673 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tous les ans; ces inondations proviennent, d’une part, par la rétention que font les meuniers établis sur la rivière de Mandres, qui ont depuis quelques années haussé les noigs et vannes de leurs moulins, et, d’autre part, par les eaux de Versailles qui tombent actuellement dans ladite rivière de Mandres; toutes ces causes réduisent la classe du terrain de la paroisse de Mare il à 6 livres 10 sous l’arpent, l’un dans l’autre, et la taille est considérablement augmentée depuis deux ans; pourquoi les habitants de Mareil demandent la réduction à raison de leur mauvais terrain. Art. 3. Le gibier de toutes espèces dont est garni le territoire dudit Mareil est un fléau consi-rable pour le cultivateur, qui a le désagrément de cultiver, fumer et ensemencer son terrain sans production, et qui lui ôte tous secours, non-seulement pour lui et sa famille, mais encore pour payer ses fermages et acquitter ses impositions dont il est chargé à raison des biens qu’il cultive. Les habitants de Mareil demandent la suppression de la capitainerie et sa juridiction, ou au moins qu’elle soit réduite à ses premières limites, pour les plaisirs de Sa Majesté seulement. Ils demandent aussi qu’il leur soit permis d’éplucher leur blé quand ils le jugeront nécessaire, ainsi que de faucher leurs prairies artificielles dans les temps convenables, pour éviter le dépérissement des fonds. Art. 4. A l’égard des pigeons et des corneilles, animaux destructeurs, les uns pillent les récoltes au moment d’en jouir, et mangent même les semences; les autres, après les semences des blés, lorsqu’ils commencent à lever dans la dernière saison, les arrachent et les mettent sur terre. Les habitants de Mareil demandent, quant aux pigeons, que les arrêts et règlements rendus dans ces circonstances soient exactement exécutés et qu’il leur soit permis, dans le cas de l’inexécution desdits règlements, de les tuer dans leur terrain et, non ailleurs, comme, ailleurs, de détruire les corneilles et moineaux francs par les moyens qu’ils trouveront les plus convenables. Art. 5. Il y a abus dans les droits d’aides, en ce qui est du gros manquant, que l’on appelle communément le trop bu; ces droits devront être supprimés, et les droits d’aides diminués en un seul droit qui se percevrait, dès l’instant de la récolte, sur l’excédant de la consommation du cultivateur, et permission de débiter son vin et autres boissons, sans autres droits que le premier payé. Art. 6. Les’ droits de contrôle, insinuation, centième denier et autres tarifs, par arrêt du conseil de 1722, sont aussi considérablement augmentés depuis lerétablissement; iln’y a plus de règle pour leur perception qui devient arbitraire par chaque employé, au point que les sujets du Roi sont souvent tourmentés pour doublement et forcément de droits qui n’ont jamais été perçus dans leur principe, ce qui les empêche de terminer leurs affaires, ce qui leur occasionne des procès dispendieux que l’Etat peut éviter par un tarif desdits droits, pour être stable à toujours. Les habitants de Mareil demaiident, enfin, que les chemins pour aller au marché de Maule qui est le plus prochain, soient réparés ainsi que le pont à l’entrée dudit Maule, qui est inhabitable, pour y pouvoir passer les grains et denrées au marché; pour cet effet, que les corvées pour lesquelles ils sont imposés soient employées aux réparations qu’il est absolument nécessaire de faire. Fait et arrêté en notre assemblée, le 16 avril 1789’, et avons signé : [Paris hors les murs.] Jacques Deschamp, syndic; Grette; G. Mimou-net ; Claude Fillut ; Louis Labbé ; Jean Mussard ; Jean-L. Simonnet ; Claude Rénaux ; Gallois ; Vassal ; Louis Boyvet ; Pierre Raynet, prévôt, greffier. Paraphé ne varietur , par nous, bailli de Vide-ville, Mareil-sur-Mandres et dépendances. Signé JENNEN. CAHIER Des demandes , doléances et remontrances de la paroisse de Maries en Brie, bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartienne à la nation, pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par L’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre où l’on veut sans aucun empêchement, le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires ; que sur les emprisonnements provisoires, si les Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours assuré en fournissant caution, hors le cas de délit qui entraînerait peine corporelle. ; à toutes personnes qui prêtent main-forte à justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice, et enfin, que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autres ordres semblables de détention, sous quelque dénomination que ce puisse être, pourra être prise à partie par-devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les dommages et intérêts contre l’imprimeur et l’auteur qui auront souscrit des libelles injurieux. Art. 5. La plus entière sûreté pour toutes lettres remises à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété ; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal, qu’autant qu’il aura été consenti dans l’assemblée des Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité, jusqu’à la prochaine tenue des Etats, en sorte que, cette tenue n’ayant pas lieu, tout impôt cessât. Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans pour plus long terme, et que, dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi desfonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite, en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée,'. qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que les Etats généraux auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 11. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen, de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit, à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 076 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.) proportion de ses facultés foncières ou industrielles. Art. 12. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle; que, surtout, l’instruction criminelle soit publique, et qu’il soit donné un défenseur aux accusés. Art. 13. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 14. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 15. Abrogation des évocations et de la grande partie des c ommittimus. Art. 16. Suppression des intendants, dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 17. Suppression de tous les tribunaux d’exception ; attribution de leurs droits aux bail-lages royaux qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 18. L’extension des droits de présidiaux à 4,000 livres. Art. 19. Suppression des droits d’échange, banalité, péage, pontonage, champarts et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires réglées d’après les produits. Art. 20. Faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier vingt-cinq. Art. 21. Suppression des droits de franc-fief, comme humiliants et onéreux pour le tiers-état. Art. 22. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois, tant civils que militaires. Art. 23. Qu’il n’existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient. Art. 24. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 25. Que les dîmes soient rendues aux paroisses, et que le produit soit employé aux honoraires des curés, qui seront fixés d’une manière convenable à la dignité de leurs fonctions ; que, s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisse, à l’entretien des églises et presbytères, à la décharge des habitants et propriétaires de fonds et même à l’éducation publique. Art. 26. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou emprunt quelconques, que : 1° les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées ; 2° des Etats généraux arrêtés ; 3° la liberté de la presse accordée ; 4° la liberté individuelle ; 5° l’assurance des propriétés; 6° et la responsabilité des ministres. Art. 27. Que les substitutions soient réduites en un seul degré, tant en directe que collatérale. Art. 28. Révocation de la loi Emptorem comme défavorable à l’agriculture. Art. 29. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés devant notaire. Art. 30. Suppression des préventions , annates et autres droits onéreux de la cour de Rome. Art. 31. Suppression des abbés commendataires et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. Art. 32. Egalité proportionnelle dans les distributions des biens des ecclésiastiques. Art. 33. Que les droits de gabelles, tailles, aides, marques sur les cuirs et autres semblables, soient supprimés et remplis par un impôt moins destructeur, tel que celui territorial en argent. Art. 34. Que tous les sous pour livre, perçus en sus des droits principaux, soient abolis; celte invention fiscale est ridicule et onéreuse. Art. 35. Que la perception des impôts soit simplifiée; que cette armée d’employés soit détruite; les frais de régie multipliés n’apportent aucun bénéfice à l’Etat, et les commis tyrannisent les citoyens. Art. 36. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié, et sa perception moins arbitraire; et que le contrôle soit établi à Paris comme dans les provinces. Art. 37. La suppression des capitaineries qui ne sont pas jugées absolument nécessaires, la ré-formation du code des chasses, le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés lorsqu’ils seront en maturité, et de détruire le gibier sur ses terres par tous moyens possibles, et que les procès-verbaux des gardes, pour fait de chasse, n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. Art. 38. Qu’il soit pourvu très-incessamment, et par une ordonnance précise, aux dommages que les voituriers nommés thiérachiens commettent dans les campagnes. Art. 39. Que les administrations provinciales actuellement établies, ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux; que l’administration des chemins et routes de la province soit également confiée auxdits Etats. Art. 40. Que les milices soient supprimées; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 41. Que les remises, trop fréquentes au milieu des campagnes et destinées pour la retraite du gibier, soient réduites. Art. 42. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières ne suspendent son exportation. Art. 43. Que les justices seigneuriales soient supprimées; qu’il soit établi des bailliages royaux en leur place à la distance, pour l’arrondissement, de 4 lieues, dont l’appel ressortira nûment au parlement, et dans le cas où les justices seraient conservées, que les juges ne fussent plus révocables à la volonté des seigneurs, mais qu’ils ne puissent être destitués que pour forfaiture et en cas de mort ou de résignation, et que tous les juges des justices seigneuriales soient gradués. Art. 44. Que les épices des juges soient abolies ; qu’il soit dressé un tarif des droits de tous les officiers de judicature, qui sera rendu public. Art. 45. Qu'au moyen delà fixation convenable qui sera faite des honoraires des curés, iis ne soient plus dans le cas d’exiger aucun droit sur le titre de casuel; cette rétribution avilit leur ministère. Art. 46. Qu’il n’y ait plus que deux ordres dans l’Etat, la noblesse et le tiers; qu’en conséquence le clergé soit réparti dans ces deux ordres, le haut clergé et les ecclésiastiques nobles dans celui de la noblesse, ceux nés roturiers dans l’ordre du tiers-état. Art. 47. Qu’il soit pourvu dans les villes et villages à l’éducation de la jeunesse, absolument négligée. Art. 48. Que les dîmes soient perçues uniformément, à raison de quatre gerbes, seulement par arpent, ainsi qu’elles se perçoivent dans le territoire de Brie-Comte-Robert et autres circon-voisins. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 6’77 Art. 49. Qu’il soit permis à tout propriétaire de rembourser les arbres qui se trouveront sur son territoire, d’après l’estimation qui en sera faite. Art. 50. Qu’il soit pris des précautions indispensables pour que les médecins, chirurgiens et sages-femmes soient suffisamment instruits et ne puissent exercer leur art, sans avoir été scrupuleusement examinés et reçus au concours dans les écoles de médecine et chirurgie. Art. 51. Qu’il soit également interdit à tous particuliers de débiter des médicaments, qu’ils n’aient été visités ou autorisés à les vendre par les personnes de l’art instituées à cet effet. Art. 52. Que les loteries soient supprimées; elles donnent lieu à la ruine des citoyens. Art. 53. Que les pigeons soient détruits. Fait et arrêté en rassemblée générale des habitants de la paroisse de Maries, le 14 avril 1789. Signé Lambin , syndic municipal ; Lauray ; Louis Bosse ; Noël Berthaut ; Antoine Vittié ; Victor «Lambin ; Charles Emery ; J. François ; Frérot ; Larsonny ; René Pigeon ; Pierre Mar-quet ; Meriot; Nicolas Lelièvre; Boutillier; député ; Baptiste Vallée; Jacques Dauve; Menfelix; Cail-loy, député ; Nicolas Dubison ; Nicolas Combie ; Préaule; Garnot, greffier. Coté et paraphé ne varietur , au désir du règlement, par nous, juge du comté d’Armainvilliers-Marles, présidant l’assemblée. Signé Préaule. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Marly-la-Ville (1). Pour les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, prospérité générale du royaume, bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, requérons : besoins de l’état. Consolider la dette nationale en l’état où elle se trouve, accepter comme telle la dette du clergé, aux conditions que nous désirons ci-après ; établir l’impôt sur les biens-fonds, tels qu'ils puissent être ; s’ils ne suffisent pas, imposer toutes les voitures indistinctement, qui dégradent et fatiguent les routes ; enfin pour dernier moyen et en cas d’insuffisance des deux premiers bien clairement démontrée, établir capitation sur tous les ordres et classes des citoyens, dont le mercenaire sera toujours exempt ; que ce soient là les seuls impôts, c’est-à-dire , d’abord , que le premier soit seul, s’il est possible. Plus il s’approchera de l’unité, plus il sera facile d’y ajouter ou d’en retrancher, selon le besoin ; en cas d’insuffisance du premier qu’on établisse le second. En cas d’insuffisance du premier et du second, qu’on établisse le troisième. Certes, voilà un assez vaste champ à l'impôt : 150 millions d’arpents de terre, un nombre effroyable de voitures, vingt-trois millions d’individus. Dès lors, tout autre impôt proscrit. Sel, tabac, droit d’entrée, contrôle, timbre, etc., tout cela supprimé. Que l’impôt soit limité pour sa durée, fixe ppur (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives deV Empire. sa quotité déterminée par les besoins effectifs, reconnus tels dans l’assemblée nationale ; attribué proportionnellement à chaque partie de département, dont on aurasoin, préalablement, de régler les dépenses avec sage économie ; qu’une somme fixée à un objet ne soit pas divertie à un autre; que tout ministre, en chaque partie, soitresponsa-ble auxEtats généraux, que ses biens soient saisis et dans lesmains de la justice, en cas de retraite ou renvoi, jusqu’à ce qu’il ait compté et obtenu décharge ; que, pour la perception de l’impôt, la caisse paroissiale verse à la caisse d’arrondissement, celle-ci à la caisse provinciale, et cette dernière à la caisse nationale. Qu’avant le vote de l’impôt et la somme à répartir connue, il soit fait échelle de répartition entre les provinces, les arrondissements, les paroisses; tout propriétaire sans distinction contraint de passer déclaration à la municipalité du lieu où sont ses terres. Que chaque municipalité ait, en conséquence, le plan et terrier de son territoire ; la pièce est indispensable. Que le propriétaire soit imposé et non le fermier, sauf nouvel arrangement entre eux pour le restant des baux actuels. Point d’impôt sur l’industrie : c’est une taxe impolitique et punir celui qui fait bien. Point de corvée; donnez droits devoyer à chaque municipalité pohr l’entretien des grandes routes et chemins; leur revenu doit suffire à leur entretien, surtout lorsque dans un certain district, sous l’autorité et inspection de l’assemblée provinciale, les paroisses s’entendront sur l’article. Suppression des milices : c’est la désolation des campagnes; on les dépeuple. 'Plus de logement des gens de guerre; payez davantage le soldat, diminuant la dépense excessive des chefs, ils fourniront aux frais de gîte, voyage, hôpital, dépenses de corps, etc. Nous supposons cent mille hommes d’infanterie et cinquante mille de cavalerie ; que le fantassin ait 500 livres par année, et le cavalier 100 pistoles, la dépense totale sera 100 millions ; mais aujourd’hui, proportion gardée, les troupes coûtent infiniment davantage, quoique le soldat ne reçoive presque rien ; pour un ordre clair, et qu’on sût précisément à quoi s’en tenir, il faudrait que tous les régiments fussent sur le même pied pour le nombre, que tous les soldats reçussent même paye; avec une solde plus avantageuse pour les simples militaires, on en aurait autant qu’on voudrait. Ils fourniraient par eux-mêmes divers objets qui deviennent en d’autres mains une source de dilapidations, et l’Etat serait moins grevé. Que l’impôt soit divisé en taxe et subvention : taxe pour besoins effectifs de l’Etat, subvention pour intérêt du capital et remboursement de la dette. Taxe variera au besoin, subvention diminuera toujours. RÉFORME DES ABUS. Nous ne parlons ici que de ceux des finances, Nous en avons déjà beaucoup retranché par une répartition simple, répartition équitable sur tous, réduction claire et facile à trois objets d’impôts ; suivons : Abolir les privilèges exclusifs, communautés et jurandes ; Aliéner les domaines de la couronne; Faire de nouveaux traités pour ceux engagés ;