplir avec fidélité les fonctions qui leur auront été départies: savoir, les régisseurs généraux, devant le tribunal dans l’arrondissement duquel se trouvera situé l’hôtel de la régie, et les autres préposés, devant les juges du district de leur résidence. » (Adopté.) M. Rœderer, rapporteur, donne lecture de l’article 7 du projet ainsi conçu : Art. 7. « Les produits des recettes des différentes régies seront versés dans les caisses de district, aux termes et suivant le mode qui seront réglés par le décret d’organisation de chacune de ces régies. » M. Dupont. Il faudrait monter une meilleure forme de comptabilité, peut-être réformer les receveurs de districts qui ne sont pas capables. Il y en a qui ont un degré d’incapacité si grand que M. Amelot, directeur de la caisse de l’extraordinaire, nous a dit qu’il y avait des receveurs de district qui additionnaient. la recette et la dépense, et qui disaient 25,000 livres de recettes, 23,000 livres de dépenses, total 48,000 livres. Il faut informer une comptabilité dont les détails soient exacts, et par conséquent avoir des hommes qui ne soient pas aussi médiocres. M. Pierre de Delley. Nos comités annoncent que le premier des avantages qu’ils pro-(1) Voy. ci-dessus, séance du 8 mai 1791, p. 666 et suiy. (I) Ce discours n’a pas été inséré au Moniteur.