[Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 arril 1790.] 163 responsable : je demande que, jusgu’après l’établissement de la nouvelle organisation du clergé, il soit enjoint à tous évêques étrangers d’établir dans toutes les parties de leur diocèse, situées en France, des vicaires généraux nés et domiciliés dans le royaume, qui puissent seuls exercer en leur nom la juridiction épiscopale, tant volontaire que contentieuse. M. le baron d’Elbhecq. J’appuie la proposition de M. Merlin et je propose, par amendement, d’enjoindre aux municipalités d’examiner les mandements et instructions pastorales des évêques étrangers avant leur publication, pour voir s’ils ne contiennent rien d’incendiaire ou de contraire aux décrets. M. le Président Je viens de me faire représenter les différents renvois rais en apostille aux lettres que je reçois : celle de Dunkerque a été renvoyée au comité des recherches le 12 de ce mois. M. Voldel. Des prélats étrangers ne doivent avoir aucune juridiction en France et je propose de charger le comité ecclésiastique de préparer une nouvelle division des sièges du royaume en réglant la hiérarchie des officiers du culte catholique de manière qu’aucun d’eux ne se trouve sous la dépendance d’un métropolitain étranger. M. Trellhard. Les évêques tant étrangers que français font tous leurs efforts pour empêcher les religieux et les religieuses de sortir de leurs couvents. Je crois qu’il y a urgence à aviser. Les évêques de Tournay et* d’Ypres ont éludé l’obligation d avoir un vicaire général en France, en prétextant que François 1er n’avait pu céder à Char-les-Quint la suzeraineté des Pays-Bas, sans le consentement de la nation et, comme ce consentement n’a pas été obtenu, ces prélats ne se considèrent pas comme étrangers, M. Merlin. Vous ne connaissez pas encore le plan général d’organisation du clergé que doit vous présenter votre comité ecclésiastique; d’ailleurs quand même il vous aurait été soumis, vous ne pourriez vous en occuper en ce moment. Vous regarderez sans doute comme plus urgent de continuer vos travaux sur le pouvoir judiciaire, sur les finances et la féodalité. M. Martineau. Le travail du comité ecclésiastique est terminé. Voici le rapport sur la nouvelle organisation du clergé que je suis chargé de vous soumettre; l’Assemblée peut le mettre a son ordre du jour quand il lui plaira. (Voyez plus loin,p. 166, ce rapport annexé à la séance.) M. le Président rappelle les diverses motions qui ont été faites. L’Assemblée consultée décrète ce qui suit: « L’Assemblée nationale charge son comité ecclésiastique de lui présenter, dans huit jours, un projet de loi propre à assurer l'état, la tran quitlité et les espérances des religieux et des religieuses qui sortiront de leurs cloîtres, lequel contiendra également une nouvelle répartition, entre les différents diocèses du royaume, des lieux qui sont maintenant soumis à la juridiction des prélats étrangers, et un règlement pour la hiérarchie des ministres du culte catholique, tel qu’aucun prélat français ne se trouve plus sous la dépendance a’un métropolitain étranger. > (Les autres motions sont renvoyées au comité ecclésiastique.) M. le comte de Mason, député de Riom , écrit que, pour raison de santé, il est obligé de s’absenter pour six semaines. M. Ee Carlier, député de Vermandois, demande un congé de huit jours. Ces congés sont accordés. M. le Président donne connaissance d’une délibération, du 17 avril, du bataillon des Carmes-Déchaux, par laquelle ces soldats-citoyens, en adhérant aux adresses des bataillons de Saint-Louis en I’Ile et des cordeliers, protestent de leur zèle à maintenir et défendre la constitution, et de leur inviolable soumission à tous les décrets de l’Assemblée. M. le Président annonce ensuite que, conformément au décret de l’Assemblée, il s’est rendu hier chez le roi, pour lui témoigner combien l’Assemblée nationale avait été sensible à l’em-pressementque Sa Majesté avait mis à sanctionner et faire proclamer les décrets concernant les assignats-monnaie; Qu’il a eu l’honneur de présenter à la sanction du roi les décrets dont le détail suit : 1° Décret portant que les précédents décrets, qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif, seront exécutés, sans égard aux dispenses d’âge qui auraient pu être ci-devant obtenues. 2° Décret qui excepte de celui rendu le 6 mars relativement aux jugements prévôtaux, la prévôté de l’hôtel, dont les fonctions continueront jusqu’à nouvel ordre. 3* Décret par lequel l’Assemblée déclare que les pensions dues aux officiers suisses, résidant en Suisse, ne sont pas comprises dans la suspension décrétée. Même disposition en faveur des gendarmes de la garde, dont les pensions seront payées jusqu’à concurrence de 600 livres. 4# Décret portant règlement sur le mode de rachat des dîmes inféodées. Les articles 1, 2, 3 et 5 ont été décrétés le 14 de ce mois et présentés à la sanction de Sa Majesté ; l’Assemblée ayant décidé que l’article, portant que la dîme sur les fruits décimables de 1790 sera perçue, doit être placé après le troisième article, il a paru nécessaire d*e réunir les premiers articles ci-devant décrétés avec ceux décrétés dans ce jour. 5° Décret par lequel l’Assemblée charge son président de supplier Sa Majesté de déterminer elle-même les cantons de chasse qu’elle entend se réserver. Qu’à l’égard du dernier, par lequel l’Assemblée supplie le roi de vouloir bien fixer lui-même les cantons qu’il se destine pour le plaisir de la chasse, Sa Majesté l’a chargé de témoigner à l’Assemblée toute sa sensibilité, et l’a assuré qu’elle prendrait cet objet, ainsi que tous les autres décrets qui lui étaient présentés, en considération. M. le marquis Planelli de Maubec, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis en remplacement de M. le duc de Mortemart, démissionnaire. Il prend séance et prête le serment civique. M. liemercier, député de Saintonge , dit qu'il a présenté à l’Assemblée une adresse des milices nationales de cette province, qui avaient formé entre elles un pacte fédératif pour la défense de la liberté et le maintien de la constitution ; qu’il 164 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. demande qu’il soit fait, dans le procès-verbal, une mention honorable de cette adresse, dictée par le civisme le plus pur. Cette demande est accueillie, et l’Assemblée déclare que l’extrait de cette adresse, consigné dans le procès-verbal du 20 de ce mois, est un témoignage authentique de son approbation. M. le vicomte deîttacaye, députe du Labour, dit que les nobles de cette proviuce, qu’on avait représentés comme s’opposant à l’exécution du décret pour la contribution du quart du revenu, ont au contraire donné l’exemple des déclarations, non seulement dans le pays de Labour, mais encore dans la ville de Bayonne, où trois d’entre eux avaient été les premiers à faire leur soumission ; qu’il a l’honneur d’assurer l’Assemblée, tant en leur nom qu’au sien, que si jamais ils avaient regretté de n’être pas opulents, c’était surtout dans cette circonstance, où les sacrifices qu’ils feront pour le soulagement de l’Etat seront infiniment au-dessous de ceux que leur dicteraient les sentiments de l’amour le plus pur et le plus inviolable qu’ils ont voué à la patrie. L’Assemblée applaudit à cette déclaration, et ordonne qu’elle sera consignée dans le procès-verbal. L’ordre du jour appelle la discussion sur la réformation de l’ordonnance criminelle. M. le Président rappelle à l’Assemblée que les articles 1 à 4 du décret ont été adoptés dans la séance du 27 mars au soir. M.Briois deBeaumetz, rapporteur. Par suite des objections qui furent faites, le 27 mars, sur l’article 5, le comité vous présente aujourd’hui une nouvelle rédaction portant que les notables adjoints que le juge aura été obligé de nommer seront tenus d’accepter. M. Goupil de Préfeln. Vous surchargez les citoyens de fonctions; craignez de fatiguer leur civisme à l’origine; il est, d’ailleurs, contraire aux principes de liberté que vous avez établis de forcer quelqu’un à accepter une fonction qu’il refuse. Je propose de charger le juge de prendre les adjoints parmi les notables, en cas d’absence des adjoints nommés. M. Boutteville-Dumetz. Je demandequ’on détermine la conduite que devra tenir le magistrat en cas de refus des citoyens de suppléer les adjoints. M. Fréteau, au nom du comité, propose unenou-velle rédaction qui est décrétée ainsi qu’il suit : « Art. 5. Si les adjoints ou l’un d’eux ne se trouvent pas, à l’heure indiquée, à l’acte de procédure, auquel ils auront été requis d’assister, le juge, pour procéder audit acte, sera tenu de nommer en leur place un ou deux d’entre les notables du conseil de la commune; ets’ils ne comparaissent pas, le juge passera outre à la confection dudit acte, eu faisant mention de sa réquisition, de l’absence des adjoints, ou de l’un d’eux de la nomination explétoire par lui faite, et de la non-comparution des notables du conseil de la commune, ladite mention à peine de nullité. » La discussion est ouverte sur l’article 6, conçu en ces termes : «Art. 6. Les adjoints qui seront parents ou alliés des parties, jusqu’au quatrième degré inclusive-[21 avril 1790.] ment, devront se récuser, et le juge sera tenu d’avertir les adjoints de cette obligation, et de leur déclarer les noms, surnoms et qualités des plaignants, ainsi que ceux des accusés qui se trouvent dénommés dans les plaintes, à peine de nullité, sans que néanmoins on puisse déclarer nul l’acte auquel des parents, avertis par le juge, auraient assisté comme adjoints, en dissimulant leur qualité, ou faute d’avoir eu connaissance de leur qualité de parents envers l’une des parties. » M. Goupil de Préfeln demande que le juge soit tenu de renouveler son avertissement, pour fait de parenté chaque fois qu’un nouvel adjoint comparaîtra dans l’affaire. M. Ulougins de Boquefort pense qu’il ne doit pas y avoir lieu à récusation des adjoints pour cause de parenté avec les officiers du ministère public. Ces deux 'amendements sont adoptés; ils seront introduits dans l’article, qui est ensuite adopté sous cette réserve et sauf rédaction. Les articles 7 à 10 sont décrétés sans discussion ainsi qu’il suit : « Art. 7. Lorsqu’un acte d’instruction ne se fera que par le juge seul, accompagné du greffier, les adjoints qui y assisteront, prendront séance aux deux côtés du juge, au même bureau. Si l’acte se fait en la chambre du conseil, et le tribunal assemblé, les adjoints prendront séance au banc du ministère public, et après lui. » Art. 8. 11 ne sera donné aucun conseil à l’accusé, ou aux accusés contumaces ou absents. » « Art. 9. Il ne sera délivré, par le greffier, qu’une seule copie sans frais, sur papier libre, de toute la procédure, quand bien même il y aurait plusieurs accusés qui requerraient ladite copie, et elle sera remise au conseil de l’accusé, ou à l’ancien d’âge des conseils, s’il yen a plusieurs; pourront néanmoins les autres accusés se faire expédier telle copie qu’ils voudront, en payant lesfraisd’ex-pédition. » « Art. 10. Lorsqu’il y aura plusieurs accusés, chacun d’eux sera interrogé séparément, et il ne sera donné copie des interrogatoires subis parles autres, à ceux qui seront interrogés les derniers, si ce n’est après qu’ils auront eux-mêmes subi leur interrogatoire. » L’article 1 1 est présenté en ces termes : « Art. 11. Le décret des 8 et 9 octobre dernier, concernant la réformation de la procédure criminelle, non plus que le présent décret, n’auront aucune application au cas où le titre d’accusation ne pourra conduire à une peine afflictive ou infamante. » M. Goupil de Préfeln propose de déclarer que toutes les procédures du petit criminel, faites jusqu’à ce jour, soit qu’on y ait admis ou non les formes du décret des 8 et 9 octobre dernier, ne pourront être arguées de nullité, si les autres formes des ordonnances y ont été observées. M. Ulougins de Boquefort propose de décréter qu’à l’avenir, tous les procès du petit criminel seront portés et jugés à l’audience, dérogeant à toute jurisprudence et règlements contraires. Ces deux amendements sont adoptés ainsi que l’article 11, sauf la rédaction. Le comité présentera demain, à l’ouverture de la séance, la rédaction définitive des articles décrétés. M. Briois de Bail m et z, rapporteur , propose