420 [Assemblée nationale.] donné l’admission de la reconnaissance du sieur Le Couteulx de La Noraie pour la somme de 1,400,000 livres, dans l’emprunt de 1789, et ladite reconnaissance, seront remis à l’agent chargé de la poursuite des recouvrements du Trésor public, à l’effet pour lui de se pourvoir contre telles personnes qu’il appartiendra, ordonnateurs et autres, pour faire rétablir au Trésor public, soit les bordereaux délivrés audit sieur Le Couteulx, jusqu’à la concurrence de 700,000 livres, soit des effets de la nature de ceux qui devaient être admis dans l’emprunt de 1789, jusqu’à concurrence de la même somme de 700,000 livres, et les intérêts indûment payé-* audit sieur Le Couteulx ou à se sayants cause, à compter du 1er octobre 1789, qu’ils ont eu cours jusqu’au jour de la remise effective des capitaux qui sera faite au Trésor public : sans entendre, au surplus, par cette disposition, rien préjuger sur les prétentions formées par les sieurs Le Couteulx et Haller, dont il est fait mention dans la reconnaissance dudit sieur Le Guuteulx. « Art. 3. Les commissaires de la Trésorerie, en faisant procéder à l’inventaire des effets du Trésor public, feront dresser inventaire, dans un chapitre à part, des effets qui y sont rentrés par diverses voies, pour être annulés, et il sera procédé à la vérification et au brûlement desdits effets, par les commissaires de la caisse de l’extraordinaire, aux termes du décret du 24 décembre dernier. » M. de Folleville. L’homme véritablement responsable dans cette affaire a quitté la France; il serait donc injuste de faire porter actuellement la responsabilité sur les subalternes. Vous devez d’ailleurs croire que c’est dans un motif louable, pour remplir l’emprunt, pour soutenir le crédit public, qu’on a accordé de grandes facilités. Après avoir laissé partir le vrai responsable, vous ne devez plus poursuivre cette affaire. Je demande que vous fassiez ce léger 8acrilice. M. Gaultier-Biauzat. Je demande la priorité {our le projet de décret le plus doux. Les faci-ités qu’on a données pour remplir cet emprunt ont été données pour le bien de la nation ; elles n’ont pas pu tourner au profit de ceux qui les ont accordées, et qui d’ailleurs n’ont fait que suivre les usages anciens. Je crois donc qu’il serait injuste de vouloir répéter, contre l’ordonnateur du Trésor public, les intérêts du bordereau dont on vous a parlé, et je demande la priorité pour le projet de décret le moins sévère. M. Moreau appuie cette demande de priorité. (L’ Assemblée, consultée, décrète la priorité demandée par M. Gaultier-Biauzat.) M. Camus, rapporteur. Voici, en conséquence, le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport des commissaires de la caisse de l’extraordinaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La recette et la dépense du montant des effets admis dans l’emprunt national de 1789 sont fixées à la somme de 25,499,713 livres. Art. 2. « Les originaux des actes qui ont ordonné l’admission delà reconnaissance du sieur Le Cou-[29 avril 1791.] teulx de la Noraie, pour la somme de 1,400,000 livres dans l’emprunt de 1789, et ladite reconnaissance seront remis à l’agent chargé de la poursuite des recouvrements du Trésor public, à l’effet par lui de se pourvoir contre telles personnes qu’il appartiendra, ordonnateurs et auires, pour faire rétablir audit Trésor soit les bordereaux délivrés audit sieur Le Gouteulx, jusqu’à la concurrence de 700,000 livres, soit des effets de la nature de ceux qui devaient être admis dans l’emprunt de 1789, jusqu’à la concurrence de la même somme de 700,000 livres, et les intérêts indûment payés audit sieur Le Gouteulx ou ses ayants cause, à compter du leP octobre 1789 qu’ils ont eu cours, jusqu’au jour de la remise effective des capitaux, qui sera faite au Trésor public; sans entendre, au surplus, par cette disposition, rien préjuger sur les prétentions formées par les sieurs Le Gouteulx et Haller, dont est mention dans la reconnaissance dudit sieur Le Couteulx. Art. 3. « Les commissaires de la Trésorerie, en faisant procéder à l’inventaire des effets du Trésor public, feront dresser inventaire, dans un chapitre à part, des effets qui y sont rentrés par diverses voies, pour être annulés; et il sera procédé à la vérification et au brûlement desdits effets, par les commissaires de la caisse de l’extraordinaire, aux termes du décret du 24 décembre dernier. » (Ce décret est adopié.) M. le Président. La parole est à M. Alexandre de Beauharnais, pour faire un rapport au nom des comités de Constitution , militaire , des rap-orts et des recherches , sur l'affaire de Wissem-ourg. M. Alexandre de Beauharnais, au nom des comités de Constitution , militaire , des recherches et des rapports. Les événements malheureux survenus dans la ville de Wissembourg ont donué lieu au ministre de la guerre et àM. Kellermann, officier général employé, de réclamer un décret de l’Assemblée nationale qui explique d’une manière précise ses intentions, sur la question de savoir si les soldats peuvent aller aux sociétés des amis de la Constitution. Les lettres qui s’accordent sur Futilité d’une décision, et sur la nécessité de lever promptement tous les doutes à cet égard, ont été renvoyées par vous à quatre de vos comités réunis. Les comités rassemblés par vos ordres ont, dans l’objet de leur réunion, distingué les malheurs arrivés à Wissembourg, dont la connaissance appartient au pouvoir exécutif et aux magistrats chargés du maintien des lois, et les doutes qui se sont élevés sur une disposition générale de votre décret interprétée différemment dans plusieurs corps militaires : doutes qu’il est important de détruire promptement, puisqu’ils entretiennent une division funeste entre les officiers et les soldats. Le décret qui interviendra à cet égard, réglant l’autorité des uns, et l’usage que les autres peuvent faire des moments de liberté que leur laisse leur service militaire, concourra au maintien de l’ordre par les mesures qui ont le plus d’effet : par l’accord indispensable à établir entre toutes les parties de la force publique. Vos comités ont donc cherché les principes qui devaient servir de base à cette décision ; et a cet effet ils ont considéré avec attentiou quelles étaient les fonc-ÀRCH1VES PARLEMENTAMES,